2021 QCCA 750, 2021 QCCA 750
Opinion
Montplaisir c. McGill Immobilier inc. 2021 QCCA 750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700018-211 ( 500-17-091770-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE YVES MONTPLAISIR NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT MCGILL IMMOBILIER INC. VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL RE/MAX DU CARTIER BUREAU OUTREMONT GROUPE IMMOBILIER LONDONO INC. FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (FARCIQ) Me FRANÇOIS MAINGUY ( Langlois Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE BOIS-FRANCS- BORDEAUX-CARTIERVILLE Me MARIE-ÈVE GAGNON ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification de l’appelant et des avocats. 9 h 31 Me Mainguy n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 32 Argumentation de M. Montplaisir. 9 h 47 Réplique de Me Mainguy. 9 h 50 Duplique de M. Montplaisir. 9 h 52 Suspension. 9 h 55 Reprise. 9 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 1 er mars 2021, l’appelant a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Patrick Buchholz) (avis de jugement en date du 2 février 2021). [ 2 ] Les parties intimées demandent le rejet de l’appel alléguant qu’il est irrégulièrement formé et de toute manière, voué à l’échec. [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure déclare abusif et rejette la demande d’introductive d’instance à l’encontre des intimés pour cause de prescription.
Vu la déclaration d’abus, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 (3) C.p.c. Or, la permission d’appeler n’a pas été demandée ou obtenue par l’appelant. Ceci est suffisant en soi pour rejeter l’appel, mais, il y a plus. [ 4 ] L’appelant intente son action en décembre 2015. La faute alléguée à l’encontre des intimés est leur absence de conseils que la stratégie de financement de rénovation de la co-défenderesse Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville ne fonctionnait pas. La dernière faute alléguée contre l’un des intimés est en date du 3 mars 2011.
Or, après une lecture du dossier, le juge détermine que l’appelant a admis qu’il savait depuis le « début 2011 » que la « stratégie de financement de rénovation » ne fonctionnait pas. Le juge conclut donc que le délai de prescription de trois ans commençait à courir en mars 2011. [ 5 ] Le juge rejette la prétention de l’appelant qu’il était dans l’impossibilité d’agir plus tôt vu son état dépressif.
Le rapport psychologique ne suffisait pas pour démontrer que les dépressions alléguées ont mis l’appelant dans une situation d’impossibilité d’agir, vu notamment le nombre de démarches juridiques et d’affaires entreprises par l’appelant pendant la période en question. [ 6 ] Donc, le juge conclut que l’action intentée en 2015 était prescrite. [ 7 ] L’appelant ne démontre aucune erreur dans cette conclusion. En conséquence, il y a lieu de conclure que même s’il avait été valablement formé, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel sans les frais de justice vu que le cahier des sources des intimés n’est pas conforme aux Règles (absence de surlignage); et [ 9 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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