2013 QCCQ 8678, 2013 QCCQ 8678
Opinion
Poirier c. BMR (J.M. Doucet inc.) 2013 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006457-125 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY POIRIER Demandeur c. B.M.R. (J.M.
DOUCET INC.) Défenderesse -et- PROMUTUEL LAC ST-PIERRE – LES FORGES Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame 2 754,09 $ pour les dommages causés à son véhicule automobile et à son foyer extérieur par l'abri d'auto de la défenderesse qui fut déplacé par le vent le 17 avril 2011. [ 2 ] Sa réclamation se détaille comme suit: • Réparation à la carrosserie:.......................................... 2 097,29 $ • Réparation au pare-brise:................................................. 409,40 $ • Foyer:................................................................................. 80,00 $ • Perte de salaire:............................................................... 167,40 $ Total: .............................................................................. 2 754,09 $ [ 3 ] La défenderesse reconnaît sa responsabilité et l'appelée, qui est l'assureur de la défenderesse, accepte d'indemniser le demandeur, en lieu et place de la défenderesse, quant au foyer au montant de 80 $ et pour la perte de salaire au montant de 167,40 $.
Toutefois, le représentant de l'appelée, juge grossièrement exagéré les réclamations pour les dommages au véhicule automobile. [ 4 ] À l'audience, le demandeur a produit une estimation d'un carrossier au montant de 2 097,09 $, ainsi qu'une évaluation de remplacement de pare-brise au montant de 409,40 $.
Toutefois, des précisions s'imposent. [ 5 ] Le véhicule automobile du demandeur est un Chevrolet Blazer 1999 qui n'a jamais été repeint et dont le pare-brise arbore déjà une fissure. [ 6 ] Il est évident que l'application d'une nouvelle peinture sur la totalité d'un véhicule âgé de plus de 12 ans apportera une plus value à celui-ci. [ 7 ] Il y a donc lieu d'appliquer une dépréciation, afin d'éviter que l'indemnisation lui procure une plus value et cela, d'autant plus qu'il n'a toujours pas fait réparer le véhicule et qu'il témoigne avoir nullement l'intention de le faire. [ 8 ] Le Tribunal fixe à 50 % le montant de la dépréciation applicable. [ 9 ] Le Tribunal rejette toute réclamation à l'égard du pare-brise, puisque celui-ci présentait déjà une fissure qui nécessitait le remplacement de celui-ci.
[ 10 ] En conclusion, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 1 296,05 $ se détaillant comme suit: • Réparation à la carrosserie:.......................................... 1 048,65 $ • Réparation au pare-brise:.......................................................... 0 $ • Remplacement du foyer:................................................... 80,00 $ • Perte de salaire:............................................................... 167,40 $ Total: .............................................................................. 1 296,05 $ [ 11 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 296,05 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 août 2012; [ 14 ] CONDAMNE l'appelée à indemniser la défenderesse de toute condamnation prononcée contre elle en capital, intérêts et frais; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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