2014 QCCA 8, 2014 QCCA 8
Opinion
9187-0725 Québec inc. c. 9051-8887 Québec inc. 2014 QCCA 8 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008208-131 (410-22-001786-131) DATE : 10 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. 9187-0725 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. 9051-8887 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Pierre Labbé) rendu le 13 novembre 2013 [1] qui la condamne à payer à l'intimée la somme de 46 261,64 $ pour des marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Les allégations de la requête font voir que l'autorisation recherchée vise pour l'essentiel à remettre en question l'ensemble des déterminations de fait du juge de première instance, domaine à l'égard duquel notre Cour doit faire montre de retenue.
À ce chapitre, notons que le principal témoin de la requérante en première instance était son administrateur unique monsieur Haissam Karhani. Le juge traite de la crédibilité de ce témoin en ces termes : [52] […] Pour sa part, monsieur Karhani a paru mal à l'aise et évasif.
À une question de son avocat sur ce sujet, il a préféré mettre l'accent sur la soumission D-1 qui, en réalité, ne concerne pas la demanderesse. [53] L'affirmation de monsieur Karhani qu'il a versé 10 000 $ à la demanderesse par crainte de l'inscription d'une hypothèque légale par cette dernière n'est pas crédible. […]. [2] [ 3 ] Le requérant soulève cependant deux questions qu'il range trop rapidement dans la catégorie des erreurs de droit. [ 4 ] Tout d'abord, il s'en prend à l'interprétation et à la portée accordées par le Tribunal à la pièce D-1 (soumission de l'entrepreneur Tola Roofing).
Les déterminations du juge sur cette question reposaient principalement sur une preuve testimoniale dont il lui revenait d'apprécier la valeur probante. [ 5 ] Ensuite, l'argument selon lequel le juge aurait ignoré des éléments de preuve déterminants n'est pas fondé. Une lecture attentive du jugement fait bien voir qu'il a dirigé son attention sur les éléments essentiels de la preuve nécessaires à trancher les questions en litige.
Il appartient au juge du procès d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties et l'exercice de sa souveraineté décisionnelle en ce domaine commande la plus grande retenue. [ 6 ] Non seulement la procédure du requérant ne pointe pas d'erreur manifeste ou dominante dans l'appréciation de la preuve acceptée par le juge d'instance ni non plus d'erreur en droit susceptible d'avoir pu influer sur le dispositif du jugement entrepris, mais j'ajouterais que, de toute façon, la procédure dont je suis saisi ne soulève aucune question dont l'enjeu devrait être soumis à la Cour.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mimikos Athanassiadis Pour la requérante Me François Belisle Pour l'intimée
Date d’audience : 10 janvier 2014
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