2015 QCCQ 9982, 2015 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 151350 2015 QCCQ 9982 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000016-135 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2001, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 31 juillet 2014 qui confie X ([…] 2001) à ses grands-parents paternels et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'amélioration des comportements de l'adolescent dans un milieu de type familial, la requérante recommande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation et que les services se poursuivent de nouveau pour six mois. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La requérante intervient auprès de X depuis 2011 sur une base volontaire en raison de troubles sérieux de comportement que présente l'adolescent.
C'est un jeune qui a été élevé comme un "enfant roi"; il ne respecte aucune règle et tente de prendre le contrôle de son entourage par la violence verbale et physique, et ce, tant dans son milieu familial que scolaire. [ 3 ]
Malgré les services mis en place les comportements de l'adolescent, loin de s'améliorer, se détériorent au fil des mois car la mère qui assume la garde de son fils ne remet pas en question les problématiques comportementales de celui-ci. Elle reporte sur le milieu scolaire la responsabilité de la situation. Sa relation avec son fils est fusionnelle et elle est incapable d'exercer son autorité parentale. [ 4 ] X présente un diagnostic de syndrome de Gilles-de-la-Tourette, un trouble obsessionnel compulsif de symétrie, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité et de l'anxiété générale.
Ses différents diagnostics nécessitent un suivi en pédopsychiatrie et une prise de médication régulière. [ 5 ] En mai dernier, X est hospitalisé en psychiatrie. Les grands-parents acceptent d'héberger leur petit-fils à la sortie de l'hôpital plutôt de le voir placer en famille d'accueil. C'est dans ce contexte que le 31 juillet dernier, X leur est confié. [ 6 ] Chez ses grands-parents X fonctionne relativement bien, il a peu de contraintes.
Il respecte la routine en place tout autant que l'autorité de son grand-père. [ 7 ] Cependant, ses relations interpersonnelles demeurent difficiles, il est identifié comme un jeune bizarre par ses pairs. [ 8 ] Au plan scolaire, ses comportements sont problématiques, il est violent et se désorganise.
Il doit être retiré à plusieurs reprises de l'école et en novembre l'importance de sa désorganisation nécessite une intervention policière. [ 9 ] En décembre, les différents intervenants qui assurent les suivis de l'adolescent décident qu'il ne peut réintégrer l'école en raison de " son risque trop élevé de désorganisation agressive ".
Malgré qu'il fréquente une classe spécialisée, les enseignants ne peuvent assurer la sécurité des autres étudiants. Il doit être scolarisé à domicile. [ 10 ] La pédopsychiatre qui rencontre X recommande son hébergement en centre de réadaptation dans l'objectif de travailler sur ses comportements problématiques. [ 11 ] X est accompagné de son avocat qui admet en son nom l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
Le procureur mentionne au Tribunal que son jeune client souhaite retourner, le plus rapidement possible, après de ses parents qu'il aime. [ 12 ] Les parents admettent le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consentent aux mesures proposées. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas en mesure de procurer un encadrement approprié aux besoins de leur fils. [ 13 ] Ils ont repris la vie commune et vivent dans [la région A] depuis l'été dernier.
La mère affirme qu'elle maintient sa sobriété. [ 14 ] Ils maintiennent leur implication auprès de X qu'ils visitent une fois par semaine depuis qu'il est en centre de réadaptation. La proximité relationnelle entre la mère et son fils est toujours présente. [ 15 ] Ils collaborent bien avec les services. [ 16 ] Les parties sont en accord avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 17 ] La preuve permet le constat que X fonctionne bien lorsqu'il n'a pas de contraintes comme chez ses grands-parents.
Cependant, dans son milieu scolaire où il y a des règles à respecter, il cherche à prendre le contrôle et s'oppose aux consignes. [ 18 ] X doit apprendre à respecter l'autorité s'il veut être en mesure de fonctionner adéquatement dans la société et actuellement, seul le centre de réadaptation peut l'aider à cheminer.
[ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 31 juillet 2014; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent poursuive son suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté et particulièrement quant à la nécessité d'un suivi en psychologie; [ 27 ] ORDONNE que les parents de X s'impliquent dans les suivis psychosociaux, médicaux et scolaires de l'adolescent; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Yan Lapierre (adolescent) parents /ng Date d’audience : 25 février 2015
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