2014 QCCQ 8258, 2014 QCCQ 8258
Opinion
Lanthier c. Meubles Ashley 2014 QCCQ 8258 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016172-142 DATE : Le 5 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JOSÉE LANTHIER et SYLVAIN BRISSON demandeurs c.
MEUBLES ASHLEY défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Josée Lanthier et Sylvain Brisson poursuivent Meubles Ashley à la suite de la livraison de mobilier le 30 novembre 2013, lequel était endommagé. Madame Lanthier et M.
Brisson réclament que Meubles Ashley remplace le mobilier au complet, ou, subsidiairement, l'annulation du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. [ 2 ] Le 30 avril 2014, Meubles Ashley dépose sa contestation ainsi qu'une demande de renvoi dans le district d'Iberville, alléguant qu'il s'agit du district où l'entente a été conclue. [ 3 ] Madame Lanthier et M. Brisson s'objectent à cette demande, mentionnant que les événements sont survenus à leur domicile à Châteauguay, même si le contrat a été signé à St-Hubert.
Ils ajoutent que pour des raisons familiales, il est plus pratique pour eux de se déplacer à Châteauguay pour l'audition de la cause en division des petites créances. Ils invoquent enfin l'impartialité du processus judiciaire, puisque Meubles Ashley est très connue dans le district d'Iberville, étant un employeur majeur de la région. [ 4 ] Selon le contrat de vente, les meubles ont été achetés à l'établissement de la défenderesse située à St-Hubert. Madame Lanthier et M.
Brisson ont indiqué dans leur demande une adresse pour Meubles Ashley située à Farnham, et la demande a été transmise par courrier recommandé et reçue à cette adresse. [ 5 ] Le choix du lieu d'introduction d'une demande à la Cour du Québec, division des petites créances, appartient à la
partie demanderesse, dans la mesure où son choix respecte les options prévues par l'article 958 du Code de procédure civile. Cet
article indique que la demande doit être présentée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance, ou devant celui de la formation du contrat. [ 6 ] Le district d'Iberville est certainement le district qui possède la juridiction territoriale pour entendre cette cause, puisque Meubles Ashley y a son domicile.
Comme le contrat de vente a été formé à l'établissement de Meubles Ashley situé à St-Hubert, le district de Longueuil aurait également été un district approprié. [ 7 ] Le seul facteur de rattachement au district de Beauharnois serait le lieu de résidence des demandeurs; c'est également le lieu de la livraison des biens. Il est certain que les biens ont été livrés dans le district de Beauharnois, et que c'est à cet endroit que le défaut des biens livrés a été constaté.
Cependant, c'est le contrat de vente qui est à l'origine des droits des demandeurs et qui forme la cause d'action. [1] Ce n'est pas la livraison des biens qui donne leurs droits à Mme Lanthier et M. Brisson, mais bien les obligations contractées par Meubles Ashley lors de la signature du contrat à St-Hubert. [ 8 ] Par ailleurs, même si on peut comprendre les raisons pour lesquelles les demandeurs souhaitent procéder dans un endroit situé plus près de leur résidence, il ne s'agit pas là d'un critère qui est prévu par les différentes règles applicables au Code de procédure civile
et dont le Tribunal peut tenir compte. [ 9 ] Quant à l'argument relatif au fait que Meubles Ashley est très connue dans le district d'Iberville, rien n'indique que le juge qui entendra la cause aura un préjugé favorable à l'entreprise. Les juges ont l'obligation d'entendre les causes en toute impartialité; le seul fait qu'une entreprise soit connue dans un district n'est pas suffisant pour créer une apparence de partialité. [ 10 ] Pour ces motifs, la demande de renvoi dans le district d'Iberville doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de renvoi; enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances du district d'Iberville, localité de St-Jean-sur-Richelieu; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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