2015 QCCA 769, 2015 QCCA 769
Opinion
Selinger c. Selinger 2015 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024362-147 (500-17-079618-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. marie st-pierre J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. APPELANT AVOCAT STEPHEN SELINGER M e ANTOINE AYLWIN ( absent ) ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) INTIMÉS AVOCATE ALOIS SELINGER BENOÎT SELINGER ELISABETH SELINGER MICHEL SELINGER NANCY SELINGER Me JOSÉE DAVIDSON (absent) ( Cain Lamarre Casgrain Wells ) MIS EN CAUSE AVOCAT
LES IMMEUBLES SERGE BOURDEAU INC. DIANE POIRIER En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Succession – jugement déclaratoire rendant inopposable une entente intervenue entre les parties à compter de sa révocation pour l’une d’elles. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 28 avril 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement prononcé le 20 mars 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Nicole-M.
Gibeau) comprenant les conclusions suivantes : [38] DÉCLARE inopposable au demandeur l’entente intervenue entre les parties le 21 juillet 2011, et ce, à compter du 30 octobre 2013; [39] DÉCLARE qu’antérieurement au 30 octobre 2013, les héritiers ont dispensé les liquidateurs d’agir de concert en leur permettant de réaliser les biens de la succession dès que 80 % des détendeurs des parts de la succession manifestaient leur accord; [40] ORDONNE au demandeur de rembourser à la succession les honoraires extrajudiciaires et les déboursés judiciaires versés par elle aux avocats du demandeur en lien avec le présent dossier; [41] FRAIS À SUIVRE. [1] 1.
Le contexte [ 2 ] L’appelant et les intimés sont les héritiers de feue Theresa Stampfer. Le 21 juillet 2011, ils comparaissent tous devant le notaire Rachel Couture et conviennent, après que trois liquidateurs désignés se soient désistés de leur charge, de ce qui suit : [...] En conséquence les comparants, conformément à l’
article 785 du Code civil du Québec , désirent agir conjointement et solidairement à
titre de liquidateurs de la succession de Theresa Stampfer. À cette fin, aux termes des présentes, les comparants acceptent immédiatement la charge de liquidateurs successoraux de la succession de Theresa Stampfer, avec tous les pouvoirs et obligations prévus à la loi [...]. Conformément à l’
article 804 du Code civil du Québec , les comparants, en leur qualité d’héritiers de la succession de Theresa Stampfer, autorisent les liquidateurs, dans la mesure où il y a un consentement écrit d’une majorité d’entre eux représentant au moins quatre-vingts pour cent (80%) des parts détenues dans la succession, à transiger et à aliéner aux prix et conditions qu’ils pourront déterminer, tous les biens, meubles et immeubles appartenant à la défunte. [ 3 ] Le patrimoine successoral de la défunte comprenait une somme d’environ un demi-million de dollars que se sont partagée ses héritiers et un terrain situé à Mirabel qui fut mis en vente.
Une offre pour l’achat de cet immeuble au prix de 650 000 $, présentée aux héritiers-liquidateurs le 1 er octobre 2013, est à l’origine du litige qui oppose les parties. [ 4 ] Les intimés, qui détiennent 90% des parts de la succession, se sont prévalus des termes de l’entente du 21 juillet 2011 et ont décidé d’accepter l’offre sans en discuter avec l’appelant, dont ils connaissaient depuis le 2 octobre 2013, l’opposition à une vente à ce prix qu’il considérait bien inférieur à la juste valeur marchande de l’immeuble. [ 5 ] Le 17 octobre 2013, le procureur de l’appelant met d’ailleurs les intimés en demeure de ne pas vendre le terrain sans avoir obtenu le consentement unanime des héritiers-liquidateurs ou l’autorisation d’un tribunal et les avise également qu’il considère que l'entente du 21 juillet 2011 n’a aucune force légale. [ 6 ] Le 30 octobre 2013, l’appelant écrit à ses cohéritiers pour, dit-il, « dissiper toute ambiguïté sur la validité du mandat que j’aurais accepté de confier à une
partie des coliquidateurs représentant 80% des parts de la succession le 21 juillet 2011 ». Il affirme l’illégalité de ce mandat qui contrevient à la règle de la double unanimité prévue aux articles 787 et 804 C.p.c .
Il ajoute enfin que de toute façon, il a révoqué ce mandat lors des négociations sur la vente du terrain. [ 7 ] Le même jour, il introduit un recours intitulé « Requête en injonction interlocutoire provisoire, requête en injonction interlocutoire, requête introductive d’instance en injonction permanente, requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et requête en jugement déclaratoire » dont les conclusions visent à mettre un terme à tout processus de vente de l’immeuble qui n’a pas reçu l’assentiment de tous les héritiers- liquidateurs, de déclarer que l’entente du 21 juillet ne lui est pas opposable et que l’aliénation des biens de la succession requiert l’unanimité des héritiers-liquidateurs ainsi que l’émission d’une ordonnance prévoyant dès le stade de l’injonction interlocutoire provisoire le paiement par la succession des honoraires des procureurs de l’appelant. [ 8 ] Le 31 octobre 2013, le promettant acheteur déclare qu’en raison des procédures judiciaires dont il a pris connaissance, il n’a plus l’intention de donner suite à son offre d’achat. [ 9 ] Les 31 octobre et 1 er novembre 2013, les parties se retrouvent devant l’honorable Stéphane Sansfaçon, j.c.s., qui, dans un premier temps, prend acte d’une entente intervenue entre les parties de procéder à une évaluation du terrain ainsi que de ne pas le vendre sans l’autorisation unanime des héritiers ou une autorisation du tribunal.
Puis, après avoir entendu les parties, il prononce également une ordonnance de sauvegarde qui prévoit que :
« La succession devra assumer les honoraires judiciaires et extra-judiciaires raisonnables du demandeur sauf recours de la succession de se faire rembourser lesdits honoraires au cas d’abus ou une autre circonstance qui pourrait y donner droit. » [ 10 ] Pour être entendues rapidement, les parties conviennent alors d’une audition, sans témoins, d’une durée maximale de deux heures au cours de laquelle une seule question sera débattue : la validité et l’opposabilité de la clause de l’entente notariée du 21 juillet 2011.
Ce contrat judiciaire a toutefois pour effet de laisser en suspens le volet du recours qui recherche un jugement final sur l’obligation pour la succession de payer les honoraires judiciaires et extrajudiciaires des avocats de l’appelant qui ne fait l’objet, dans l’intervalle, que d’une ordonnance de sauvegarde. [ 11 ] À quelques jours de l’audition fixée au 10 janvier 2014, l’avocate des intimés se ravise et indique au Tribunal qu’elle désire que soient également débattues lors de l’audience deux autres questions qu’elle définit ainsi : « 2.
Un débat à savoir si les honoraires extrajudiciaires du Demandeur payés et à venir doivent être assumés par la Succession; et 3. Si la révocation du 30 octobre 2013 (Pièce P-11) a été effectuée selon l’
article 2176 ou 2179 C.c.Q. » [ 12 ] L’appelant a aussitôt manifesté son opposition à élargir le débat au-delà de ce que prévoyait le contrat judiciaire passé le 1er novembre. La transcription de l’audition du 10 janvier 2014 démontre qu’il a réitéré cette même objection en ajoutant que sur la question du paiement des honoraires, il aurait un témoin à faire entendre. La juge semble alors faire droit à cette objection lorsqu’elle dit : « Mais c’est sûr qu’on ne fera pas un débat autre que celui qui a été fixé aujourd’hui.
On ne modifiera pas le contrat judiciaire que vous avez passé devant le juge Sansfaçon. » et qu’elle ajoute quelques instants plus tard : « Alors c’est pour ça que je pense qu’il faut d’abord déterminer l’étape 1, qui est la validité de P-1 et dépendamment de mon jugement, procéder ensuite à l'étape 2 où là vous fixerez le temps, les témoins que vous souhaitez faire entendre, la durée et vous serez fixé sur un rôle. Je pense que ce serait...
Parce que vous n’avez pas prévu cela aujourd’hui. » [ 13 ] Relativement à la troisième question soulevée par les intimés, la juge exprime l’opinion qu’il serait préférable de réserver leurs droits de faire qualifier la révocation du mandat au moment jugé opportun.
Puis, précisant ses intentions pour la suite des choses, elle conclut : « Moi je vais me contenter de qualifier P-1 et ses effets ». [ 14 ] Il appert toutefois qu’elle se soit ravisée en cours de route, du moins en partie, puisqu’au paragraphe [46] du jugement entrepris elle ordonne à l’appelant de rembourser à la succession les honoraires extrajudiciaires et les déboursés judiciaires payés à ses avocats. 2.
Discussion 2.1 Question préalable [ 15 ] Avant de discuter des moyens d’appel, il y a lieu de disposer d’une question, soulevée par la Cour et débattue par les parties au début de l’audition quant à la présence d’indices dans le jugement entrepris, notamment la mention « frais à suivre », pouvant laisser supposer que l’instance ait été scindée conformément à l’article 273.1 C.p.c. et, le cas échéant, de l’impact de cette procédure sur le pourvoi. [ 16 ] Tel que souligné précédemment, dans un souci d’efficacité et pour être entendu rapidement sur l’enjeu principal du litige (validité et opposabilité de la clause de l’entente notariée du 21 juillet 2011), les parties avaient conjointement décidé de procéder dans le cadre d’une audition sans témoins d’une durée maximale de deux heures. [ 17 ] Elles ne pouvaient ignorer qu’en agissant ainsi, elles laissaient en suspens devant la Cour supérieure la portion de leur litige relative au paiement des honoraires extrajudiciaires et déboursés judiciaires qui devrait, à défaut d’un règlement hors cours, faire l’objet d’une seconde audition, avec témoins celle-là. [ 18 ] Cette façon de procéder, qui avait reçu l’aval du juge gestionnaire, s’harmonisait à la fois avec la règle de la proportionnalité et avec la procédure prévue à l’article 452 C.p.c. dont les termes sont suffisamment larges pour permettre à la Cour supérieure de statuer d’abord sur la demande relative à la validité de l’entente du 21 juillet 2011 qui relève de sa compétence et ensuite sur celle du remboursement des honoraires.
Notre collègue Marie-France Bich rappelle d’ailleurs à cet égard : [32] Par ailleurs, la démarche conjointe des parties a un certain avantage car, si le legs consenti à l’appelante est sans effet à cause de l’
article 760 C.c.Q. , il sera inutile de poursuivre les procédures de vérification; par contre, si l’article 760 C.c.Q. ne s’applique pas et que le legs est valide, alors les parties seront mieux à même de débattre de l’authenticité ou de la fausseté du testament. D’une certaine façon, les parties ont choisi d’aller au plus pratique, mais aussi au plus court, en décidant de faire statuer d’abord sur la validité du legs, plutôt que de poursuivre un long et coûteux débat d’experts sur l’authenticité du testament de feue Norman Caisse.
Les termes des articles 448 et 452 C.p.c. (et même de l’article 453 C.p.c. ) sont suffisamment larges pour leur permettre de procéder comme elles l’ont fait et pour permettre à la Cour supérieure de statuer sur la demande, qui relève de sa compétence, tout comme la procédure de vérification du reste. [2] [ 19 ] Le jugement prononcé, comme en l’espèce, à la première étape est alors soumis aux mêmes recours que tout jugement final (art. 451 C.p.c. ). Il n’est pas ici question de scission d’instance aux termes de l’article 273.1 C.p.c.
2.2 Validité et opposabilité de l’entente du 21 juillet 2011. [ 20 ] Bien qu’il ait adhéré à l’entente, l’appelant soutient que la clause, qui confie à la majorité des liquidateurs en nombre et en valeur le mandat d’aliéner les biens de la succession, est contraire à l’ordre public et qu’elle n’a en conséquence jamais été opposable aux liquidateurs qui devaient en tout temps agir de concert pour vendre les biens immeubles de la succession. [ 21 ] Nous ne partageons pas ce point de vue et c’est à bon droit que la juge n’a pas retenu cet argument. En effet, l’
article 779 C.c.Q. prévoit que les héritiers peuvent, d’un commun accord, déroger aux règles prescrites aux articles 776 à 898 C.c.Q. pour la liquidation d’une succession . De façon plus spécifique, l’
article 787 C.c.Q. permet aux héritiers de dispenser les liquidateurs d’agir de concert. Or, comme le souligne la juge, c'est précisément en s’autorisant de ces dispositions de la loi que les héritiers ont à l’unanimité stipulé la clause litigieuse. [ 22 ] La dérogation aux règles prescrites pour la liquidation, expressément autorisée par la loi, ne saurait être contraire à l’ordre public.
L’argument de l’appelant fondé sur l’invalidité de l’entente ne peut donc être retenu. [ 23 ] L’appelant était en conséquence lié par cette clause qui lui était opposable jusqu’à ce qu’il révoque le mandat confié aux liquidateurs. [ 24 ] Il prétend à cet égard que la juge a adjugé ultra petita en déterminant qu’il avait révoqué le mandat le 30 octobre, car aucune des parties au litige ne demandait de fixer le moment où la clause était devenue inopposable à l’appelant.
Il ajoute également qu’il n’a pas eu l'opportunité de présenter une preuve pour démontrer qu’il avait révoqué le mandat bien avant la date retenue. [ 25 ] Il est pour le moins inconvenant, de la part de celui qui a insisté pour que le contrat judiciaire soit respecté et pour que l’inopposabilité de l’entente soit tranchée uniquement sur la base de la preuve déjà consignée au dossier, de reprocher à la juge de l’avoir privé de présenter la preuve pertinente. [ 26 ] Lorsque, comme en l'espèce, les parties ont des positions diamétralement opposées, l’une soutenant que la clause ne lui a jamais été opposable et l’autre qu’elle est devenue inopposable à l’appelant le 30 octobre 2013, elles peuvent s’attendre à ce que le juge retienne qu’elles n’ont que partiellement raison.
Le cas échéant, il relève de sa discrétion de déterminer à compter de quel moment l’entente devient inopposable à l’une des parties. [ 27 ] Pour les intimés, ce moment correspond à l’envoi par l’appelant d’un courriel à ses cohéritiers, le 30 octobre 2013, dans lequel il écrit : « ... j’ai révoqué ce mandat lors des négociations sur la vente du terrain.» [ 28 ] Le mandat d’aliéner confié à la majorité des liquidateurs n’est pas révoqué du seul fait qu’un mandant minoritaire exprime son désaccord sur une des conditions de la transaction projetée. [ 29 ] Le courriel du 30 octobre 2013 est certes le premier écrit qui exprime de façon expresse l’existence d’une révocation, mais le document ne nous instruit guère sur le moment précis où cette révocation serait survenue. [ 30 ] En l’espèce, la juge a fixé le 30 octobre 2013 comme étant la date à compter de laquelle l’entente n’était plus opposable à l’appelant.
Ce jour correspond à celui où ce dernier a formellement notifié à ses mandataires qu’il avait révoqué leur mandat.
Cette conclusion n’exclut pas, par ailleurs, que la révocation soit survenue plus tôt ni que les intimés aient été avisés autrement ou antérieurement que leur mandat de vendre l’immeuble avait été révoqué par lui. [ 31 ] Cette détermination de la juge découle d’une appréciation de la preuve au sujet de laquelle l’appelant ne montre pas du doigt une erreur manifeste et déterminante qui puisse justifier une intervention de la Cour. 2.3 Le remboursement par l’appelant des honoraires et déboursés de ses avocats payés par la succession. [ 32 ] Tel que nous l’avons souligné plus tôt, la juge avait avisé les parties qu’elle n’allait pas trancher la question du paiement des honoraires extrajudiciaires et des déboursés judiciaires parce que : (1) le contrat judiciaire qu’elle entendait respecter ne prévoyait que le débat sur la validité et l’opposabilité de l’entente lors de l’audition du 10 janvier 2014 et (2) ce volet du litige nécessitait l’administration d’une preuve que l’appelant n'était pas en mesure de produire ce jour-là. [ 33 ] Or, elle s’est néanmoins prononcée sur cette question sans entendre la preuve annoncée et les arguments complets des parties. [ 34 ] L’appelant prétendait à cet égard que les honoraires extrajudiciaires de ses avocats et les déboursés judiciaires devaient être assumés par la succession pour deux motifs : (
a) c’était en tant que liquidateur qu’il avait entrepris des procédures judiciaires pour faire cesser un processus de vente de l’immeuble à un prix préjudiciable à l’ensemble des héritiers ou, subsidiairement (
b) qu’à
titre d’héritier, les démarches judiciaires qu’il avait initiées étaient utiles et profitables pour la succession. [ 35 ] La juge n’a tranché que le premier volet de son argument et a ignoré le second. Elle écrit à ce sujet : [36] En l’espèce, le demandeur ne peut prétendre agir au nom de la succession.
En conséquence, cette dernière n’est pas responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires et des déboursés judiciaires et extrajudiciaires des avocats du demandeur. [3] [ 36 ] Avec égards, la conclusion ordonnant le remboursement par l’appelant des honoraires et déboursés payés par la succession aux avocats de ce dernier était prématurée de sorte qu’il y a lieu d’intervenir à cet égard et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour qu’un juge en décide à la lumière de toute la preuve et des représentations des deux parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins d’infirmer la conclusion [40] du jugement rendu le 20 mars 2014 et d’ ORDONNER que le dossier soit retourné au juge en chef de la Cour supérieure pour qu’il désigne un juge pour décider de la question du paiement par la
succession des honoraires et déboursés engagés par l’appelant; [ 38 ] Avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. marie st-pierre J.C.A. claude c. gagnon, J.C.A. Pour l'appelant Me Antoine Aylwin Fasken, Martineau, DuMoulin Pour les intimés Me Josée Davidson Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Date d'audition: 28 avril 2015.
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