2020 QCCQ 9458, 2020 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 201804 2020 QCCQ 9458 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000011-195 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Les parents ont fait vie commune jusqu’en août 2019 et ont un enfant, X, âgé actuellement de 2 ans.
Depuis la séparation, le père réside chez le grand-père paternel, mais envisage déménager à Ville A afin de se rapprocher de son fils. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 16 mai 2019, ayant confié l’enfant, à son milieu familial et ordonné des mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de la famille parce que les parents n’assurent pas la réponse aux besoins physiques et de santé de l’enfant et que ce dernier est à risque sérieux de négligence, découlant de la déficience intellectuelle de la mère et de la toxicomanie du père. [ 4 ] L’intervenante sociale estime que ces motifs compromettent toujours la sécurité et le développement de l’enfant, ce que les parents reconnaissent. [ 5 ] En effet, nous verrons que, jusqu’à la séparation de parents, la situation est demeurée la même mais que depuis, une légère
amélioration est notée dans le milieu maternel. [ 6 ] Ce jour, la DPJ demande que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père et que ce dernier bénéficie de contacts supervisés avec son fils, à défaut d’entente, à raison d’un contact d’une heure et trente minutes par quinze jours. [ 7 ] Le père conteste cette fréquence : il demande à voir son fils chaque semaine. [ 8 ] Il s’agit donc de la seule question en litige.
Le contexte [ 9 ] La preuve présentée démontre que les parents ont encore plusieurs difficultés personnelles affectant leurs capacités à prendre charge de l’enfant et soulève, encore à ce jour, des inquiétudes pour la DPJ. [ 10 ] Devant les lacunes des parents, notamment quant à la routine déficiente à la maison, un suivi éducatif est instauré en mars 2019 mais les parents s’y investissent peu. L’organisation quotidienne représente un défi pour eux. [ 11 ] Le logement est souvent en désordre.
Ils hébergent au sous-sol de leur domicile des individus qui font la fête, que le père ne semble pas connaitre. [ 12 ] La collaboration des parents lors de leur vie commune est mitigée : ils sont difficiles à rejoindre et ils manquent de transparence, d’honnêteté, dans le cadre du suivi social. [ 13 ] En outre, le service de garde doit faire plusieurs rappels aux parents concernant l’enfant tels les vêtements de rechange, l’absence de couche, s’il a déjeuné ou non, son hygiène et les heures d’arrivées. [ 14 ] D’autre part, des doutes de consommation de drogues chimiques planent sur le père.
En cours de suivi, celui-ci nie en consommer, bien qu’un test de dépistage s’avère positif le 12 juillet 2019 au MDMA, méthamphétamines (ainsi qu’au cannabis). [ 15 ] À l’audience, le père situe sa dernière consommation d’amphétamines à septembre 2019. Il maintient l’usage de cannabis, le soir avant le coucher, ainsi qu’à une occasion, selon ses dires, avant un contact avec son fils.
Il mentionne vouloir entreprendre des démarches prochainement dans le but de débuter un suivi en toxicomanie : « J’ai pas mon fils avec moi, j’en ai besoin pour m’en sortir, je suis prêt à tout faire », dit-il. [ 16 ] D’autre part, le père admet ne pas avoir toujours été transparent avec l’intervenante sociale et avoir menti.
Il souhaite corriger le tir et s’impliquer aux rencontres, ce qu’il reconnait ne pas avoir fait par le passé [1] . [ 17 ] Des changements positifs sont observés dans le milieu maternel depuis la séparation des parents, soit au niveau de la routine et de l’organisation, mais du travail reste à faire, notamment quant à la stimulation de l’enfant. [ 18 ] La mère est actuellement dans l’attente d’être réévaluée concernant le diagnostic d’intelligence limite posée durant son adolescence. Sa collaboration au suivi social est variable.
Les contacts père/fils [ 19 ] De la séparation survenue en août jusqu’au 13 septembre, le père n’a exercé qu’un seul contact. Par la suite, selon la preuve présentée par la DPJ, il actualise en moyenne un contact par mois [2] . [ 20 ] Le père soutient au contraire avoir été à tous ses contacts, bien qu’il explique en avoir manqué pour diverses raisons, dont principalement parce qu’il n’a pas de transport pour s’y rendre. Analyse [ 21 ] Le Tribunal ne doute pas du besoin du père de voir son enfant plus souvent.
Or, le besoin d’un parent n’est pas un critère devant guider le Tribunal lorsqu’il s’agit de déterminer des modalités de contacts : seul l’intérêt de l’enfant importe. [ 22 ] En l’espèce, le père parvient à peine à soutenir une fréquence d’un contact par mois : prévoir dès à présent des contacts chaque semaine n’est pas réaliste. [ 23 ] L’intérêt de l’enfant milite vers une stabilité des contacts avec le père. Ce dernier prend une bonne décision en choisissant de se rapprocher de son fils et des services dont il aura personnellement besoin.
Cela sera de nature à favoriser l’actualisation de ses contacts. [ 24 ] Lorsqu’il aura fait ses preuves et qu’il démontrera une meilleure mobilisation, une entente entre les parties prévoyant des contacts plus rapprochés sera certainement possible. [ 25 ] De son côté, la mère est sur la bonne voie. Le Tribunal l’invite à poursuivre ses efforts. [ 26 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande.
La situation de l’enfant exige de prolonger les mesures d’aide, les motifs de compromission étant toujours d’actualité. [ 27 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 28 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIF, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mai 2019. [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° i et ii (négligence sur le plan physique et de la santé) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 16 janvier 2021 : - QUE l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel, hors la présence du père, sauf si préalablement autorisé par la DPJ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie de suivis systémique : en physiothérapie, orthophonie et ergothérapie, si jugé nécessaire par les professionnels consultés; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein (cinq (5) jours par semaine); - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) heure trente (30) minutes aux deux (2) semaines, suite à un préavis de vingt-quatre (24) heures confirmant son désir de se prévaloir d’un contact, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts entre le père et l’enfant soient conditionnels à ce que : ▪ le père se présente trente (30) minutes avant le contact afin de vérifier son état et afin de s’assurer de sa présence, évitant ainsi de déplacer l’enfant inutilement et ce, dès que requis par l’intervenante sociale; ▪ le père ne présente pas d’indicateur de consommation l’empêchant de prendre soin de X; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le père se soumette à des tests de dépistages de drogues aussi souvent que requis par la personne chargée du suivi social et PREND ACTE du consentement du père à cet effet; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit qu’il participe à un suivi au programme dépendance en lien avec son problème de toxicomanie et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - QUE les parents participent au programme A et au suivi systémique, ou à tout autre programme visant à développer et améliorer leurs habiletés parentales; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour l’enfant Me Mélissa Boilard, pour la mère Me Isabelle Dumontier, pour le père Date d’audience : 16 janvier 2020 /jb
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