2022 QCCA 879, 2022 QCCA 879
Opinion
Diodati c. Succession de Diodati 2022 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030058-226 , 500-09-030040-224 ( 760-17-005473-197 ) (760-17-006194-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-09-030058-226 (760-17-005473-197)
PARTIE REQUÉRANTE GIOVANNA DIODATI ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARIA (MARIANTONIA) ZENGA DIODATI ANNA DIODATI, en sa qualité de liquidatrice de la succession d’ANTONIO DIODATI et à
titre personnel ANGELO DIODATI Me PIERRE SÉGUIN (ABSENT) Me SIMON FOURNIER (ABSENT) ( SPS Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL JEAN-CHARLES GROULX COUR SUPÉRIEURE NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS N o : 500-09-030040-224 (760-17-006194-222)
PARTIE REQUÉRANTE GIOVANNA DIODATI ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIES INTIMÉES AVOCATE LISE A. GAGNON, exerçant sa profession d’avocate PATERAS & IEZZONI INC. Me LISE A. GAGNON (ABSENTE) ( Pateras & Iezzoni ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MARIA (MARIANTONIA) ZENGA ANNA DIODIATI, en sa qualité de liquidatrice de la succession d’ANTONIO DIODATI et à
titre personnel ANGELO DIODATI PIERRE SÉGUIN, exerçant sa profession d’avocat SPS AVOCATS INC. Me PIERRE SÉGUIN (ABSENT) Me SIMON FOURNIER (ABSENT) ( SPS Avocats ) OFFIICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION foncière DE VAUDREUIL COUR SUPÉRIEURE NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS 500-09-030058-226 En appel d’un jugement rendu le 29 novembre 2021 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure , district de Beauharnois . 500-09-030040-224 En appel d’un jugement rendu le 16 mars 2022 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Beauharnois .
DESCRIPTION : 500-09-030058-226 Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête des intimés en rejet d'appel et en abus de droit (Articles 30 et s., 51 et s. 360 et s. et 365 C.p.c .)
500-09-030040-224 Requête pour permission d'appeler (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête des mis en cause Maria Zenga Diodati, Anna Diodati et Angelo Diodati en rejet d'appel et en abus de droit Articles 51 et ss., 365 et 366 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 13 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Arrêt – voir page 5.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai de deux jugements de la Cour supérieure rendus dans des dossiers distincts, mais connexes, et se voit opposer dans chacun d’eux une requête en rejet d’appel et en abus de droit. [ 2 ] Ces dossiers ont comme toile de fond un litige familial dans lequel la requérante tente d’empêcher la vente de la ferme familiale qu’elle détient en copropriété avec les intimés, sa mère et sa fratrie. *** [ 3 ] Dossier 500-09-030058-226 : Le 29 novembre 2021, la Cour supérieure (l’honorable Juge Frappier), suivant le défaut de la requérante de se porter acquéreuse de la ferme familiale dans les délais impartis à la transaction convenue avec les intimés et homologuée par le tribunal, entérine l'offre d’achat conditionnelle d’un tiers, faite sur cette même ferme et fixe subsidiairement des modalités de vente sous contrôle de justice.
Le jugement fait aussi état du fait qu’une demande de remise formulée par la requérante au jour de l’audition fut rejetée. [ 4 ] La requérante dépose la déclaration d’appel le 13 mai 2022 et une demande de permission d’appeler hors délai le 29 mai 2022. La permission d’appeler est régie par les règles de l’appel tardif. [ 5 ] Les motifs d’impossibilité d’agir invoqués pour justifier le retard d’interjeter appel paraissent futiles et font montre d’un manque de diligence. Cela dit, abstraction faite de sa tardivité, la requérante soulève des moyens qui n’ont aucune chance raisonnable de succès.
Les termes de la transaction étaient clairs et la requérante ne les a pas respectés. De plus, le refus du juge d’accorder la demande de
remise formulée par la requérante le jour de l’audition relève de son pouvoir discrétionnaire et n’a pas été exercé de façon déraisonnable, notamment puisqu’il s’agissait de la troisième demande de ce type présentée par la requérante. [ 6 ] La requérante n’identifie par ailleurs aucune erreur de droit ou autres susceptibles d’intérêt pour la Cour. L’appel proposé se veut plutôt une révision complète de la preuve, et de fait, ne comporte aucune chance raisonnable de succès. Il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler hors délai.
La demande de rejet d’appel devient ainsi sans objet et, compte tenu du dossier tel que constitué en appel, il n’y a pas lieu d’accorder la demande des intimés en déclaration d’abus en appel et la demande pour faire déclarer la requérante plaideur quérulent. *** [ 7 ] Dossier 500-09-030040-224 : Le 16 mars 2022 la Cour supérieure (l’honorable juge Silvana Conte) rejette la demande en désaveu et demande incidente pour surseoir à l’exécution de la décision du juge Frappier dans le dossier 760-17-005473-197.
Ce même jugement déclare ces procédures manifestement mal fondées, abusives et vexatoires, et réserve le droit des mises en cause de présenter une demande en dommages pour frais extrajudiciaires. [ 8 ] La requérante dépose sa déclaration d’appel le 29 avril 2022 et sa demande pour permission d’appeler hors délai le 3 juin 2022, assortie de plus de deux cent annexes à son soutien. [ 9 ] Encore une fois, la requérante ne fait pas voir les motifs d’impossibilité d’agir ni en quoi les questions en jeu devraient être soumises à la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Aucun moyen d’intérêt pour la Cour n’est soulevé et ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel de revoir les faits et les principes de droit qui ont été bien analysés par la juge de première instance. [ 10 ] De surcroît, la conduite abusive de la requérante et sa mauvaise foi décrites par la juge d’instance ne peuvent davantage constituer une erreur révisable en l’espèce. [ 11 ] En somme, vu le rejet des requêtes de la requérante, la demande en rejet d’appel des mis en cause est sans objet.
Pour les mêmes raisons que dans le dossier 500-09-030058-226, il n’y a pas lieu de déclarer abusives les procédures d’appel, de condamner la requérante à des dommages pour abus en appel et de la déclarer plaideur quérulent, tel que demandé lors de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai dans le dossier 500-09-030058-226, avec les frais de justice; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la demande en rejet d’appel et REJETTE la demande en abus de droit et pour déclaration de quérulence dans le dossier 500-09-030058-226, sans les frais de justice; [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai dans le dossier 500-09-030040-224, avec les frais de justice; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-030040-224, avec les frais de justice, DÉCLARE sans objet la demande en rejet d’appel et REJETTE la demande en abus de droit et pour déclaration de quérulence dans le dossier 500-09- 030040-224, sans les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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