2019 QCCQ 8729, 2019 QCCQ 8729
Opinion
Protection de la jeunesse — 198726 2019 QCCQ 8729 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002324-196 JUGEMENT RENDU LE : 24 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère un suivi social pour une période de huit mois. [ 3 ] Le père et l’adolescente admettent le bien-fondé du motif de compromission invoqué et ils consentent aux mesures suggérées. La mère est absente et non représentée.
Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et X est la cadette de leurs trois enfants. Bien qu’un jugement prévoie sa garde partagée entre les parents, l’adolescente habite avec le père et a des contacts sporadiques avec la mère. Celle-ci vit avec son conjoint et leur fillette de 4 ans. [ 5 ] Depuis l’été dernier, le père fait vie commune avec sa conjointe, qui a la garde de deux enfants âgés de 11 et 15 ans. De plus, la conjointe reçoit ses trois autres enfants âgés de 4, 6 et 7 ans à raison d’une fin de semaine sur deux.
[ 6 ] La famille reçoit des services du Centre de santé et de services sociaux depuis 2016. En février 2017, un premier signalement est retenu concernant l’adolescente. Elle est alors hébergée en centre de réadaptation du 30 mars au 28 avril 2017 et du 11 mai au 27 juin 2017.
Par la suite, des mesures sont appliquées de mai 2017 à juin 2018. [ 7 ] En janvier dernier, un second signalement est retenu concernant l’adolescente, lui occasionnant un troisième séjour en centre de réadaptation du 22 janvier au 20 février 2019. [ 8 ] Le 23 juillet 2019, un troisième signalement est reçu par le Directeur en lien avec une fugue de l’adolescente. [ 9 ] La preuve démontre que la veille, l’adolescente fugue avec son copain d’âge adulte.
Elle est retrouvée le 26 juillet à Ville A et hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate. [ 10 ] Pendant sa fugue, l’adolescente couche pendant deux nuits chez un homme d’une soixante d’années, bien connu des milieux policiers. Il appert que son conjoint exerce une influence négative sur l’adolescente. Elle consomme de la drogue. [ 11 ] Le 31 juillet 2019, l’adolescente réintègre le milieu paternel. Un suivi social est alors ordonné provisoirement. [ 12 ] Depuis, les comportements de l’adolescente se sont grandement améliorés.
Elle met fin à sa relation avec son copain, occupe un emploi et reprend l’école aux adultes. Elle fonctionne bien dans le milieu familial et respecte l’autorité du père. Celui-ci est soucieux d’assurer un encadrement approprié à l’adolescente et de maintenir une bonne relation avec elle. [ 13 ] Bien que l’adolescente ait tendance à minimiser les évènements passés et qu’elle évolue positivement depuis les derniers mois, sa situation demeure fragile.
En effet, on ne peut faire fi de l’antériorité des difficultés de l’adolescente ayant nécessité des services et de l’aide auprès de la famille depuis 2016. [ 14 ] Il s’avère indiqué que le Directeur assure un suivi auprès de la famille afin de s’assurer du maintien des acquis de l’adolescente. [ 15 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’adolescente M e Isabelle Castonguay, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 24 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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