2011 QCCA 1645, 2011 QCCA 1645
Opinion
Droit de la famille — 112844 2011 QCCA 1645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021415-112 ( 500-12-300882-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M… M... Me Awatif Lakhdar INTIMÉE AVOCAT(
S) A… S… Me Francis Perreault En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2011 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Argumentation par Me Awatif Lakhdar. 10 h 20 Argumentation par Me Francis Perreault. 10 h 29 Réplique par Me Awatif Lakhdar. 10 h 32 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 32 Suspension de la séance. 10 h 49 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire portant sur des mesures provisoires, en l'occurrence une pension alimentaire de 800 $ par mois payable par l'appelant à l'intimée depuis le 1 er avril 2010. [ 2 ] S'agissant d'une mesure provisoire, la norme d'intervention est très exigeante et, plus encore, lorsque, comme ici, il s'agit d'une question d'aliments.
La Cour n'interviendra que s'il est démontré que le juge de première instance s'est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire. [ 3 ] En l'espèce, l'appelant ne fait pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 4 ] L'argument voulant que la juge de première instance ait fait erreur en ne déduisant pas des dépenses alléguées par l'intimée les frais de ses avocats ne tient pas.
Contrairement à ce que craint l'appelant, il semble assez clair que la juge a calculé le déficit mensuel de l'intimée en tenant compte du fait que celle-ci n'aurait pas à payer pour ses avocats, soit 1 400 $ au
titre des dépenses (plutôt que 1 800 $), moins un revenu mensuel allégué au formulaire de 600 $.
[ 5 ] L'appelant nous invite à réévaluer la preuve en ce qui a trait à la capacité actuelle de travailler de l'intimée et à son propre état d'endettement. Ce n'est pas le rôle d'une cour d'appel à moins que l'appelant soit en mesure de faire la démonstration d'une erreur manifeste et dominante à cet égard, ce qui n'est pas le cas ici. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , l'appel est rejeté, sans frais vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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