2015 QCCQ 10836, 2015 QCCQ 10836
Opinion
R. c. Thibodeau 2015 QCCQ 10836 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre Criminelle » N° : 110-01-000278-130 DATE : 28 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS THIBODEAU Requérant-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] .Une erreur s’est glissée par inadvertance dans la décision rendue le 26 octobre au paragraphe 28. [ 2 ] Il faudrait lire « sergent Potvin » au lieu de « sergent Boivin ». __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Julie Gagné Procureure de la poursuivante M e Jean-François Boucher et M e Maude Simard Procureurs du requérant-accusé Dates d’audience : 13 au 17 avril 2015, 15 au 19 juin 2015, 6 au 9 juillet 2015. JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre Criminelle » N° : 110-01-000278-130
DATE : 26 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. DENIS THIBODEAU Requérant-accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [1] M. Denis Thibodeau subit son procès relativement à l’accusation suivante : « 1.
Entre le 1 janvier 2008 et le 29 février 2012, à Chandler, district de Gaspé, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d’ordinateur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 342.1.1a) du Code criminel ». [2] D’entrée de jeu, le Tribunal est saisi d’une requête intitulée « Requête pour arrêt des procédures, vu le défaut de divulguer la preuve et du non-respect des droits constitutionnels en vertu des arts 7, 10 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés .» [ 3 ] La présentation de la preuve et des observations des parties a nécessité treize jours d’audition.
Vingt-quatre pièces ont été déposées dont l’enregistrement d’une durée d’environ 8 heures de l’interrogatoire du requérant, qui a eu lieu le 6 mars 2012 (RCD-1 et RCD-2), enregistrement fait par le requérant à l’insu des enquêteurs Potvin et Julien.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] Afin de situer la chronologie des événements, pour la période de février 2009 au 5 mars 2012, le Tribunal reproduit intégralement les paragraphes 3 à 11 de l’affidavit de la lieutenante Nathalie Boivin, enquêteuse au dossier, au soutien d’une dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication (RCD-6) : « 3 INTRODUCTION Une allégation en matière de fraude est à l’origine de cette enquête. Le 2009-02-24 Denis Thibodeau policier à la Sûreté du Québec de la MRC Rocher-Percé s’est porté acquéreur de cinq édifices à appartement situés dans la ville de Chandler.
C’est dans le cadre de cette enquête que nous avons constaté que M. Thibodeau pourrait avoir utilisé les banques de données policières à des fins personnelles. 4 SUJET VISÉ Il s’agit du Sergent Denis Thibodeau matricule ([...]) . Il a débuté sa carrière le 31 août 1992 au poste de Ste-Anne-des-Monts en Gaspésie. Il est présentement enquêteur au poste de la MRC du Rocher-Percé. Le 19 août 2009 , M. François Leblanc du bureau du surintendant des faillites de Montréal a fait parvenir un mandat d’enquête. Cette demande visait Éric Asselin.
Éric Asselin en 2005 était vice-président aux finances de NGS (Norbourg Gestion Actifs). Le mandat d’enquête portait entre autre, sur l’art. 198(1)
a) soit la
loi sur la faillite et l’insolvabilité : si, pendant sa faillite, il a disposé frauduleusement de ses biens. 6 À ce jour, cette enquête est toujours en cours. L’utilisation de prête-nom par Éric Asselin a été largement invoquée par les créanciers dans les procédures civiles de faillite. Plus particulièrement l’utilisation du nom de son frère Mario Asselin.
Entre autre, il a été utilisé dans le cadre de transactions bancaires impliquant la compagnie Amerivest. 7 Le 15 juin 2011 , le gendarme Andrew Griffiths nous avisait qu’il avait reçu de l’information d’une personne désirant garder l’anonymat à l’effet qu’elle était au courant qu’un policier de la Sûreté du Québec de Pabos en Gaspésie, Denis Thibodeau , était le beau-frère d’Éric Asselin et qu’ensemble ils avaient acquis un immeuble sis au 100 boul.
René-Lévesque Est à Chandler. 8 Le 20 mai 2011 , le gendarme Aristidis Paterakis a effectué des recherches au registre foncier du Québec relativement à ladite adresse. Cette recherche lui a permis d’apprendre que : -Le 17 février 2009, devant Gilles Moulin notaire à Paspébiac, Gestion D. Thibodeau inc., constituée le 2009-01-13, contractait une hypothèque de 100,000$ auprès de la Banque Nationale pour un immeuble à revenus sis au 100 Boul. René-Lévesque Est, Chandler.
Denis Thibodeau, policier, résidant au 531 Ave Rechel, Chandler et Mario Asselin, opérateur, résidant au 111 rue Sylvie, Québec représenté par Myriam Lantin, son mandataire, y « déclarent se porter caution des obligations ». Se portaient également garant de l’emprunt, messieurs Marc Allard, Gaston Laflamme ainsi que Jocelyne Veilleux; -Le 24 février 2009 , devant Gilles Moulin notaire de Paspébiac, Marc Allard, Gaston Laflamme et Mme Jocelyne Thibodeau vendaient à Gestion D. Thibodeau inc ., représenté par Denis Thibodeau , président et secrétaire, l’immeubles à revenus sis au; 100 boul.
René- Lévesque Est, Chandler, Qc. Pour la somme de 135,000$. Denis Thibodeau et Mario Asselin se portent « caution de toute et chacune
des obligations contractées par l’acheteur ». Denis Thibodeau et Mario Asselin ont aussi fait l’acquisition des immeubles situés au 8 rue Potvin, Chandler, 525 rue Everett Keays, Chandler, 538 Ave Christophe Côté, Chandler et 559 Ave Jacques-Cartier, Chandler. -Une traite bancaire de Mario Asselin au montant de 120,000$ a été déposée dans le compte en fiducie du notaire Gilles Dumoulin.
L’enquêteur de la GRC le caporal Alain Gagné avec sa connaissance de l’enquête vient à la conclusion que le 120,000$ utilisé pour la traite bancaire est un dérivé des fonds de la compagnie Amérivest inc., qui était une entreprise chapeautée par Éric Asselin alors qu’il était en faillite. 9 Le 13 décembre 2011, Denis Thibodeau est rencontré par l’enquêteur de la GRC Dominic Perron concernant le dossier de faillite d’Éric Asselin. En résumé il mentionne : -Éric Asselin est son beau-frère. Il le connaît depuis très longtemps; -Éric Asselin a travaillé pour le gouvernement à l’impôt.
Il a ensuite eu un contrat avec Norbourg. Il est devenu délateur pour la GRC. Il ne sait rien d’autre; -Il a acquis des blocs appartement il y a trois ans.
Éric lui a donné un coup de main car il ne comprenait pas toutes les finesses du monde des affaires; Éric Asselin lui a mentionné que son frère Mario serait intéressé à investir dans les blocs appartement avec lui; -Éric a monté le dossier hypothécaire pour partir sa compagnie; - Denis n’a jamais parlé à Mario Asselin et ne se souvient pas de l’avoir rencontré; - Denis fait la gestion des blocs, paie les factures, fait les réparations et trouve les locataires; - Denis a investi 120,000$ (hypothèque sur sa maison) et Mario a fourni de son côté un chèque de 120,000$ pour l’achat des blocs appartement. 10 Le 7 février 2012 , suite aux informations reçues de la GRC.
Une enquête fut ouverte à la Direction des Normes Professionnelles de la Sûreté du Québec concernant des allégations de fraude impliquant le policier Denis Thibodeau. À ce jour, le dossier est toujours sous enquête. 11 Le 5 mars 2012 , le sergent Michel Pagé effectue une demande au Centre de renseignements des policiers du Québec ( CRPQ ), secteur de la journalisation, dans le but d’obtenir le journal des transactions au ( CRPQ ) faites par Denis Thibodeau . La période demandée est celle contenu entre le 2008-01-01 et le 2012-02-29. Le but de cette recherche est de savoir si M .
Thibodeau a utilisé le ( CRPQ ) à des fins personnelles ce qui contreviendrait à (l’art. 342.1 c.cr.) : Utilisation non autorisée d’un ordinateur. » [ 5 ] Par ailleurs, il appert de la preuve ce qui suit : ❖ Le 5 mars 2012, le sergent Michel Pagé reçoit et débute l’analyse des données qui lui ont été transmises par le service de la journalisation; ❖ Le 6 mars 2012, le requérant est interrogé dans une chambre d’hôtel à Chandler par les sergents Jean Potvin et Jean Julien en ce qui concerne des infractions aux articles 380 et 392b) du Code criminel ; ❖ Le 8 mars 2012, le sergent Pagé effectue une nouvelle analyse des données reçues du service de la journalisation en lien avec des personnes possédant un permis de conduire qui sont locataires dans les immeubles appartenant au requérant; ❖ Le 19 mars 2012, l’enquêteuse Nathalie Boivin effectue une recherche au CRPQ dans le but de connaître les dossiers assignés au requérant à
titre de policier; ❖ Le 22 mars 2012, le requérant est suspendu de ses fonctions en lien avec l’allégation de fraude discutée le 6 mars 2012; ❖ Le 2 avril 2012, l’enquêteuse Boivin obtient une ordonnance de communication l’autorisant à obtenir des extraits de la liste électorale permanente provinciale; ❖ À une date non déterminée, sachant qu’il est le sujet d’enquête policière ayant pour objet de déterminer s’il s’est servi du CRPQ pour des fins personnelles, le requérant, au hasard d’une visite au poste de police récupère dans son casier ses agendas couvrant les années 2008 à 2012; [ 6 ] Il appert du dossier de la Cour que la sommation est émise le 25 avril 2013 et signifiée au requérant le 3 mai 2013.
Le requérant, assisté de son avocat, comparaît le 10 juin 2013. Le 7 juillet 2014, le requérant choisit d’être jugé par un juge d’une cour provinciale et plaide non coupable. Le 15 septembre 2014, le procès est fixé au 13 avril 2015. [ 7 ] Le 23 mars 2015, le requérant a « comme allumé » [1] sur la pertinence de récupérer les « prints de CRPQ », tente de les récupérer mais l’exercice fait en présence de Jocelyn Montembeault est vain; [ 8 ] Le requérant invoque quatre moyens dans sa requête en arrêt des procédures :
❖ L’interrogatoire du requérant en contravention à ses droits fondamentaux; ❖ L’émission d’une ordonnance basée sur des informations erronées; ❖ La destruction de preuve utile et nécessaire à la défense du requérant; ❖ L’entrave à la justice en déconseillant à certains témoins de témoigner pour la défense du requérant. [ 9 ] Avant d’aborder chacun des moyens invoqués, il n’est pas inutile de rappeler le fardeau de preuve qui incombe au requérant qui prétend que ses droits constitutionnels ont été violés. [ 10 ] Toute violation des droits constitutionnels doit être établie selon la norme de preuve applicable, soit celle de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Il appert de l’arrêt F.H. c.
Mc Dougall [2] que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités ». [ 12 ] Le juge doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [ 13 ] Hypothèses, conjectures et spéculations ne sont pas de la preuve. [ 14 ] Passons maintenant aux quatre moyens soumis dans la requête. I L’interrogatoire du requérant en contravention à ses droits fondamentaux . [ 15 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes 23 à 51 de la requête : « 23 .
Le 6 mars 2012, le requérant alors au travail comme enquêteur au poste de Pabos pour la SQ reçoit l’instruction de son supérieur, le lieutenant Pascal Joncas, de se rendre rencontrer deux enquêteurs de la SQ dans un motel de la région au sujet de son coactionnaire dans la compagnie de gestion, soit monsieur Mario Asselin; 24 . En aucun moment, le lieutenant Joncas ne mentionne au requérant qu’il sera rencontré à
titre de suspect dans ce dossier; 25 . Le requérant communique à deux reprises par téléphone avec les enquêteurs de la SQ avec qui il a rendez-vous, afin de les prévenir de son retard puisqu’il est retenu au travail; 26 . En aucun temps, les enquêteurs de la SQ ne lui mentionnent qu’il sera rencontré à
titre de suspect dans cette affaire; 27 . Vers 9 h 30 ce même jour, le requérant se présente à la chambre 218 du Motel Chandler, pour rencontrer les sergents Jean Potvin et Jean Julien de la SQ, enquêteurs au module des enquêtes sur l’intégrité financières; 28 . Ces derniers le rencontrent à
titre de suspect pour des allégations de fraude en vertu des articles 380(1)
a) et 392b) du Code criminel dans le dossier opérationnel de la DNP portant le numéro 013-120207-001; 29 . Lors de cette rencontre, les droits constitutionnels du requérant sont clairement bafoués par les policiers et ce, tel qu’il sera plus amplement démontré ci-après et à l’audience; 30 . En effet, le requérant possède un enregistrement audio de l’ensemble des échanges entre les policiers Potvin et Julien et lui-même; 31 . Cet enregistrement démontre le non-respect des droits constitutionnels du requérant; 32 .
Le requérant était en détention dès le début de la rencontre avec les policiers Potvin et Julien, tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’audience; 33 . Le requérant s’est senti piégé par son supérieur et les policiers enquêteurs; 34 . Le requérant a été placé dans une position de collaboration forcée par les propos tenus par le policier Potvin; 35 . Les policiers Potvin et Julien ont discuté pendant plusieurs minutes avec le requérant avant même de l’informer qu’il était rencontré à
titre de suspect; 36 . De plus, les policiers n’ont pas lu convenablement le chef d’accusation en vertu duquel il était suspecté au requérant; 37 . Pis encore, la lecture des droits constitutionnels du requérant s’est fait plusieurs minutes après lui avoir appris qu’il était rencontré à
titre de suspect d’une infraction criminelle; 38 . Le requérant a demandé à plusieurs reprises l’opportunité de communiquer avec un avocat et en réponse à ses demandes, les enquêteurs Julien et Potvin ont agi de sorte à inciter le requérant à ne pas exercer son droit à l’avocat et ce, tel qu’il sera plus amplement démontré à l’audience; 39 . Dès que le requérant a manifesté pour la première fois son désir d’appeler un avocat, les policiers Potvin et Julien se devaient d’interrompre immédiatement et sans délai leur interrogatoire afin de permettre au requérant de parler à son avocat avant de continuer à l’interroger;
40 . Les policiers Potvin et Julien ont de plus employé des menaces et promesses afin d’amener le requérant à subir leur interrogatoire, tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’audience; 41 . Notamment, le policier Potvin a répété au requérant qu’il aurait pu directement l’arrêter plutôt que de le rencontrer au préalable; 42 . De plus, le policier Potvin a incité à diverses reprises le requérant à « lui faire confiance » en utilisant le contexte particulier de la solidarité entre policiers; 43. Le requérant s’est ainsi retrouvé contraint de répondre aux questions des policiers Potvin et Julien; 44 .
Si le requérant a abandonné l’idée de téléphoner à un avocat, plus de trente (30) minutes après le début de la rencontre, c’est uniquement en raison de la contrainte psychologique qui était exercée par les policiers Potvin et Julien contre lui; 45 . Dans les circonstances, il ne s’agissait pas d’une renonciation claire et non équivoque du droit à l’assistance à l’avocat; 46 . Suite aux pressions exercées, le requérant a finalement accepté de donner une version écrite aux policiers en croyant que ceux-ci procèderaient à son arrestation s’il ne collaborait pas avec eux; 47 .
Durant l’interrogatoire, le requérant a fourni des informations dont la lieutenante Nathalie Boivin s’est servie pour démarrer une nouvelle enquête au sujet du requérant et qui a mené aux accusations dans le présent dossier; 48 . Le requérant a fourni, aux policiers Potvin et Julien, les livres de constitution de sa compagnie de gestion ainsi que les adresses des immeubles à appartements, propriété du requérant; 49 .
Le 8 mars 2012, le sergent Michel Pagé de la DNP de la SQ effectue une nouvelle demande au Service de la journalisation du CRPQ, mais cette fois en lien avec les détenteurs de permis de conduire demeurant dans les immeubles à appartements du requérant; 50 . Tel que relaté dans l’affidavit de la lieutenante Nathalie Boivin, le sergent Michel Pagé de la DNP constate que vingt-deux (22) personnes demeurant ou ayant demeuré aux adresses des immeubles à appartements du requérant ont fait l’objet d’une demande au CRPQ par ce dernier; 51 .
Les informations concernant les adresses des immeubles à appartements ont été fournies par le requérant aux policiers lors de la rencontre du 6 mars 2012 et ce, en contravention des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés ». [ 16 ] Le Tribunal et le requérant sont informés par le ministère public que la déclaration obtenue du requérant le 6 mars 2012 n’est pas un élément de preuve au soutien de la thèse du ministère public dans le présent dossier. [ 17 ] Cependant le requérant invoque l’existence d’un lien entre l’obtention de cette déclaration (et de tout ce qui a été dit par le requérant le 6 mars 2012) et l’enquête policière qui a mené au dépôt de la présente accusation. [ 18 ] Sur les questions du droit au silence et du droit de consulter un avocat, il n’est pas inutile de rappeler certains principes applicables. [ 19 ] Même si le droit au silence existe en tout temps, la Charte ne lui accorde en principe une protection constitutionnelle que lorsque la personne est détenue [3] . [ 20 ] Le concept de détention inclut celui de la détention psychologique ou morale qui a pour effet d’inhiber la volonté, de sorte que la personne visée par l’ordre ou la sommation d’un agent de l’État peut estimer qu’elle n’a pas le choix d’y répondre [4] . [ 21 ] Cela étant, la Cour suprême a reconnu que dans le cadre de ces enquêtes, certaines pratiques ou tactiques policières exercent de facto une véritable détention psychologique et privent une personne du choix de s’en aller.
Cette personne peut alors raisonnablement se sentir obligée de s’incriminer. Si les policiers doivent être conscients que leurs gestes et leurs paroles peuvent générer une détention psychologique aux yeux de la personne raisonnable, il est possible que les policiers eux-mêmes ne soient pas en mesure de déterminer si tel est le cas.
Dans ces situations, les policiers devraient dire clairement à la personne visée « qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir, [sans quoi] il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée [5] ». [ 22 ] Ainsi, la Cour a dégagé deux formes de détention psychologique. La première découle de la contrainte légale, lorsqu’une personne est tenue d’obéir aux ordres des policiers, comme celui de fournir un échantillon d’haleine. La seconde découle des circonstances qui, même sans obligation légale, amèneraient une personne raisonnable à se sentir obligée d’obéir.
C’est la seconde qui pose évidemment le plus de difficultés. Rappelant l’arrêt Therens , la Cour a indiqué qu’il s’agit d’un critère objectif et que l’intention subjective des policiers n’est pas déterminante. Toutefois, les questions relatives à cette intention, comme la bonne foi de ces derniers, deviennent pertinentes au moment de la décision d’exclure ou d’admettre la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
Par ailleurs, plus que les mots et les gestes des policiers, on doit regarder l’ensemble des circonstances entourant le contact, y compris la conduite policière et les perceptions subjectives de la personne visée « pour déterminer si elle pouvait raisonnablement conclure à un déséquilibre entre son pouvoir et celui des policiers, et donc raisonnablement penser qu’elle n’avait d’autre choix que d’obéir à la directive donnée.
Pour répondre à la question de savoir s’il y a détention, il faut procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé, et non à une analyse détaillée de chacun des mots prononcés et des gestes posés [6] ». [ 23 ] En fait, la question pertinente est de déterminer si une personne raisonnable aurait pu être induite à croire qu’elle n’avait plus le droit de choisir de quitter librement les lieux. À cet égard, la Cour a indiqué que le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée;
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, laprésence d’autres personnes et la durée de l’interaction;
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, sonappartenance à une minorité ou son degré de discernement[7]. [24] En fait, plusieurs éléments devront être pris en considération dans l’évaluation de l’existence ou non d’une situation dedétention.
Dans l’arrêt Moran, la Cour d’appel de l’Ontario a énuméré sept facteurs non exhaustifs qui doivent être pris en considérationà cette fin : « I venture to suggest that in determining whether a person who subsequently is an accused was detained at the time he or she wasquestioned at a police station by the police, the following factors are relevant. I do not mean to imply, however, that they are anexhaustive list of the relevant factors nor that any one factor or combination of factors or their absence is necessarily determinative in aparticular case. These factors are as follows : 1.
The precise language used by the police officer in requesting the person who subsequently becomes an accused to come to the policestation, and whether the accused was given a choice or expressed a preference that the interview be conducted at the police station,rather than at his or her home; 2. Whether the accused was escorted to the police station by a police officer or came himself or herself in response to a police request; 3. Whether the accused left at the conclusion of the interview or whether he or she was arrested; 4.
The stage of the investigation, that is, whether the questioning was part of the general investigation of a crime or possible crime orwhether the police had already decided that a crime had been committed and that the accused was the perpetrator or involved in itscommission and the questioning was conducted for the purpose of obtaining incriminating statements from the accused; 5. Whether the police had reasonable and probable grounds to believe that the accused had committed the crime being investigated; 6.
The nature of the questions : whether they were questions of a general nature designed to obtain information or whether the accusedwas confronted with evidence pointing to his or her guilt; 7. The subjective belief by an accused that he or she is detained, although relevant, is not decisive, because the issue is whether he orshe reasonably believed that he or she was detained.
Personal circumstances relating to the accused, such as low intelligence, emotionaldisturbance, youth and lack of sophistication are circumstances to be considered in determining whether he had a subjective belief that hewas detained [8] » [25] En ce qui concerne le droit de consulter un avocat, la Cour suprême rappelait récemment les obligations qui incombent auxpoliciers dans l’arrêt Taylor[9] : « [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par. 41-42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après quele détenu a demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)).
La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. [25] Il s’ensuit que, pour donner effet au droit à l’assistance d’un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer les détenusdes droits que leur garantit l’al. 10b) et faciliter l’exercice de ces droits sur demande en ce sens. Cela signifie notamment qu’«à lademande [du détenu], on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible » (Manninen, p. 1242).
Tout celaparce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux-ci luidonnent une possibilité raisonnable de le faire. (voir Brownridge c. La Reine, (CSC), [1972] R.C.S. 926, p. 952-953). [26] Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendred’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu. (R. c. Ross, (CSC), [1989] 1R.C.S. 3, p. 12; R. c.
Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). . . . [28] Toutefois, les policiers ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone dès que cela est possible enpratique, afin de réduire le risque d’auto-incrimination accidentelle, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer deséléments de prévue tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat.
L’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphoneprécis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à lapremière occasion raisonnable. » [26] Par ailleurs, l’accusé peut renoncer à son droit de consulter un procureur. Mais encore une fois, le critère est passablementexigeant bien que, contrairement au « volet information », cette renonciation puisse être implicite. Il faut que l’accusé ait agi de façonnon équivoque, sans contrainte directe ou indirecte et en toute connaissance de cause du droit auquel il renonce.
Il appartient à lapoursuite de prouver la renonciation. Lorsque la personne a fait valoir son droit, elle doit clairement indiquer qu’elle a décidé de ne pasl’exercer et il appartient au ministère public de démontrer que cette renonciation, libre et volontaire, était non équivoque[10]. [27] Qu’en est-il de la preuve faite au soutien de ce premier motif? [28] Le témoignage du requérant et l’écoute de l’enregistrement audio de l’interrogatoire du 6 mars 2012 permettent les conclusions
suivantes : ❖ Le requérant, informé par le sergent Boivin que celui-ci a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a commis deux infractions criminelles (
article 380 et 392b) du Code criminel ), est justifié de croire qu’il est détenu le 6 mars 2012; ❖ L’exposé du sergent Boivin au sujet des deux méthodes d’enquête (arrestation ou collaboration en fournissant une déclaration) dans le contexte où la personne interrogée saisit parfaitement les conséquences d’une arrestation qu’elle veut éviter à cause de son statut de policier était de nature à mettre une pression indue sur le requérant; ❖ Les incitations du sergent Boivin à collaborer avec lui, à participer à l’enquête, à lui faire confiance s’il n’a rien à se reprocher tout en laissant sous-entendre que sa collaboration pourrait mettre un terme à l’aspect « criminel » de la situation ont dépassé les limites acceptables. [ 29 ] Qui plus est, non seulement les enquêteurs Potvin et Julien n’ont-ils pas favorisé l’accès à un avocat mais il y a aussi lieu de souligner que le sergent Potvin, par ses commentaires adressés au requérant le 6 mars 2012, s’est aussi permis de miner l’utilité pour celui-ci de recourir à l’assistance d’un avocat [11] . [ 30 ] Bref, le Tribunal retient que la preuve prépondérante établit le bien-fondé des allégations mentionnées aux paragraphes 23 à 46 de la requête. [ 31 ] Le Tribunal conclut donc que le droit au silence du requérant et que son droit à l’assistance d’un avocat (volet de la mise en application de l’
article 10
b) de la Charte ) sont violés le 6 mars 2012. [ 32 ] Toutefois, cette conclusion ne règle pas le sort de ce premier moyen. [ 33 ] En effet, pour avoir gain de cause dans le présent dossier encore faut-il que la preuve établisse le lien entre les fruits de la rencontre qui a lieu le 6 mars et les allégations des paragraphes 47 et 51 de la requête. [ 34 ] Or, quant à ce lien, les prétentions du requérant ne reposent que sur des suppositions, des hypothèses et des spéculations qui ne font pas le poids à l’encontre des témoignages non contredits de Jean Potvin, Michel Pagé et Nathalie Boivin. [ 35 ] Ainsi, contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 47 de la requête, les témoignages de ces trois personnes révèlent que l’enquêteuse Nathalie Boivin ne s’est pas fondé sur les informations fournies le 6 mars 2012 par le requérant « pour démarrer une nouvelle enquête au sujet du requérant qui a mené aux présentes accusations ». [ 36 ] Par ailleurs, l’allégation du paragraphe 51 de la requête selon laquelle les informations concernant les adresses des immeubles à appartements sont fournies par le requérant aux policiers le 6 mars 2012 n’est pas inexacte mais ne peut être retenue si elle laisse sous- entendre que ces informations étaient inconnues avant le 6 mars 2012. [ 37 ] En effet, il appert des témoignages de Jean Potvin et de Nathalie Boivin que la Sûreté du Québec était entrée en possession bien avant le 6 mars 2012 d’informations relatives aux adresses des immeubles puisque les résultats de l’enquête menée par la GRC avaient été remis à Jean Potvin. [ 38 ] À l’examen de la pièce RCD-24, on constate que les adresses des immeubles sont énoncées dans plusieurs documents liés au requérant auxquels Jean Potvin avait eu accès dans le cadre de ses échanges avec les policiers de la GRC. [ 39 ] Bref, les informations auxquelles réfère le paragraphe 51 de la requête étaient déjà connues des enquêteurs de la Sûreté du Québec avant le 6 mars 2012.
Que le requérant ait mentionné ces adresses le 6 mars 2012 est sans conséquence. [ 40 ] En l’occurrence, il n’a pas été démontré par une preuve claire et convaincante qu’il existe un quelconque lien entre la violation du droit au silence et du droit à l’assistance d’un avocat du requérant et la décision d’entreprendre une enquête fondée sur l’
article 342.1 du Code criminel . [ 41 ] Il y a absence de preuve prépondérante que le résultat de la rencontre du 6 mars 2012 a été un facteur dans la décision de débuter une nouvelle enquête. [ 42 ] Enfin, il y a absence de preuve prépondérante que le résultat de la rencontre du 6 mars 2012 a contribué directement ou indirectement à fournir un ou des éléments de preuve utiles à la présente accusation fondée sur l’
article 342.1 du Code criminel . [ 43 ] Par conséquent, ce premier moyen est rejeté. II - L’émission d’une ordonnance basée sur des informations erronées. [ 44 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes 52 à 67 de la requête : « 52 . Le 19 mars 2012, la lieutenante Nathalie Boivin a interrogé le registre des évènements au CRPQ afin d’obtenir tous les dossiers assignés au requérant entre le 1 er janvier 2008 et le 29 février 2012; 53 .
Cette recherche permet à la lieutenante Nathalie Boivin d’affirmer au paragraphe 16 de son affidavit que soixante-sept (67) dossiers avaient été assignés pour enquête au requérant entre le 1 er janvier 2008 et le 29 février 2012 et qu’aucun des locataires résidant dans les cinq (5) immeubles à appartements appartenant au requérant n’étaient visés par les enquêtes dont il avait la responsabilité;
54 . Qui plus est, la lieutenante Nathalie Boivin affirme dans ce même paragraphe que le requérant était responsable du secteur d’enquête « Port Daniel, Gascon »; 55 . Or, le secteur d’enquête du requérant est plutôt celui de la région de Chandler, secteur où sont sis les immeubles à appartements; 56 . Le 2 avril 2012, la lieutenante Nathalie Boivin de la DNP de la SQ présente devant l’honorable Yannick Couture, juge de paix magistrat, une dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication en vertu de l’
article 487.012 du Code criminel visant à obtenir la liste électorale comprenant les noms des résidents des immeubles à appartements; 57 . Or, la lieutenante Nathalie Boivin a induit en erreur l’honorable Yannick Couture, juge de paix magistrat, pour obtenir l’autorisation de ladite ordonnance; 58 . En effet, un nombre beaucoup plus important que soixante-sept (67) dossiers ont été assignés au requérant durant la période de référence et plusieurs locataires résidants dans les cinq (5) immeubles à appartements lui appartenant ont été visés par des enquêtes policières; 59 .
Le 11 septembre 2012, elle effectue une nouvelle recherche pour constater que ce ne sont pas seulement soixante-sept (67) dossiers qui sont assignés au requérant, mais bien trois cent soixante et onze (371) entre la période du 1 er janvier 2008 et du 29 février 2012 et que de ces trois cent soixante et onze (371) dossiers, quinze (15) impliquent des locataires ou d’anciens locataires des immeubles à appartements; 60 . Qui plus est, le secteur d’enquête du requérant est le même secteur que celui dans lequel se retrouve ses immeubles à appartements et ce, depuis plusieurs années; 61 .
Cette information était facilement accessible auprès des supérieurs du requérant si la lieutenante Nathalie Boivin en avait fait la demande, ce qu’elle a négligé de faire, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audience; 62 . Par ailleurs, la lieutenante Nathalie Boivin affirme au paragraphe 5 de son affidavit que monsieur François Leblanc a fait parvenir un mandat d’enquête laissant ainsi sous-entendre que ce mandat avait été confié à la SQ au lieu de la GRC; 63 .
Il est aisé de constater que plusieurs paragraphes de l’affidavit du caporal Alain Gagné de la GRC remis au requérant le 17 octobre 2011 par Me Annie Piché, sont repris par la lieutenante Nathalie Boivin dans presque toute leur intégralité et que dans d’autres paragraphes, la lieutenante Nathalie Boivin ajoute des faits faisant ainsi croire faussement au juge de paix magistrat que certaines constatations ont été faites par les policiers nommés; 64 . De plus, la lieutenante Nathalie Boivin a omis de préciser, au paragraphe 9 de son affidavit, que le 13 décembre 2011, le requérant avait été rencontré à
titre de témoin et ce, de façon volontaire de la part de ce dernier, laissant ainsi sous-entendre que le requérant avait été rencontré à
titre de suspect; 65 . La lieutenante Nathalie Boivin a également omis d’informer l’honorable juge de la rencontre effectuée le 6 mars 2012 par les policiers Potvin et Julien; 66 . Pourtant, cette rencontre avait été commandée par la lieutenante Nathalie Boivin elle-même, dans le cadre d’une enquête dont elle est la responsable; 67 .
En se servant des informations obtenues en contravention des droits fondamentaux du requérant, la lieutenante Nathalie Boivin a induit en erreur l’honorable juge de paix magistrat Yannick Couture et de ce fait déconsidère l’administration de la justice; ». [ 45 ] Sur les questions des motifs raisonnables de l’affiant et des obligations qui incombent à l’affiant dans la rédaction de son affidavit au soutien d’une demande d’ordonnance, il n’est pas inutile de rappeler certains principes applicables. [ 46 ] Dans l’établissement des motifs raisonnables pour l’obtention d’un mandat de perquisition, le dénonciateur doit se garder de trier les faits pour obtenir le résultat qu’il souhaite et il doit présenter tous les faits, favorables ou non d’une manière claire, concise, complète et sincère sans essayer de tromper le lecteur [12] . [ 47 ] Quant aux motifs raisonnables et probables formés à partir de renseignements obtenus de tiers, la Cour suprême, dans l’arrêt Garofoli , a résumé les exigences à cet égard : i.
Les déclarations d’un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille et une perquisition. Cependant, en soi, la preuve provenant d’un informateur est insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables et probables; ii. La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l’ensemble des circonstances ». Il n’existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont :
a) Le niveau de détail du renseignement;
b) Les sources de l’informateur;
c) Les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources. iii. Les résultats d’une fouille ou d’une perquisition ne peuvent, ex post facto , apporter une preuve de la fiabilité des renseignements [13] .
[ 48 ] Un policier peut cependant se fier à des renseignements provenant de ses collègues ou de ses supérieurs, ces informations pouvant constituer des motifs raisonnables et probables. Il en va de même des renseignements que le policier obtient du service de renseignements de son corps de police [14] . [ 49 ] D’autre part, on peut concevoir que l’accusé démontre que l’autorisation a été accordée à la suite d’une fraude du dénonciateur, à ses divulgations trompeuses ou à ses non-divulgations ou encore à la suite d’informations elles-mêmes obtenues illégalement.
En principe, cette erreur, même frauduleuse, n’invalide pas le mandat dans la mesure où le reliquat est suffisant pour justifier qu’il soit décerné. Toutefois, la fraude aura un tel effet si la cour conclut que les mesures prises en vue de sa délivrance n’ont pas respecté le processus à un point tel qu’il faille annuler l’autorisation pour protéger l’intégrité du processus et le rôle préventif du juge à l’égard de la vie privée.
S’il n’y a pas eu fraude, le juge doit examiner le reliquat de la déclaration assermentée ainsi que les faits nouveaux alors soumis, ce que l’on désigne comme l’amplification, pour déterminer s’il était suffisant pour justifier l’obtention de l’ordonnance [15] . [ 50 ] Dans l’arrêt Araujo , la Cour suprême a précisé que l’amplification ne saurait toutefois permettre de vider de son sens l’exigence de l’autorisation préalable. Elle visera donc normalement les erreurs sans grande importance ou techniques qui se seraient glissées par inadvertance dans l’affidavit.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait précisé que ces nouveaux éléments de preuve sont relatifs aux allégués de la dénonciation, comme le fait qu’on ait inversé les numéros de code de deux informateurs, et non à des événements postérieurs, comme le fait que l’affiant ait pu manquer de crédibilité en témoignant relativement à une autre facette de l’enquête. On a également décidé que l’amplification peut provenir d’une preuve que peut soumettre la
partie qui attaque la validité du mandat, par exemple par le contre-interrogatoire de l’affiant.
Enfin, la Cour suprême a indiqué que la poursuite ne peut ajouter de preuve si l’accusé démontre une fraude de l’affiant [16] . [ 51 ] Il appert du témoignage du requérant et du témoignage de l’enquêteuse Nathalie Boivin que les allégations de l’affidavit de celle-ci en ce qui a trait au secteur d’enquête attribué au requérant et au nombre de dossiers assignés au requérant étaient erronées. [ 52 ] Cependant, la preuve prépondérante établit clairement que ces erreurs ont été commises de bonne foi. [ 53 ] Autrement dit, rien dans la preuve ne permet la conclusion que la police a manqué à son obligation d’exposer de manière complète et sincère les faits pertinents et qu’il y a eu une tentative délibérée de tromper. [ 54 ] Qui plus est, ces erreurs commises par l’enquêteuse Nathalie Boivin portaient sur des éléments sans grande importance dans le contexte où on cherchait à obtenir des extraits de la liste électorale permanente provinciale. [ 55 ] Par ailleurs, on ne peut assurément pas faire reproche à l’enquêteuse Nathalie Boivin de s’être fiée aux allégations contenues dans l’affidavit du caporal Alain Gagné de la GRC. [ 56 ] Enfin, en ce qui concerne les allégations des paragraphes 65 à 67 de la requête, le Tribunal réitère que la preuve révèle de façon convaincante et concluante que l’enquête menée par les policiers Potvin et Julien (et plus particulièrement l’interrogatoire du 6 mars 2012) n’a jamais servi à étayer l’enquête menant à la présente accusation fondée sur l’
article 342.1 du Code criminel . [ 57 ] Autrement dit, l’enquêteuse Nathalie Boivin n’avait aucune obligation d’informer le juge de paix de la rencontre effectuée le 6 mars 2012 puisque celle-ci n’était d’aucune pertinence pour l’enquête fondée sur l’
article 342.1 du Code criminel . [ 58 ] D’ailleurs, si l’enquêteuse Nathalie Boivin avait ainsi agi, nul doute que le requérant aurait eu raison de s’en plaindre puisqu’un lien aurait dès lors été établi entre la rencontre du 6 mars 2012 et la suite de l’enquête qui a mené au présent dossier. [ 59 ] Par conséquent, ce deuxième moyen est rejeté. III – La destruction de preuve utile et nécessaire à la défense du requérant. [ 60 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes 68 à 74 de la requête : « 68 .
Dans le cadre de son travail de policier, le requérant avait des notes personnelles qu’il ajoutait dans ses dossiers qu’il conservait dans son bureau d’enquête afin de justifier ses interventions; 69 . Le requérant prenait, de manière régulière, des notes manuscrites à l’endos des impressions de ses résultats de recherche au CRPQ; 70 . Or, la plupart des notes rédigées par le requérant ont été détruites alors qu’elles constituaient des preuves utiles et nécessaires à sa défense, puisqu’elles sont reliées à ses recherches au CRPQ; 71 .
Le 23 mars 2015, lors de sa dernière visite au poste de police de Pabos, le requérant a rencontré le lieutenant Jocelyn Montembeault, qui a détruit en sa présence d’autres documents lui appartenant; 72 . À cette date, Jocelyn Montembeault lui a déclaré qu’il avait déjà fait une vérification de ses effets personnels et qu’il avait retiré toutes les copies d’imprimantes provenant du CRPQ qui étaient dans les dossiers du requérant et ce, peu de temps après qu’il soit arrivé en poste comme directeur en septembre 2012 puisque cette preuve comportait des renseignements nominatifs; 73 .
À cette même date, le requérant a appris du lieutenant Jocelyn Montembeault et a constaté par lui-même, que l’ensemble des dossiers qu’il avait constitués au fil des années, avaient été placés lors de sa suspension en mars 2012, dans des boîtes et que celles-ci avaient traînées dans le poste à la vue de tous sans être sécurisées; 74 . Le requérant s’attendait raisonnablement à ce que les dossiers qu’il avait constitués lors de son travail soient conservés de manière intacte jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à son statut d’emploi ».
[ 61 ] Sur la question du droit à la conservation et à la communication de la preuve, il n’est pas inutile de rappeler certains principes applicables. [ 62 ] Ces principes sont fort bien exposés par le juge Cournoyer dans le jugement qu’il rend dans l’affaire Rodrigues c.
Desaulniers [17] . [ 63 ] Le Tribunal retient les extraits suivants : « [32] Le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale et requiert une divulgation de la preuve de la poursuite à la défense. [33] Le fondement de l’obligation de la poursuite de produire les documents qui sont pertinents à la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière. [43] Sauf si les renseignements n’ont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, la poursuite est tenue de communiquer à l’accusé tous les renseignements qu’elle a en sa possession. [47] L’obligation de se renseigner s’applique lorsque la poursuite est informée de l’existence d’éléments de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins.
La poursuite n’est pas une
partie comme les autres. En effet, en tant qu’officier de justice, elle doit œuvrer sans réserve à la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsqu’elle est informée de l’existence de renseignements pertinents, elle ne peut se contenter de n’en faire aucun cas.
À moins que l’information ne semble pas fondée, la poursuite ne saurait apprécier pleinement le bien-fondé de l’affaire et s’acquitter de son obligation d’officier de justice si elle ne s’informe pas davantage et ne tente pas raisonnablement d’obtenir les renseignements en question. [50] La poursuite et la police ont l’obligation de conserver les fruits de l’enquête.
Le droit à la divulgation serait vide de sens si la poursuite n’était pas tenue de conserver des éléments de preuve qu’on sait pertinents. » [ 64 ] Qu’en est-il de la preuve faite au soutien de ce troisième motif? [ 65 ] Le requérant comparaît le 10 juin 2013 relativement à la présente accusation. [ 66 ] Au mois de mars 2015, le requérant manifeste de l’intérêt pour des boîtes qui contiendraient des effets personnels et des « notes manuscrites à l’endos des impressions de ses résultats de recherche au CRPQ ». [ 67 ] Ce n’est que lorsque le requérant manifeste son intérêt à récupérer ces boîtes que l’enquêteuse Nathalie Boivin et le ministère public apprennent leur existence. [ 68 ] Le nécessaire est fait pour que le requérant ait accès à des boîtes effectivement localisées au poste de police.
Certains effets personnels du requérant y sont retrouvés mais aucune note.
Le requérant prétend que les notes pertinentes à une défense pleine et entière ont été détruites. [ 69 ] Bien que l’existence même de ces notes ait été mise en doute par le ministère public, le Tribunal, sans trancher cette question, présumera de leur existence. [ 70 ] D’une part, même en présumant de l’existence de ces notes, la prétention du requérant que celles-ci ont été détruites n’est pas établie [18] . [ 71 ] D’autre part, toujours en présumant de l’existence de ces notes, rien dans la preuve ne permet de se convaincre que les enquêteurs Pagé et Boivin ou toute autre personne impliquée dans l’enquête ont eu connaissance avant le mois de mars 2015 de l’existence et de la pertinence de ces boîtes, de leur contenu ou de quelque note manuscrite que ce soit. [ 72 ] Incidemment, la preuve révèle que dans le cadre de l’enquête qui a mené à la présente accusation, personne n’a vu la nécessité ni la pertinence de procéder à une fouille du lieu de travail du requérant ou à une saisie de ses documents de travail ou de son ordinateur de bureau. [ 73 ] Dans les circonstances révélées par la preuve, une seule conclusion s’impose : toute la documentation réclamée en mars 2015 par le requérant n’a jamais été concrètement en possession de l’enquêteuse Nathalie Boivin ni du ministère public.
En fait, bien qu’elle se trouvait en quelque part dans un poste de police, cette documentation était pour ainsi dire « abandonnée » chez un tiers. [ 74 ] Dès lors, on ne peut faire reproche à la police ni au ministère public de ne pas s’être acquittés de leur obligation de conserver des documents dont on ignorait l’existence et la pertinence et qui n’étaient manifestement pas en leur possession ou sous leur contrôle [19] . [ 75 ] L’on ne peut exiger des policiers d’obtenir tout élément de preuve pouvant étayer la culpabilité ou l’innocence [20] . [ 76 ] Enfin, le Tribunal ne peut passer sous silence que le requérant comparaît sur la présente accusation le 10 juin 2013 et que ce n’est que le 23 mars 2015 qu’il réalise la pertinence des documents dont il déplore maintenant la disparition ou la destruction. [ 77 ] Autrement dit, jusqu’au 23 mars 2015, à l’égard des boîtes contenant ses effets personnels et bien qu’en connaissant vraisemblablement le contenu, le requérant a affiché la même insouciance et le même désintéressement que toutes les autres personnes qui travaillaient alors au poste de police. [ 78 ] Bien que ceci ne soit pas déterminant pour décider du troisième moyen, il appert de la preuve, et plus particulièrement du témoignage du requérant lui-même, qu’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable [21] pour récupérer ses notes manuscrites à l’endos des impressions de ses résultats de recherche au CRPQ.
[ 79 ] D’ailleurs, le requérant semble bien au fait de cette situation car il prétend que l’enquête a été somme toute bâclée et qu’il « s’attendait raisonnablement à ce que les dossiers qu’il avait constitués lors de son travail soient conservés de manière intacte… ». [ 80 ] Cela dit, la Cour d’appel de l’Ontario a toutefois précisé que l’État n’est pas tenu d’enquêter selon les vœux de l’accusé qui ne bénéficie ni d’un droit constitutionnel à une enquête adéquate, ni d’un droit d’établir l’objectif d’une enquête criminelle, ni d’un droit à ce que l’État enquête relativement au bien-fondé d’un moyen de défense.
Cela irait à l’encontre du principe accusatoire de notre système de procédure pénale et pourrait conférer à la défense le contrôle de l’enquête policière.
Vu ses devoirs envers l’administration de la justice, le ministère public a néanmoins l’obligation de vérifier les informations sérieuses qui n’ont pas été couvertes par l’enquête policière ou les prétentions de la défense lui démontrant que la communication de la preuve ne lui a pas été faite, d’en vérifier les causes et de partager les résultats de sa vérification avec l’avocat de l’accusé [22] . [ 81 ] Un accusé n’a pas de droit constitutionnel autonome d’avoir une enquête policière adéquate relativement aux accusations portées contre lui [23] . [ 82 ] Même en reconnaissant une obligation de diligence dans une enquête policière [24] , compte tenu des circonstances particulières liées à la nature de l’accusation et du fait rapporté par l’enquêteuse Nathalie Boivin qu’encore aujourd’hui, on ne procède à aucune fouille du milieu de travail d’un policier suspect d’une infraction à l’
article 342.1 du Code criminel , force est de conclure que le requérant n’a pas démontré que l’obligation de diligence dans la conduite de l’enquête policière n’a pas été respectée. [ 83 ] Même si les exigences de la justice fondamentale englobent tout au moins l’équité en matière de procédure, néanmoins le droit à l’équité procédurale ne signifie pas que l’accusé ait le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer [25] . [ 84 ] Tout en présumant encore une fois de l’existence de ces notes manuscrites, le Tribunal retient que leur « perte » n’est pas le résultat d’une négligence inadmissible ou d’un abus de procédures. [ 85 ] Dès lors, il ne suffit pas de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que les éléments de preuve manquants puissent aider le requérant dans sa défense. [ 86 ] Étant en effet établi que la perte n’est pas le résultat d’une négligence inadmissible ou d’un abus de procédures, le fardeau revient au requérant de démontrer l’existence d’un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière [26] . [ 87 ] Or, outre des allégations générales selon lesquelles les notes manuscrites du requérant à l’endos des impressions de ses recherches au CRPQ comportaient des informations essentielles pour sa défense [27] et que la destruction de ces documents empêchent le requérant d’avoir une défense pleine et entière conforme à ses droits constitutionnels [28] , la preuve ne démontre pas un « préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière ». [ 88 ] À l’instar du juge Kasirer, J.C.A., le Tribunal considère utile de citer les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Bradford [29] : « The fact that a piece of evidence is missing that might or might not affect the defence will not be sufficient to establish that irreparable harm has occurred to the right to make full answer and defence.
Actual prejudice occurs when the accused is unable to put forward his or her defence due to the lost evidence and not simply that the loss of evidence makes putting forward the position more difficult [30] ». [ 89 ] Par conséquent, ce troisième moyen est rejeté. IV. – L’entrave à la justice en déconseillant à certains témoins de témoigner pour la défense du requérant. [ 90 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes 75 à 80 de la requête : « 75 .
Le lieutenant Jocelyn Montembeault a dit au sergent Yves Pelletier que les accusations contre le requérant étaient fondées, qu’il ne s’en sortirait pas et que les policiers qui seraient tentés de témoigner en sa faveur pourraient aussi être enquêtés par la DNP; 76 . Cette information provenait de la lieutenante Nathalie Boivin; 77 . La teneur des propos de la lieutenante Nathalie Boivin a eu pour effet de faire craindre à plusieurs policiers de rendre témoignage; 78 .
Récemment un policier encore actif au sein de la SQ a déclaré au sergent Yves Pelletier, qu’il était chanceux, car il pourrait témoigner sans crainte d’être enquêté puisqu’il devenait retraité; 79 . Au cours de l’enquête, le sergent Yves Pelletier avait eu l’occasion à au moins deux reprises, de parler avec la lieutenante Nathalie Boivin en l’invitant à le rencontrer puisqu’il se disait en mesure d’éclairer l’enquête au sujet du requérant; 80 .
La lieutenante Nathalie Boivin lui a répondu qu’il ne lui enseignerait pas comment faire son enquête et elle n’a jamais rencontré le sergent Pelletier; ». [ 91 ] Qu’en est-il de la preuve faite au soutien du quatrième motif? [ 92 ] Yves Cyr, Sonny Fournier, Jocelyn Montembeault, Yves Pelletier, Christian Carignan, Guillaume Dufresne, Michel Pagé et Nathalie Boivin ont témoigné au sujet des faits énoncés aux paragraphes 75 à 80 de la requête. [ 93 ] Il est opportun de citer les témoignages de M. Montembeault, de M. Pagé et de Mme Boivin.
[ 94 ] Jocelyn Montembeault , directeur du poste MRC Rocher-Percé, témoigne ainsi d’une rencontre survenue en septembre ou octobre 2012 avec l’enquêteuse Nathalie Boivin et des suites données à cette rencontre : « Q . Ça va. Donc quelle est la nature de cette, de la discussion avec la lieutenante Boivin? R. Ben au cours de la discussion euh, j’me rappelle qu’y avait été question entre autres, comment les euh, les policiers, comment qu’y se sentaient suite, dans le contexte de la suspension du sergent Thibodeau, comment qu’y… bon.
Euh, ça fait que j’me rappelle lui avoir mentionné qu’y avait un fort sen… sentiment de sympathie des policiers, pis principalement au niveau de l’équipe d’enquêtes à l’unité. C’est, c’est sûr que pour la, beaucoup de gens à l’unité euh, ben Denis Thibodeau c’est plus qu’un collègue là, c’est un ami. Ça fait que j’me souviens d’y avoir mentionné euh, mentionné ces faits-là.
Puis la lieutenante Boivin m’avait mentionné, m’avait mentionné à ce moment-là euh, j’ai pas les paroles exactes là, mais que les policiers devraient faire attention, si y’ont à témoigner pour s’en tenir aux faits et éviter de, de déborder à l’extérieur de ce cadre- là. Q. Okay. R. Euh, puis encore là, j’peux pas rapporter les paroles, y’avait aussi été question, j’pense que la question venait de moi, à savoir si y’avait un bon dossier? Puis la lieutenante Boivin avait mentionné que y’avait, effectivement, un bon dossier, un dossier solide. Q . D’accord. R .
Ç fait que c’était l’essentiel des propos là, j’vous dirais. Q . Ça va. R . Oui Q . Et je comprends que vous n’avez pas pris de notes de ça? R . Non, à ce moment-là j’étais… Q . Ça va. R . … loin de me douter que j’étais pour venir témoigner ici aujourd’hui. Q . Okay. Quelle a été la réaction de votre personnel eu égard à ce que madame Boivin vous a, vous a donné comme information? R . Oui, euh ben moi suite à cette rencontre-là euh, j’peux pas vous dire dans l’temps, je, j’aurais tendance à dire que c’est le lendemain là.
Mais en tout cas assez rapproché dans l’temps là, avec ma rencontre avec la lieutenante Boivin, j’avais rencontré le sergent Yves Pelletier. Q. Qui est le sergent Yves Pelletier? R. À ce moment-là, le sergent Yves Pelletier était l’adjoint responsable aux enquêtes. Q . Okay. R. Donc à mon unité j’ai deux (2) adjoints, un qui adjoint directeur de poste qui s’occupe principalement de la gendarmerie et l’autre adjoint qui est responsable au niveau des enquêtes. Q . Qui est-il l’adjoint à la gendarmerie? R . C’est le sergent Christian Carignan. Q. Christian Carignan. Okay. R . Oui. Oui. Q .
Alors continuons sur le sergent Pelletier? R. Oui, ça fait que j’avais rencontré le sergent Pelletier euh, à ce moment-là y m’avait demandé comment qu’avait été ma rencontre avec la lieutenante Boivin. Q . Hum… Hum… R. C’est sûr que ça s’était parlé dans le poste que la lieutenante Boivin était venue à l’unité. Euh, ça fait que j’me rappelle d’y avoir mentionné que elle semblait avoir un bon dossier selon elle.
Puis d’avoir amené de, de dire ou que les gars fassent attention si y viennent témoigner dans l’fond de s’en tenir aux faits, de pas euh, de pas en mettre, en mettre plus ou euh, grossir les, les situations ou amoindrir les situations pour être à la défense du sergent Thibodeau dans l’fond. Puis j’vous dirais que moi, la façon que la, la discussion que j’avais eue avec la lieutenante Boivin j’vous dirais que je partageais, je partageais amplement ses, j’sais pas quel terme utiliser là, j’dirais pas « appréhension » là, mais son, son message préventif, j’vas dire ça comme ça.
Dans ce sens que j’avais été moi-même témoin quelques semaines auparavant tout de suite à mon arrivée, à mes premiers jours au poste euh, du fait qu’au niveau des, du Bureau d’enquêtes les, les enquêteurs se disaient prêts à aller témoigner pour, pour Denis Thibodeau. Pis j’vous dirais qu’y semblaient très déterminés, je vais utiliser ce terme-là. Ça fait que moi mon message là, au niveau du sergent Pelletier c’était vraiment là, à
titre préventif : « R’garde, si les gars ont à aller témoigner, y’a aucun problème là, mais qu’y s’en tiennent aux faits par contre, qu’y, qu’y sortent pas du cadre là, de ça là, en voulant tenter d’aider le sergent Thibodeau. » Q. Okay. R. Ouin. Q . Est-ce que vous avez eu en rapport avec cet épisode-là, est-ce que vous avez eu d’autres conversations à d’autres moments avec d’autres policiers? R .
Oui, ben j’vous dirais le lendemain ou le surlendemain là euh, sur le coup, ça, ça m’était revenu, mais effectivement ces mêmes, mêmes messages préventifs là, en présence du sergent Pelletier étaient répétés aux enquêteurs dire… Q. Par qui? R . Euh par moi entre autres, pis… Q. Par vous, à quel endroit? R . Dans la salle des enquêtes. Q . Okay. R. Au bureau des enquêteurs en disant : « R’gardez les gars, c’est ben beau vouloir donner un coup de main à Denis, pis aller témoigner pour lui, mais r’garde restez sur les faits là, t’sais débordez pas de ça. » Q. Hum…Hum… R .
Mais c’était, ce n’était que ça qui a été dit à mon sens. Q. Quelle a été la réaction de vos enquêteurs? R. À ce moment-là, honnêtement, j’me rappelle pas d’un message quelconque à part de dire qu’y étaient tous prêts à venir témoigner pour, pour le sergent Thibodeau. Euh, j’ai pas, honnêtement j’ai pas souvenir d’une réaction particulière à part : « R’garde, on va y aller pour Denis là. » Q . Okay. R. Euh, ce n’était que ça. À fait que ça parle là, on est en septembre ou octobre deux-mille- douze (2012) là, quand ça se passe, encore là.
Par la suite, moi j’entends pas parler de rien qui a un lien avec ça à aller jusqu’à aller à peu près fin mars deux-mille- quinze (2015) de cette année. Q. Hum…Hum… R . À ce moment-là, dans le bureau de l’adjoint aux enquêtes, Yves Pelletier, y’avait… Yves Pelletier était pas là, y’avait l’enquêteur… Q. Et voulez-vous expliquer… R . Hein ? Q . … voulez-vous expliquer là, « Yves Pelletier n’est plus là » pourquoi il n’est plus là? R . Euh…
Q . En mars là, actuellement là? R . Ben à cette date-là, ben le sergent Pelletier a pris sa retraite à la fin mars là, mais à ce moment-là y’était pas parti à la retraite ou y venait juste, me semble qu’y était, en tout cas… Q. Okay. Qui est le nouveau… votre nouvel adjoint? R . Euh, actuellement le poste est pas doté. Q. Okay. R. Mais on a le sergent Yves Cyr qui fait l’intérim. Q. Okay. R . Y va avoir des entrevues prochainement là, pour doter, doter le poste. Q . Okay. R . Ça fait que là, y’avait dans le bureau, y’avait le, l’enquêteur Yves Cyr. Q . Oui. R . Et le délégué syndical Guillaume Dufresne. Q .
Hum…Hum… R . Ça fait qu’y m’ont demandé d’aller les rejoindre dans le bureau. Q. Hum…Hum… R . Ça fait que j’ai été les rejoindre, pis à ce moment-là j’ai été un peu surpris par le fait que y’a été mentionné par l’enquêteur Yves Cyr qu’y était, y hésitait à témoigner, qu’y se sentait pas à l’aise, pis euh… Q . Et… excusez-moi. R. Oui. Q. … il hésitait à venir témoigner dans..? R . Dans la requête là, dans ce qu’on en… ce qu’on fait présentement là. Q. Hum…Hum… R.
Euh, pis là, le délégué dit : « Ouin ben là, y peut avoir des représailles de la DNP, faque là, j’ai dit : ″ Woh, woh, woh – j’ai dit – là, y’a quelque chose qui marche pas quelque
part là – j’ai dit, y dit – ouin, mais la lieutenante Boivin a dit que y’était pour avoir des représailles – j’ai dit – non, non, c’est pas ça qui a été dit du tout, du tout. Ce qui a été dit initialement v’là deux ans et demi (21/2) auparavant c’était de, si vous avez à témoigner, de vous en tenir aux faits et de pas déborder pis euh, de vous mettre dans l’trouble finalement parce que vous voulez aider un confrère là. » Q. Je comprends. R .
Ça fait que, ça fait qu’honnêtement cette fois-là, je, je, j’ai été un peu surpris peut-être de l’ampleur ou de la tournure que ç’avait pris ou euh, j’sais pas comment l’exprimer là, mais… Q. Okay. R. … moi j’ai pas eu, j’ai pas eu vent ou connaissance que les gens avaient cette appréhension-là entre, mettons, octobre deux-mille- douze (2012) et fin mars deux-mille-quinze (2015) là [31] . » [ 95 ] Michel Pagé, lieutenant enquêteur à la Sûreté du Québec aux enquêtes internes et spéciales, témoigne ainsi de ce sujet : « Q . Quand vous le rencontrez, qui est présent? R .
Moi, j’ai souvenir de cette rencontre-là, seulement que monsieur Montembeault, Nathalie Boivin et moi-même. Q. Okay. R. J’ai pas souvenir de d’autres personnes là. Mais est-ce que la porte était ouverte, pis qu’y avait d’autres personnes à côté, j’peux pas vous dire. Euh, parce qu’y me semble que c’est pas la porte fermée, qu’on l’a rencontré. Dans mon souvenir, la porte était ouverte. Q . Okay. Et il est question de quoi là? Qu’est-ce que vous vous lui dites au niveau de, de votre enquête, puis?
R . Ben c’est plus Nathalie qui gère, Nathalie Boivin, qui gère avec lui là, où elle est rendue dans son enquête, parce qu’elle en sait plus que moi là. Chus… Q. Mais vous êtes présent? R . … chus leur support, mais chus présent, effectivement. En gros, c’est ça. J’peux pas vous donner les termes exacts, mais on l’informe qu’on a rencontré des témoins, qu’on a tenté de rencontrer monsieur Thibodeau, pis tout ça. Euh, y’a aussi, c’est plutôt l’inverse, à un moment donné, qui arrive.
C’est que monsieur Montembeault nous fait part bon, comme d’un vent de sympathie ou, qu’ya à l’intérieur du poste pour monsieur Thibodeau là. Ce qui est normal aussi, parce que c’est des confrères de travail, malgré tout. Et puis que certaines de ces personnes-là, là, peut-être, avaient l’intention là, de soit de rendre témoignage dans le dossier ou de, de donner un coup de main à monsieur Thibodeau, par rapport à sa situation, pis tout ça. Alors, c’est un peu, sans aller précisément dans ce qu’ya pu nous dire, ça ressemblait à ça là, globalement. Q . Un vent de sympathie.
Est-ce qu’à ce moment-là, vous, quand il vous dit ça, c’est suite à des questions que vous ou madame Boivin lui posez? R. À ma connaissance, y’a sorti ça de lui-même là, qu’y nous a donné cet état de fait là, qu’y avait dans le poste là. Peut-être qu’on y’a demandé : « Comment ça va chez vous? » Pis, en rapport avec le dossier : « Est-ce que ça a des répercussions? » Q . Hum…Hum… R . c’est peut-être à ce moment-là, que monsieur Montembeault nous a parlé de cet, de cet aspect-là, dans son poste, qui régnait là, un p’tit peu. Q.
Et quand il vous parle de cet aspect-là, de, de, qui, qui, ce vent de sympathie là, enfin ce qui règne dans son poste, il vous dit ça sur quel ton? Il vous le dit pourquoi? Comment vous le percevez? R. Ben, ce qu’y nous fait craindre, dans ces situations-là, c’est toujours des personnes qui viendraient, mettons, se parjurer ou, ou dire des choses qui sont, qui sont pas justes, au Tribunal. Puis on n’a rien contre la vérité, mais y fait toujours mettre en garde les gens contre des témoignages de sympathie qui peuvent, qui peuvent être problématiques à un moment donné pour eux-mêmes.
Pis c’est dans ce sens-là que, moi j’me souviens qu’on a comme conseillé à, à monsieur Montembeault, en lui disant, ben conseillé, c’est dans, dans le cadre de, de la discussion, qu’on a comme dit : « Regarde, ça serait important que si y collaborent ou que, soit qu’y nous rencontrent, nous, pis si y viennent au Tribunal, ben qu’y disent la vérité là, qu’y, qu’y s’en tiennent à la vérité. » C’était, c’était ça que ça voulait dire, globalement. Q. Puis c’était dit par qui, ça? R. Ben, j’me souviens de m’être prononcé. Est-ce que maitre, est-ce que madame Boivin s’est prononcée aussi? Je l’sais pas.
Mais j’me souviens que j’avais, j’avais emboité le pas là, là-dedans, pour dire : « Regarde, ça serait, c’est important que, regarde, on, nous autres, on est à la recherche de la vérité. On travaille objectivement. Si y’a des gens qui veulent nous dire des choses, on est là pour ça, mais surtout que ces gens-là, y faut qu’y viennent dire la vérité. C’est ce qui est important. » pis. Q . Puis ça, vous lui livrez votre opinion, votre message de quelle façon? Quel ton vous employez? R . Très, c’est dans le cadre d’une discussion. C’est pas, c’est rien d’officiel.
C’est, on est ensemble, on discute là euh, entre, entre policiers. Mais y’a pas de, on n’est pas dans une position, on n’est pas là pour y dire quoi faire, mais on est là, pour discuter de la situation, pis y dire : « Regarde, ce qui est important, c’est ça, pis on espère que tout va bien se passer de ce côté-là, pis que… » Q . Est-ce que vous lui demandez de passer le message à ses équipes? R. Jamais.
Q . Non? R . Jamais. Q . Est-ce que… R . Ça a pas été quelque chose que… Q. Non? R . … non. Q. Et est-ce que vous vous souvenez des mots plus exacts que vous prononcez quand, quand vous lui livrez, bien, l’importance de, de rendre, de dire la vérité, etcétéra là? Pouvez-vous être plus précis sur les mots que vous utilisez à ce moment-là? R . J’ai peut-être utilisé le mot « parjurer ». Effectivement que c’était un danger qui courait, des personnes qui, qui viendraient pas dire la vérité là, que ce soit à nous ou au Tribunal.
J’ai peut-être été jusque là, mais j’peux pas l’affirmer à cent pour cent (100%) mais c’est possible. Mais du moins, c’est qu’on a parlé de la vérité, parce que on parle souvent de la vérité avec les, les gens, la vérité, l’objectivité, la recherche de la vérité, le respect. Q. Hum…Hum… R . C’est nos valeurs en DNP. Donc on les, on essaye de multiplier un p’tit peu ces valeurs-là, lorsqu’on passe dans les postes, parce que c’est vraiment comment ça qu’on travaille, pis c’est important que, qu’y le sachent aussi, pour… Q. Hum…Hum… R. …(inaudible).. Q.
Est-ce qu’à ce moment-là, quand, quand, là où vous êtes rendu dans votre enquête, en septembre deux-mille-douze (2012) et quand vous apprenez ça que bon, il y a peut-être des gens qui vont venir témoigner, tout ça. Est-ce que vous, de votre côté, il y avait des policiers du poste qui étaient ciblés, pour venir expliquer des choses, témoigner sur des choses en lien avec, l’éventuelle poursuite ou procès de monsieur Thibodeau? R. C’est madame Boivin qui pourrait vous dire ça. Je l’sais pas. J’avais pas son plan de l’enquête en soi, pis… Q . Okay.
R . … j’étais là seulement pour l’assister donc, j’me pliais aux témoins qu’elle avait déjà contactés, pour rencontrer… Q . Okay. R. … mais c’est elle qui va être en mesure de vous dire… (inaudible).. Q . Est-ce que vous avez rencontré, lors de cette visite-là ou d’une autre visite, des policiers du poste? Est-ce que ça faisait
partie de vos témoins? R . J’peux pas vous dire. J’pense pas. Q . Okay. R. Pas cette fois-là, j’pense pas. Q. Je reviens… R. On a rencontré un agent de liaison, à un moment donné, mais je pense qu’y était supposé de, de peut-être venir témoigner, qui est pas venu ou je l’sais pas quoi là, qu’y a eu un accord pour qu’y vienne pas là. Euh, j’me souviens de l’avoir rencontré, un type sympathique qui est agent de liaison là, dans le coin ici là. Mais d’autres policiers, j’en ai pas rencontrés, officiellement, dans le cadre de cette enquête-là, là… Q. Okay. R. …à ma connaissance. Q.
Je reviens à cette conversation-là avec monsieur Montembeault où bon, vous lui dites là : « Ce serait bien que, que le monde vienne dire la vérité, etcétéra. » comment il réagit à votre, à votre message? R . J’ai vraiment pas de souvenir de, de sa réaction là. Mais j’pense qu’y, j’pense qu’yétait d’accord avec ce qu’on disait.
Mais j’ai pas de réaction particulière là, t’sais, y’a pas eu de confrontation en rapport avec peut-être le fait que, que je l’aie informé de ça… Q . Hum..Hum… R . …que j’lui aie dit que c’était une possibilité, pis que ça serait, ça serait dommage que ça arrive là, mais y’a pas eu de réaction particulière… Q . Okay. R . …à mon souvenir là, en tout cas, pas de contreréaction là, en rapport avec ce que je disais là. Q. Okay. R. Je pense qu’y était en accord avec ce que je disais, que c’était, c’était un danger qui, qui était là, pis qu’y, qu’y fallait éviter. Q.
Puis aviez-vous un but bien précis en lançant ce, ce message-là? R. Non, c’était dans le cadre de la discussion, pis c’était, le but que je pouvais peut-être rechercher là-dedans pour madame Boivin, c’est que son, son dossier reflète la, la réalité le plus possible. Pis que les tribunaux puissent prendre connaissance de la vérité au bout de la ligne. Pis on prend toujours les meilleures décisions quand on a la vérité, pis ou qu’on s’en approche le plus possible. Faque c’est, c’était… Q. Okay. R . …le but de notre enquête, pis c’était le but de mon intervention, j’pense. Q .
Est-ce que vous avez eu personnellement, à repasser ce message-là, encore une autre fois à monsieur Montembeault ou à quelqu’un d’autre? R . Non, jamais, pas, pas dans le cadre de cette enquête-là, non [32] . » [ 96 ] Nathalie Boivin , lieutenante-enquêteuse à la Sûreté du Québec aux enquêtes internes et spéciales et responsable de l’enquête policière dans le présent dossier, témoigne ainsi de ce sujet : Q. Vous avez eu une rencontre avec monsieur Montembeault, hein, il y en a eu plusieurs rencontres de ce que j’en comprends, mais vous avez eu une rencontre.
Et vous avez discuté entre autres après là, à la question là… vous étiez ici vous avez entendu là, la question des, des propos qui auraient été tenus par vous là. Relativement là, au fait de, de déconseiller à des témoins de… pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé exactement dans ce, cette rencontre-là? R. J’pense que c’est le cinq (5) septembre là, parce qu’on s’est rendus euh, à Chandler le cinq (5) et le six (6) septembre dont le cinq (5) entre autres pour donner l’opportunité à monsieur Thibodeau de nous rencontrer et y voulait pas, donc mais d’après moi c’est le cinq (5) là.
Et on s’est rendus au poste et à ce moment-là, ben on a rencontré monsieur Montembeault, j’pense que ça faisait pas longtemps qu’yétait en poste à ce moment-là donc c’était notre première rencontre avec monsieur, avec monsieur Montembeault, moi puis mon collègue Michel Pagé. Ça fait qu’on s’est rendus dans son bureau et euh, à partir de là, on s’entend que c’est en deux-mille-douze (2012) en septembre, j’ai pas de notes de ça.
Je pourrais… j’ai des vagues souvenirs, mais j’ai pas de mot à mot c’est pas précis, pis j’me, j’me rappelle pas parce que pour moi c’était une visite anodine comme on fait en… dans tous les postes quand, quand on se rend sur une unité. Donc on est allés voir monsieur Montembeault, on s’est présentés et je sais pas comment ç’a commencé, j’sais pas qui qui a amené quoi. Mais y’a eu une certaine discussion sur comment ça allait dans le poste depuis, depuis la suspension de, de monsieur Thibodeau. Mais qu’est-ce qui a été dit?
J’ai entendu des gens parler ici, mais moi j’en n’ai pas de souvenir, honnêtement j’en n’ai pas de souvenir, je m’en rappelle pas de ce qui s’est dit. Je sais qu’on a eu une discussion, mais les mots précis qui ont été dits pis tout ça, si vous voulez savoir si j’ai passé des messages de dire de passer des messages aux gens de pas venir témoigner, non. Ça c’est sûr, parce que je ferais pas ça, jamais. Mais pour le restant, pour la façon dont ça s’est dit pis tout ça, je l’sais pas. Q.
Quelles étaient les préoccupations de monsieur Montembeault là, si vous ne vous en… je comprends que vous faites ça de mémoire là, mais…
R. Vraiment. Q. … je veux essayer de voir si on peut raviver votre mémoire un peu, mais quelles étaient ses préoccupations, vous souvenez-vous? R. Non, non, j’me rappelle pas. Q. Okay. Est-ce possible que vous ayez prononcé les mots « vous êtes poursuivables autant …(inaudible).. » quelque chose comme ça …(inaudible)..? R. J’ai dit que si c’est des histoires pour menacer des témoins, faire des affaires comme ça, je ne suis pas comme ça, j’ai pas dit ça, je, je ne dirai jamais ça.
Pour le restant ce qui s’est dit, je l’sais pas, c’était une discussion bien anodine, c’est la… c’était la première fois qu’on rencontrait monsieur Montembeault. Ça fait que là, on a discuté un peu, pis je sais qu’on a demandé, ça c’est sûr parce qu’on le fait tout le temps quand on a des situations comme ça : « Comment ça va dans le poste depuis la suspension de monsieur ? »
Y nous a dit quelque chose, je m’en rappelle pas et je sais pas qu’est-ce qui a été dit précisément [33] .» [ 97 ] Enfin, le Tribunal ne peut s’empêcher de souligner que certains témoins assignés par le requérant ont ouvertement mentionné leur malaise à témoigner pour la défense. [ 98 ] Au-delà du souvenir nébuleux de ce qui s’est dit, au-delà des impressions laissées par les paroles, au-delà de la perception ou de l’interprétation des propos rapportés, le Tribunal retient ce qui suit. [ 99 ] Il est évident que la suspension du requérant de ses fonctions ne laisse pas ses collègues de travail indifférents. [ 100 ] Il est assez étrange et pour le moins surprenant que l’enquêteuse Nathalie Boivin n’ait presque aucun souvenir de l’échange auquel elle a participé avec Jocelyn Montembeault et Michel Pagé. [ 101 ] Il est tout aussi étrange et non moins surprenant que des policiers de carrière éprouvent un malaise à témoigner à la demande de la défense. [ 102 ] Enfin et surtout, il est saugrenu [34] que des policiers affectés aux enquêtes internes et qu’un directeur de poste de police se déclarent persuadés, au nom de la vérité, qu’il est normal pour eux de rappeler à des policiers de carrière qu’ils doivent s’en tenir aux faits et éviter de se parjurer s’ils sont appelés comme témoins dans le dossier du requérant. [ 103 ] Toutefois, au-delà de ce consternant constat et en gardant à l’esprit les témoignages rendus dans la présente instance par les policiers assignés en défense, le Tribunal a la profonde conviction que ces témoins étaient conscients de leur devoir de dire la vérité.
Rien ne laisse croire qu’ils ne seront pas animés de ce devoir s’ils doivent témoigner de nouveau. [ 104 ] Bref, ce quatrième moyen est rejeté.
CONCLUSION [ 105 ] La Cour suprême [35] reconnaît qu’il existe de rares cas – les « cas les plus manifestes » - dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures. [ 106 ] Ces cas entrent généralement dans deux catégories : 1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé ( la catégorie « principale»); 2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire ( la catégorie « résiduelle »). [ 107 ] En l’occurrence, la preuve prépondérante ne démontre pas une conduite de l’État entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories. [ 108 ] Le Tribunal conclut que le requérant n’a pas établi par preuve prépondérante le bien-fondé de ses allégations relatives à une violation de la Charte .
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si l’arrêt des procédures ou un autre remède doit être envisagé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en arrêt des procédures. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q. M e Julie Gagné Procureure de la poursuivante M e Jean-François Boucher et
M e Maude Simard Procureurs du requérant-accusé Dates d’audience : 13 au 17 avril 2015, 15 au 19 juin 2015, 6 au 9 juillet 2015.
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