2018 QCCA 1441, 2018 QCCA 1441
Opinion
Joseph c. R. 2018 QCCA 1441 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000494-155 (525-03-058973-157) DATE : 6 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GORDY JOSEPH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 19 octobre 2015 par un jury de la Cour supérieure, siégeant à
titre de tribunal pour adolescents, district de Montréal, présidé par l’honorable Catherine Mandeville, qui le déclare coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Mylène Lareau Mylène Lareau avocate Pour l’appelant Me Alexis Marcotte-Bélanger directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 février 2018 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Déclaré coupable du meurtre au premier degré d’un trafiquant de drogue, l’appelant reproche à la juge de première instance 1)
[ 4 ] Déclaré coupable du meurtre au premier degré d’un trafiquant de drogue, l’appelant reproche à la juge de première instance 1) de ne pas avoir expliqué au jury qu’il pouvait le reconnaître coupable de meurtre au deuxième degré, 2) d’avoir donné des directives erronées en ce qui a trait à la possibilité d’un désaccord et 3) de ne pas avoir donné une directive restrictive sur l’utilisation d’une preuve de propension. J’estime que les arguments de l’appelant ne permettent pas à la Cour d’accueillir son appel. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 28 juin 2013, vers 19 h 35, M.
Yvon Lafond est assassiné par arme à feu devant sa résidence à l’Assomption. Il a été criblé de balles alors qu’il venait de descendre de son automobile et se dirigeait vers son domicile. L’arme à feu est abandonnée près de la victime. Il s’agit d’un pistolet semi-automatique Cobray 9 mm, modèle M11. M. Lafond était connu des policiers et faisait le commerce de la drogue. [ 6 ] Alors qu’elle jogge à proximité des lieux, une femme entend des détonations et voit le tireur faire feu près de l’entrée de la résidence de la victime.
Un voisin observe le tireur alors qu’il s’approche de la maison de la victime et le voit ensuite s’éloigner plus rapidement. Un autre témoin entend les coups de feu et voit le tireur s’enfuir en courant. [ 7 ] De la fenêtre de son salon, une résidente d’une rue perpendiculaire a vu un véhicule automobile de modèle Chrysler 300 passer sur sa rue à cinq ou six reprises dans un intervalle d’une dizaine de minutes. Le véhicule circule parfois dans le sens contraire de la rue. La voiture se gare finalement en sens inverse de la circulation.
Elle aperçoit le tireur sortir par la porte arrière côté passager, s’éloigner du véhicule en courant, y revenir et entrer par la même porte. La Chrysler 300 repart en trombe. [ 8 ] Une passagère d’un véhicule circulant sur la même rue voit un homme courir vers une voiture Chrysler 300 stationnée en sens inverse de la circulation. Elle remarque que, bien que la porte arrière côté conducteur soit ouverte, l’homme entre par la porte arrière côté passager. Une fois l’homme à son bord, l’automobile démarre.
Elle note le numéro de plaque sur un bout de papier qu’elle remet à un policier appelé sur les lieux. [ 9 ] À 19 h 39, deux policiers interceptent le véhicule Chrysler 300 à 3 kilomètres de la résidence de la victime. En plus du chauffeur, trois passagers sont à bord. L’appelant occupe le siège passager avant. Les quatre occupants sont mis en état d’arrestation pour tentative de meurtre. Suivant le décès de la victime, ils sont arrêtés pour homicide. [ 10 ] L’appelant est accusé de meurtre au premier degré le même jour.
Il est alors âgé de 17 ans et 360 jours. [ 11 ] Plusieurs objets sont saisis dans le véhicule : le contrat de location à court terme du véhicule, des gants, un sac contenant des vêtements, des munitions compatibles avec l’arme du crime et un constat d’infraction pour un stationnement illégal. [ 12 ] Deux téléphones portables sont saisis : un BlackBerry Bold dans les poches de l’appelant et un iPhone 4 qu’il réclamera ensuite à la police. Durant l’enquête, on extrait plusieurs photographies et messages de ces appareils.
Certaines photographies provenant du iPhone , prises dix jours avant le meurtre, montrent l’appelant tenant ce qui semble être un chargeur de pistolet Cobray et on le voit en compagnie d’un individu, non identifié, ayant en main une arme similaire à celle utilisée pour le meurtre. Les individus sur les photos portent des gants. Précisons que celui que la poursuite allègue être le tireur ne se trouve pas sur les images. [ 13 ] La preuve établit que l’appelant a participé à la location du véhicule.
Des messages extraits du BlackBerry Bold révèlent qu’on a communiqué à l’appelant l’adresse de l’agence de location, qu’il demande à un ami de l’y conduire et qu'il transmet à un interlocuteur des informations sur le permis de conduire du conducteur .
En outre, son numéro de téléphone est inscrit sur le contrat de location et un constat d’infraction a été délivré le 27 juin 2013 alors que la voiture louée était stationnée illégalement devant sa résidence. [ 14 ] Une représentante de Rogers Communications indique que le téléphone BlackBerry Bold a été localisé à l’Assomption le 6 juin 2013, soit 22 jours avant le meurtre. [ 15 ] Tout en admettant que l’appelant n’est pas le tireur, l’intimée plaide que l’appelant a aidé ou encouragé l’auteur principal dans la perpétration du meurtre prémédité et commis de propos délibéré.
La présence de l’appelant dans la voiture aurait aidé ou encouragé le tireur. Ses agissements au cours du mois de juin (photographies, localisation de l’appareil téléphonique, location du véhicule), en plus de constituer des actes d’aide ou d’encouragement, établiraient sa connaissance du meurtre à venir. [ 16 ] L’appelant ne présente pas de défense. LE REFUS DE PERMETTRE AU JURY DE CONSIDÉRER LE MEURTRE AU DEUXIÈME DEGRÉ [ 17 ] L’appelant prétend que la juge de première instance a commis une erreur de droit « en refusant d’ouvrir le verdict de meurtre au deuxième degré ».
Il ne soulève pas la possibilité d’un homicide involontaire coupable. Selon lui, le jury pouvait raisonnablement retenir un verdict de meurtre au deuxième degré s’il entretenait, par exemple, un doute raisonnable sur sa connaissance de l’un des éléments essentiels du meurtre au premier degré ou encore s’il envisageait la possibilité que l’auteur réel l’ait informé de son projet tout juste avant de s’exécuter.
Selon sa thèse, les membres du jury auraient pu conclure que l’appelant avait aidé ou encouragé la perpétration d’un meurtre au deuxième degré. [ 18 ] L’intimée réplique que la classification du meurtre n’était pas en jeu lors du procès. La véritable question en litige était de déterminer si l’appelant connaissait l’intention de l’auteur principal et s’il avait accompli des actes d’aide ou d’encouragement. Si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable de la connaissance de l’appelant et de sa participation, il devait le déclarer coupable de meurtre au premier degré.
En cas contraire, le seul verdict envisageable était l’acquittement. Selon l’intimée, la thèse de l’appelant ne trouve pas d’assise dans la preuve. [ 19 ] Le meurtre au deuxième degré est évidemment inclus dans l’infraction de meurtre au premier degré. Le verdict de culpabilité à
une infraction incluse doit être disponible et expliqué au jury lorsqu’il est vraisemblable en regard de la preuve : R. c. Aalders, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482, R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54 , [2011] 3 R.C.S. 505. Conséquemment, le juge du procèsn’a pas nécessairement l’obligation d’instruire le jury à l’égard de toutes les infractions incluses, mais il doit le faire si le verdict estvraisemblable, même s’il contredit la thèse de la défense, puisque le jury peut tirer des inférences différentes de celles qui lui sontproposées : Ménard c.
R., 2014 QCCA 877. [20] Par ailleurs, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision stratégique, l’omission de s’opposer aux directives ne constitue pas, danstous les cas, une fin de non-recevoir en appel : Barboza-Pena c. R., 2008 QCCA 1133, paragr. 103. [21] Enfin, on sait que le complice peut être déclaré coupable d’une infraction incluse même si l’auteur réel est coupable del’infraction initiale : R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74; R. c. Jackson, (CSC), [1993] 4 R.C.S.573.
Ce sera le cas, notamment, lorsque le complice n’aura que la mens rea de l’infraction incluse. [22] Dans le présent dossier, le jury aurait-il pu déclarer l’appelant coupable de meurtre au deuxième degré? [23] À première vue, la juge de première instance paraît lier la décision d’ouvrir le meurtre au deuxième degré seulement à laconduite du tireur.
Autrement dit, en lisant les échanges entre la juge et les avocats, on pourrait croire qu’elle refuse de permettre leverdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré, uniquement parce que la preuve démontre que le tireur avait planifié le meurtre etl’avait commis de propos délibéré.
En effet, le questionnement de la juge porte essentiellement sur cette question : Je me demande pour le meurtre deuxième, si c’est possible de… parce qu’on a, l’histoire veut qu’on a un individu qui sort d’un véhiculequi, si on suit la théorie de la cause du ministère public, bien entendu, on a un individu qui sort d’un véhicule, qui court, qui tire;plusieurs projectiles localisés à des endroits spécifiques du corps. On n’a pas tiré vers la voiture, on a des, le résultat est qu’on a desblessures au niveau de la tête, des blessures au niveau du thorax, au niveau du dos, au niveau des jambes, du cou.
Et donc, j’aurais peut-être voulu vous entendre, de voir si je me dois de donner des explications sur un meurtre deuxième, ouvrir ceverdict-là et en vertu de quoi est-ce que je devrais ouvrir un meurtre deuxième. […] En tout cas, à prime abord comme ça, je vois difficilement dans la preuve des éléments… […] Je ne vois pas d’air de réalité à ce verdict… […] Parce que la façon dont le crime a été commis, c’est-à-dire un individu qui sort en courant, qui tire à une distance relativement prèsde la victime, les blessures à la victime… […] en tout cas on n’est pas dans l’homicide involontaire… […] puis je vois mal aussi avec ladescription des faits, le « timing » du véhicule de la victime qui arrive, le peu de temps qui s’écoule avant qu’il soit victime de coups defeu… le nombre de coups de feu, et caetera, je pense que c’est là qu’on peut moins penser à un, on ne peut pas penser vraimentréalistement à un meurtre deuxième degré dans ces circonstances-là. [24] Il est vrai, en ce qui concerne le tireur, qu’il serait déraisonnable d’envisager un meurtre au deuxième degré.
En revanche, dansle cas de l’appelant, la question se pose différemment : même si le tireur a commis un meurtre au premier degré, la question est de savoirsi le jury pouvait raisonnablement entretenir un doute raisonnable sur la mens rea d’un meurtre au premier degré. Lorsque laparticipation à l’infraction de meurtre au premier degré se fait par aide ou encouragement (art. 21(1)
b) et
c) C.cr.), la poursuite doitprouver que l’accusé a agi ou a omis d’agir avec l’intention d’aider ou d’encourager la perpétration d’un meurtre au premier degré.
Ildevait donc savoir, au moment de l’aide ou de l’encouragement, que le meurtre était prémédité et serait de propos délibéré : R. c.Briscoe, 2010 CSC 13 , [2010] 1 R.C.S. 411. [25] De plus, le jury peut entretenir un doute sur cet aspect, non seulement en raison d’une preuve positive, mais aussi en raisond’une absence de preuve ou d’une carence dans la preuve, d’où la nécessité d’évaluer l’air de vraisemblance (« the air of reality ») aussià la lumière des faiblesses de la preuve. [26] Néanmoins, j’estime que la juge n’a pas commis d’erreur en refusant de laisser au jury la possibilité de rendre un verdict deculpabilité de meurtre au deuxième degré. [27] D’une part, en raison de la preuve, il était impossible de concevoir une forme d’aide ou d’encouragement à commettre unmeurtre sans la connaissance que ce meurtre était planifié.
Les mouvements du véhicule Chrysler 300 juste avant le meurtre,mouvements qui laissent croire à la préparation du crime et à l’attente du moment propice, la présence de l’appareil cellulaire BlackBerryBold près des lieux quelques semaines auparavant, la location du véhicule, les photographies extraites du portable de l’appelant et lescirconstances de la sortie et du retour du tireur démontrent que toute aide ou tout encouragement ont eu lieu en sachant qu’il y aurait unmeurtre.
Quant à la connaissance du propos délibéré par le complice, elle s’infère ici de la connaissance de la planification du meurtre. [28] Bref, si le jury concluait hors de tout doute raisonnable que l’appelant était complice, c’est-à-dire avait aidé ou encouragé laperpétration d’un meurtre, il ne pouvait raisonnablement conclure qu’il était complice d’un meurtre non prémédité. Le doute raisonnableaurait pu porter sur les gestes de complicité, mais sûrement pas sur la nature du crime dont il avait été complice.
Si c’était de l’aide, auxyeux de certains jurés, cette aide provenait nécessairement de gestes posés dans les jours et les heures avant le meurtre, donc un meurtreplanifié. Si c’était de l’encouragement, aux yeux d’autres jurés, l’appelant encourageait la perpétration d’un meurtre qui a été, de fait,commis après la sortie du tireur du véhicule et sa course en direction de la victime; en d’autres mots, l’encouragement ne portait pas surun meurtre commis au même moment, mais après un délai suffisamment long pour constituer une planification.
Quant au proposdélibéré, pour me répéter, il s’infère sans conteste des circonstances. [29] D’autre part, et ceci doit être noté, il pouvait y avoir un intérêt stratégique à ne pas insister pour que la juge ouvre le meurtre audeuxième degré. Il est plus difficile pour la poursuite de démontrer la participation d’un accusé à un meurtre au premier degré qu’à unmeurtre au deuxième degré.
Si elle échoue à démontrer hors de tout doute raisonnable que le complice savait qu’il aidait ou encourageaità la perpétration d’un meurtre au premier degré, c’est l’acquittement pur et simple, plutôt qu’une condamnation à un meurtre audeuxième degré. Or, je suis d’avis qu’ici l’avocate de l’appelant au procès était satisfaite de la décision de la juge.
[30] Ce n’est d’ailleurs pas elle qui soulève la question; c’est plutôt la juge. Et, après avoir répondu, du bout des lèvres, auxinterrogations de celle-ci en disant qu’elle se « questionnait juste sur un aspect », plus particulièrement que la seule présence dans levéhicule ne pouvait constituer une aide ou un encouragement, elle ajoute : « Parce que sinon, de toute façon, s’il y avait cetencouragement-là, on retomberait sur 21.
Alors, on ne parlerait pas de deuxième degré, on parlerait de premier degré, sur 21, si monsieurJoseph avait encouragé ». [31] Devant de tels propos, la juge dit : Si je résume, mais peut-être que je me trompe, vous semblez me soulever que vous aussi vous trouvez, ça peut être difficile de trouverune façon d’y aller pour un deuxième degré, mais vous ne voudriez pas que cette porte-là, pour le moment en tout cas, soit fermée parcequ’on n’a pas, vous n’êtes pas tout à fait certaine qu’il n’y aurait pas une possibilité pour les membres du jury d’en venir à une telleconclusion. [32] L’avocate répond : « Vous résumez bien mon propos ».
La juge et les avocats y réfléchiront pendant le weekend. [33] C’est au retour, le lundi suivant, que la juge indique qu’elle ne voit pas « d’air de réalité à un verdict autre [que le meurtre aupremier degré] ».
Elle explique que si l’on ne conclut pas que l’appelant savait qu’un meurtre allait être commis, il ne resterait, en raisonde la preuve, que sa seule présence, ce qui ne pourrait constituer une forme de complicité, même pour un meurtre au deuxième degré.Après que la juge eut demandé aux avocats s’ils avaient des « réflexions supplémentaires sur ce point », celle de l’appelant répond :« Non, pour ma part, je n’en ai pas […] ».
La juge réitère l’impossibilité de conclure à quelque forme d’aide ou d’encouragement s’il nereste que la présence de l’accusé dans le véhicule, sans les autres aspects de la preuve qui pourraient permettre d’inférer sa connaissancepréalable. En somme, le point de vue de la juge est favorable à l’appelant qui sera tout simplement acquitté en cas de doute sur saconnaissance préalable, sans possibilité que le jury puisse conclure à l’encouragement ou à l’aide à un meurtre au deuxième degré.
C’estsans doute ce que retient aussi son avocate qui déclare : « C’est un peu le constat qu’on a, on a revisité cette fin de semaine, alors je n’aipas d’autres, je n’ai pas d’arguments à vous faire valoir ». [34] La juge ajoute : « on ne peut pas penser vraiment réalistement à un meurtre deuxième degré dans ces circonstances-là », ce àquoi l’avocate répond : « Ça me va ». La juge veut s’assurer que tout est clair et répète : « Ça vous va? ».
L’avocate ne proteste pas, aucontraire : « Bien oui », dit-elle. [35] Je répète que ce n’est même pas la défense qui a d’abord évoqué la question du meurtre au deuxième degré. C’est la juge elle-même qui, voulant avoir les commentaires des avocats, a soulevé la question. [36] En résumé, il n’y avait pas d’air de vraisemblance à la possibilité d’un verdict au deuxième degré, et même s’il y en avait, ladécision de la juge était favorable à l’appelant, ce avec quoi son avocate était manifestement d’accord. Dans un tel cas, la Cour ne peut etne doit pas intervenir.
LES DIRECTIVES ET LA POSSIBILITÉ D’UN DÉSACCORD [37] Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. G. (R.M.), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 362, au paragr. 26, lesdirectives doivent permettre au jury de comprendre son rôle et ses fonctions et, pour ce faire, il y a lieu de retenir les principes suivants : […]
(1) Conformément à leur serment, les jurés doivent s’efforcer de rendre un verdict fondé sur la preuve qui leur a été soumise.
(2) Leprocès devant jury tire sa force et son mérite du fait que des membres de la collectivité raisonnent ensemble dans le but de parvenir à unverdict fondé uniquement sur la preuve.
(3) De ce dernier principe découle l’importance de permettre au jury de délibérer sans êtresoumis à aucune forme de pression.
(4) Dans le cas où un jury est apparemment dans l’impasse, toute exhortation doit éviter de faireintervenir des considérations extérieures qui n’ont rien à voir avec la tâche de parvenir à un verdict, et d’encourager un juré à abandonnersa perception sincère de la preuve, en faisant référence à des considérations extérieures ou en exerçant des pressionsinjustifiées. L’exhortation ne doit pas empiéter sur le droit des jurés de délibérer en toute liberté sans être influencés par des pressionsextérieures.
(5) Il s’ensuit qu’un juré ne doit pas être encouragé ou exhorté à changer d’avis par simple souci de conformité.
(6) Aucuneéchéance pour parvenir à un verdict ne doit être imposée et le jury ne doit jamais être pressé de rendre son verdict. [38] Il ne faut évidemment pas exclure explicitement la possibilité d’un désaccord ou laisser entendre que le jury doitimpérativement en arriver à un verdict : Latour v. The King, (SCC), [1951] S.C.R. 19; R. c. Naglik, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 122. [39] Par contre, le juge n’a pas l’obligation d’informer explicitement le jury sur son droit au désaccord : R. c. Harrison, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 95. Cette Cour énonce, dans R. c.
Fortin, [2000] J.Q. no 1771 (Q.L.) : [6] En application des principes énoncés dans R. c. G. (R.M.), (CSC), [1996] 3 R.C.S. 362, la juge d'instance n'acommis aucune erreur dans ses directives visant à expliquer au jury la règle de l'unanimité des verdicts. Elle a insisté sur le droit desjurés de délibérer en toute liberté et ne leur a pas laissé croire qu'un verdict unanime s'imposait à tout prix, tout en les instruisant sur lanécessité d'un verdict unanime qui conclurait soit l’acquittement, soit à la culpabilité (Harrison c.
La Reine, [1975] R.C.S. 95). [40] Bien sûr, en certaines circonstances (par exemple, à l’occasion d’une question du jury), il pourra être nécessaire d’en faire état.En l’espèce, la règle de l’unanimité a été expliquée, avec les nuances nécessaires, au moment approprié. Les jurés ont été invités àdélibérer librement et aucune pression n’a été exercée de façon à les contraindre à en arriver à un verdict. La juge insiste surl’indépendance nécessaire à l’accomplissement de cette tâche. Elle ne présente pas le verdict comme étant la seule issue.
Elle souligneque l’unanimité est nécessaire pour que soit prononcé un verdict. [41] Après trois jours de délibération, le jury envoie une note à la juge : Madame la Juge :
Certains jurés ressentent une grande fatigue, cette fatigue nuit présentement au bon fonctionnement de nos discussions. Nous vous demandons la permission d'ajourner pour le reste de la journée. Nous croyons que cet après-midi de relâche nous permettraitd'être plus efficaces dès demain matin. Durant cet après-midi, serait-ce possible d'aller faire une promenade, sinon nous irions nous reposer à l'hôtel. Merci de votre attention. Les jurés. [42] Pour l’appelant, cette note suggérait la possibilité d’une impasse et la juge se devait d’affirmer le droit au désaccord.
Je nepartage pas cet avis. [43] La note ne témoigne pas d’une difficulté à rendre un verdict; elle mentionne plutôt un état de fatigue qui s’est installé après troisjours.
Après discussion avec les avocats, la juge indique au jury : Alors, nous sommes tous bien conscients que ça fait trois jours que vous vous prêtez déjà à un exercice qui est exigeant physiquement,intellectuellement et bien qu’il soit exceptionnel d’écourter des journées de délibérations, il est important, pour nous tous, que voussoyez dans la meilleure des dispositions, la meilleure des formes pour faire le travail d’atteindre un verdict qui vous est demandé. [44] Elle les libère donc pour l’après-midi en les encourageant à se reposer pour revenir délibérer en bonne forme le lendemain. [45] Je ne vois rien d’incorrect dans cette approche avec laquelle, d’ailleurs, l’avocate de l’appelant était tout à fait d’accord.
LES DIRECTIVES ET LA PREUVE DE PROPENSION [46] L’appelant prétend qu’une directive spécifique concernant les photographies extraites de l’appareil téléphonique iPhone étaitrequise afin d’éviter que le jury ne les considère comme une preuve de sa propension à commettre un meurtre.
Il soutient que la juge acommis une erreur de droit en omettant de donner une telle directive pour empêcher les membres du jury de tirer l’inférence selonlaquelle, puisqu’il avait accès à des armes prohibées, il était le genre de personne susceptible de commettre un meurtre. [47] Il est reconnu qu’un juge doit expliquer aux jurés qu'ils ne doivent pas déduire d’une preuve qui tendrait à démontrer lamauvaise moralité de l'accusé que celui-ci est coupable parce qu'il est le genre de personne susceptible de commettre les infractions encause : R. c.
B. (F.F.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697. [48] Ici, la pertinence des photographies n’est pas vraiment en cause. Elles servent notamment à démontrer la connaissance et le lienentre l’appelant et l’arme de poing utilisée par le tireur, ou une arme identique, d’un type très particulier.
Le risque de préjudice nedépasse pas leur valeur probante. [49] De plus, comme les deux photographies montrant l’arme en possession d’un homme ne permettent pas de voir avec netteté levisage de l’individu qui l’accompagne (qui s’avère être l’appelant), il fallait produire les autres pour s’en assurer et pour démontrer quec’est bien l’appelant qui tient, dans ses mains gantées, un chargeur compatible avec l’arme. En outre, l’arme photographiée comporte destraces d’usure similaires à celles retrouvées sur l’arme utilisée par le tireur. On ne peut pas vraiment parler de preuve de propensioncomme telle.
Il s’agit plutôt d’un élément de preuve susceptible de relier directement l’appelant au meurtre. [50] Interrogée sur cette question par la juge avant ses directives, l’avocate de l’appelant ne fait pas une demande de directiveparticulière.
Au contraire, elle déclare : « je pense que ça attirerait peut-être plus justement le focus sur le fait qu’il serait en train decommettre quelque chose de, une action qui est, d’avoir la possession. […] je ne crois pas que ce soit nécessaire ». [51] Par conséquent, non seulement la défense ne demande pas une directive spécifique; elle l’exclut, en raison d’un risque depréjudice, puisqu’une telle directive pourrait attirer indûment l’attention du jury sur le comportement antérieur de l’accusé. [52] La juge explique donc au jury ce qui suit : Considérez également la mise en présence de Gordy Joseph avec ce qui, là, on vous soumet est un chargeur et avec un pistolet.
Il vousappartient de déterminer s'il s'agit, là, de l'arme du crime, tout comme il vous appartient de déterminer, en fonction de vos propresobservations et constatations si la personne que l'on voit sur cette photo est l'accusé, si la personne que l'on voit sur les photos prisesdans un temps contemporain est monsieur Richardson Paul.
Mais vous pouvez utiliser cette preuve afin de déterminer si l'accusé savait que l'on entendait commettre le meurtre de monsieur YvonLafond. [53] Vu les circonstances, et la demande de la défense, je ne vois pas d’erreur dans cette directive. [54] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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