2011 QCCQ 6946, 2011 QCCQ 6946
Opinion
Deslauriers c. Guérin 2011 QCCQ 6946 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021810-096 DATE : 19 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ MATHIEU DESLAURIERS et CÉLINE BRIDEAU
Partie demanderesse c. JEAN-CLAUDE GUÉRIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ D'après les demandeurs, la maison qu'ils achètent en avril 2007 est alors affectée de vices cachés. [ 1 ] Le rapport et la prestation de l'expert des acheteurs démontrent clairement la cause de l'infiltration d'eau au sous-sol de la maison et qu'il s'agirait normalement d'un vice caché. [ 2 ] Mais une dimension de l'affaire retient l'attention : les demandeurs ont-ils manifesté la prudence requise en l'espèce ? [ 3 ] Un rapport d'inspection préachat [1] du 12 décembre 2006 souligne en effet : Le propriétaire/vendeur nous divulgue qu'il a réparé lui-même une infiltration d'eau à la fondation.
Prenez note que les produits utilisés pour la réparation et les explications qui nous ont été données par le propriétaire nous indiquent que la réparation de cette infiltration d'eau est à caractère temporaire. Il est probable qu'une autre réparation soit nécessaire à l'avenir. [ 4 ] Au paragraphe divulgation du propriétaire vendeur du même document, on lit encore : 5. FONDATION
c) À votre connaissance, y a-t-il des fissures à la fondation du bâtiment ? [ 5 ] Le vendeur répond affirmativement et ajoute : Détails : J'ai fait la réparation qui s'imposait. [ 6 ] De même, on trouve dans les déclarations du vendeur sur l'immeuble [2] : L'infiltration au s-s fenêtre avant ds la chambre. Les réparations ont été effectués. L'infiltration d'eau était dû par un ciment mal mélangé. (sic) [ 7 ] Dans un récent rapport d'expertise [3] , l'auteur rapporte les déclarations du vendeur avant la transaction :
- Lors de notre visite préachat le vendeur a insisté pour nous assurer que la réparation à la façade de droite de l'immeuble qu'il avait fait était durable et avait réglé complètement le problème d'infiltration d'eau. Il nous a dit avoir réparé les nids d'abeille dans le béton à partir de l'intérieur du sous-sol. [ 8 ] En défense, le vendeur plaide : 4. Lors de la visite de l'immeuble, la
partie défenderesse, tant personnellement que par l'entremise de l'agent d'immeuble, a déclaré verbalement à la
partie demanderesse qu'il y avait une fissure au sous-sol et que la
partie défenderesse avait elle-même effectué la réparation de ladite fissure; 5. Lors de cette même visite, la
partie défenderesse, en présence de la
partie demanderesse, a soulevé le tapis du sous-sol pour montrer ladite fissure; 6. La
partie défenderesse a également déclaré à la
partie demanderesse qu'elle devait nettoyer régulièrement les abords de la fenêtre en enlevant notamment la neige et en mettant régulièrement du sel; 9. Le vice allégué par la
partie demanderesse était donc apparent et aucunement occulte, la
partie défenderesse ayant dévoilé toutes les informations permettant d'évaluer l'état réel de l'immeuble; [ 9 ] Comme le note la Cour suprême du Canada [4] : Le législateur ne vient pas au secours de l'imprudent qui achète les yeux fermés. L'acheteur doit regarder, examiner et même s'informer avant de se décider à acheter.
Un vice dont il aurait pu se rendre compte s'il avait pris les précautions requises devient un vice apparent en autant qu'il est concerné… Un vice est aussi considéré comme apparent lorsque, échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, son existence peut être constatée de suite par quelqu'un de plus compétent.
Dans cette hypothèse, l'acheteur est considéré en faute pour n'avoir pas utilisé les services d'une personne qui s'y connaît mieux que lui : toutefois un vice n'est plus apparent lorsque son existence ne peut être constatée qu'après des recherches minutieuses et d'un caractère spécial. [ 10 ] De même, il faut retenir la remarque de la Cour du Québec dans l'affaire Larsen [5] : …l'importance qu'il faut accorder aux indices est une règle bien établie en doctrine et en jurisprudence. On ne saurait les négliger par une absence de vérification ou d'expertise pour ensuite se plaindre de vices cachés.
Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'un certain âge. S'il est vrai que l'expertise n'est pas toujours obligatoire, il y a cependant des cas où on ne peut y échapper. [ 11 ] Ici, les déclarations du vendeur équivalent à des indices. Les acheteurs devaient pousser plus loin leurs vérifications compte tenu, surtout, de la nature du vice et de corrections apportées de l'intérieur.
De plus, qu'ils se laissent convaincre par le vendeur que son intervention avait définitivement réglé la situation relève un peu de la naïveté, sans compter que l'intéressé prenait des précautions particulières d'entretien du terrain pour éviter justement, des infiltrations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action des demandeurs, avec frais contre eux. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2011
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