2016 QCCA 184, 2016 QCCA 184
Opinion
9033-5985 Québec inc. c. Entreprises de construction Guy Bonneau ltée 2016 QCCA 184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009158-152 & 200-09-009204-162 (155-17-000057-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er février 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) N o : 200-09-009158-152
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9033-5985 QUÉBEC INC. Me DENIS BONNEVILLE (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE Me MAXIME NÉRON Me RICHARD BERGERON (ABSENT) (Cain, Lamarre) N o : 200-09-009204-162
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9033-5985 QUÉBEC INC. Me DENIS BONNEVILLE (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GUY BONNEAU LTÉE Me MAXIME NÉRON Me RICHARD BERGERON (ABSENT) (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2015 et rectifié le 26 octobre 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure district de Roberval. DESCRIPTION : 200-09-009158-152 Requête en rejet d'appel (art. 501 (2) (4.1) &
(5) C.p.c. (c. C-25) / art. 365 al. 1 C.p.c. 200-09-009204-162 Requête préventive pour être autorisé à en appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 La Cour s'adresse aux parties; Me Néron précise que les requêtes sont contestées; Suspension; 10 h 29 Reprise; Observations de Me Néron quant à la requête en rejet d'appel; Observations de la Cour; Me Néron poursuit; 10 h 32 Me Néron dépose des autorités et poursuit ses observations;
Observations de la Cour; Me Néron poursuit; 10 h 52 Suspension; 11 h 03 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Bonneville; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la demande des parties, le juge de première instance a rectifié son jugement pour corriger des erreurs de calcul qui s'y étaient glissées. [ 2 ] Ces erreurs cumulées que l'on retrouve dans la demande principale et dans la demande reconventionnelle résultent dans une modification au quantum accordé au dispositif du jugement. [ 3 ] En application de l'article 475 al. 4 du Code de procédure civile le délai d'appel du jugement rectifié ne court que depuis la date de rectification, en l'occurrence le 26 octobre 2015. [ 4 ] Cela étant, le délai pour faire appel a été respecté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête en rejet d'appel pour la
partie fondée sur l'article 501 (2) C.p.c. (c. C-25); [ 6 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 7 ] Avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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