2010 QCCQ 3594, 2010 QCCQ 3594
Opinion
Lalonde c. Bigras 2010 QCCQ 3594 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020200-083 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE LALONDE C. MARTIN LEVASSEUR
Partie demanderesse c. JULIE BIGRAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Julie Lalonde et Martin Levasseur (Lalonde-Levasseur) réclament de leur voisine Julie Bigras (Bigras) une somme de 874,87 $ pour l'érection d'une clôture mitoyenne entre les deux propriétés. [ 2 ] Bigras présente une demande reconventionnelle de 7 000 $ pour le stress causé par la demande abusive.
LES FAITS [ 3 ] La pièce P-2 indique que vers le 30 mai 2006, Lalonde-Levasseur font installer une clôture sur les trois côtés de leur cour arrière au coût de 2 600 $. [ 4 ] Il appert de P-1 que le 22 juin 2006, Lalonde-Levasseur font piqueter leur terrain au coût de 460,10 $. [ 5 ] Le 31 août 2006, Bigras achète la résidence à côté des Lalonde-Levasseur. Un côté de clôture est donc mitoyen. [ 6 ] Le 28 août 2007, Lalonde présente à Bigras une feuille des coûts entourant l'érection de la clôture et la fait signer par Bigras.
Le texte de ce document est repris ici : Laval, le 28 août 2007 Description des frais pour la clôture mitoyenne côté nord de ma propriété Située au 1026 de Magellan . Les frais s'échelonnent comme suit : - un tiers de l'arpentage (460,10$), soit 153.37$ - la moitié de la clôture de 82 pieds (1033.00$), soit 516.50 $ - la moitié des lattes pour la clôture de 82 pieds (410.00$), soit 205.00$ - pour un total de : 874.87$. Julie Lalonde (
s) Martin Levasseur/Julie Lalonde Julie Bigras (
s) Julie Bigras [ 7 ] Lalonde-Levasseur plaident qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette et d'un acquiescement aux frais en signant ledit document, ce qui est nié par Bigras. Le 8 mai 2008, Lalonde-Levasseur envoient une mise en demeure à Bigras réclamant les frais. LES MOTIFS [ 8 ] Le document produit sous P-3 n'est ni une reconnaissance de dette, ni une entente contractuelle quant à la division des frais. Au plus, il s'agit d'un document informatif avisant Bigras des coûts encourus par ses voisins. [ 9 ] Le Tribunal doit s'en tenir à la règle de droit et, dans le cas des clôtures mitoyennes, c'est l'
article 1002 du Code civil du Québec qui s'applique : 1002 . Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. [ 10 ] Cependant, pour que cet
article trouve son application, deux conditions préalables doivent être respectées. Ces conditions préalables sont bien exposées dans le volume de Denys-Claude Lamontagne – Biens et propriété , Éditions Yvon Blais inc. 1993, p. 167 : (318).
Le propriétaire qui a fait un ouvrage de clôture à ses seuls frais pourra réclamer de son voisin la moitié du coût ou de la plus-value apportée aux conditions suivantes: 1) l'ouvrage doit être sur la ligne séparative (1002 C.c.Q. ); 2) le propriétaire doit avoir conclu une entente préalable avec son voisin ou obtenu un ordre du tribunal forçant ce voisin à contribuer à l'installation de l'ouvrage et en fixant les modalités en fonction « de la situation et de l'usage des lieux ». Car l'
article 1002 C.c.Q. dit bien qu'un propriétaire peut « obliger son voisin à faire (…) un ouvrage de clôture », mais il ne dit pas qu'un propriétaire qui a aménagé un ouvrage à ses frais peut forcer son voisin à partager les dépenses, donc à acquérir la mitoyenneté.
Une simple mise en demeure – antérieure ou postérieure à l'ouvrage – s'avère insuffisante: « on ne peut se faire justice à soi-même sans que le voisin ait pu contrôler le coût de l'aménagement ». [ 11 ] Considérant que Bigras a acheté sa résidence alors que la clôture était déjà installée, il ne peut avoir eu d'entente préalable entre les voisins sur la clôture à installer et les frais impliqués. [ 12 ] Il n'y a pas eu non plus d'ordre préalable d'un tribunal concernant l'installation et fixant les modalités d'érection de la clôture. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle n'est pas accueillie non plus, puisque rien de la preuve démontre que la démarche entreprise par Lalonde-Levasseur a été frivole ou vexatoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; Le tout sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 mars 2010
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