2022 QCCQ 8764, 2022 QCCQ 8764
Opinion
Goudreault c. Loriaux 2022 QCCQ 8764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035559-200 700-32-035558-202 700-32-035560-208 DATE : 25 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. Dossier numéro: 700-32-035559-200 RÉJEAN GOUDREAULT -et- LINA CANTIN Demandeurs c. SERGE LORIAUX Défendeur Dossier numéro: 700-32-035558-202 GAÉTAN SIMARD -et- NATHALIE DUCHESNE Demandeurs c. SERGE LORIAUX Défendeur Dossier numéro: 700-32-035560-208 CLAUDE BOUCHARD -et- LOUISETTE HAMON Demandeurs c.
SERGE LORIAUX Défendeur / Demandeur en garantie -et- SSQ ASSURANCES Défenderesse en garantie
JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs impliqués dans tous les dossiers cités en rubrique, ayant fait l’objet d’une instruction commune, réclament respectivement 8 693 $, dans les deux premiers dossiers, [1] et 6 693 $ dans le troisième dossier, [2] à
titre de remboursement partiel de sommes versées au défendeur, dans le cadre d’un voyage en véhicules récréatifs au Mexique, en partance du Texas, ainsi qu’à
titre de dommages-intérêts pour les pertes non pécuniaires qu’ils soutiennent avoir subies. [ 2 ] Dans le troisième dossier et suivant la tenue d’une séance de médiation avant le début de l’instruction, la codemanderesse, Mme Louisette Hamon, s’est désistée de sa réclamation dirigée contre le défendeur, M.
Serge Loriaux. [ 3 ] Tous les autres demandeurs lui reprochent principalement son défaut d’avoir respecté ses obligations contractuelles et légales en ne leur fournissant aucune aide utile à compter du moment où ils décidèrent de mettre fin à leur voyage de retour en raison des risques liés à la pandémie de COVID-19. [ 4 ] Le défendeur conteste le bien-fondé de leurs réclamations soutenant n’avoir commis aucune faute. [ 5 ] Il ajoute que les demandeurs ont agi à leurs risques et périls ainsi qu’en toute connaissance de cause alors que la grande majorité des autres caravaniers ont suivi ses recommandations et celles de ses représentants leur permettant de traverser le Mexique en toute sécurité, et ce, afin de rejoindre la frontière américaine et utilement leur résidence au Québec. [ 6 ] Enfin, il soutient que les demandeurs ne peuvent, au terme du contrat conclu entre les parties, obtenir quelques sommes que ce soit à l’exception d’un montant de 1 014,01 $ à
titre de remboursement partiel des sommes qui lui furent versées en argent comptant et qui devaient servir à payer diverses activités qui n’ont pu avoir lieu étant donné le retour hâtif de tous les caravaniers. [ 7 ] Dans le dossier portant le numéro 700-32-035560-208, le défendeur appelle en garantie la compagnie SSQ Assurances (SSQ), laquelle assurait M. Bouchard et Mme Hamon en cas d’annulation ou d’interruption de leur voyage. [ 8 ] Alors qu’aucun représentant de SSQ n’était présent au moment de l’instruction, M.
Bouchard reconnaît cependant avoir été indemnisé par cette dernière pour un montant de 2 693 $ sans déduction d’une franchise d’assurance. [ 9 ] Sa réclamation se limite donc à une somme de 2 000 $ pour les pertes non pécuniaires qu’il soutient avoir subies. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demandeurs ont-ils démontré leur droit d’obtenir le remboursement de certaines sommes versées au défendeur ainsi qu’une indemnité à
titre de pertes non pécuniaires ? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des sommes que les demandeurs sont en droit de recevoir ?
CONTEXTE [ 10 ] Au cours du printemps 2019, les demandeurs décident de participer, avec leur véhicule récréatif, à un voyage caravanier organisé par le défendeur. [ 11 ] Ce dernier exploite une entreprise individuelle, sous le nom de Caravanes Soleil, [3] offrant des services d’accompagnement sur des circuits routiers prédéterminés aux États-Unis et au Mexique. [ 12 ] Les demandeurs acceptent alors de participer à un voyage consistant en un aller-retour entre la ville de Donna, située au sud de l’état du Texas, et celle de Puerto Vallarta au Mexique, commençant le 19 novembre 2019 et se terminant le 11 mars 2020 au départ de cette dernière ville. [ 13 ] Deux groupes de onze véhicules récréatifs sont alors formés dont ceux de tête sont conduits respectivement par les chefs de caravane et représentants du défendeur, soit Messieurs Alain Rancourt et Gervais Vignola. [ 14 ] Les véhicules de queue sont respectivement conduits par un chef de file désigné par le défendeur parmi les caravaniers, mais sans ceux-ci possèdent des qualifications particulières pour agir à ce titre. [ 15 ] Le contrat signé par chacune des parties en l’instance contient, entre autres, les clauses pertinentes suivantes : « Ce que vous achetez de Caravanes Soleil est un Service d'accompagnement comme guides-accompagnateurs dans le cadre de circuits prédéterminés par Caravanes Soleil dont les participants doivent conduire eux-mêmes et à leurs frais leur véhicule récréatif et leur véhicule d'appoint s'il y a lieu (youyou) entre le point de départ et l'arrivée à destination des divers circuits.
Il s'agit ici de l'accompagnement en VR sur les routes aux États-Unis ou au Mexique, selon les circuits achetés par le client. […] Le prix demandé par Caravanes Soleil pour ses services d'accompagnement est pour un maximum de deux (2) personnes dans un même VR. […]
TAXES SUR NOS SERVICES DE GUIDES-ACCOMPAGNATEURS Une bonne nouvelle: compte tenu de la spécificité propre aux services rendus par Caravanes Soleil aux clients dans des pays étrangers, cette dernière a reçu une confirmation écrite de la part des autorités compétentes des taxes fédérales (TPS) et provinciales (TVQ), à l'effet que ses services de guides-accompagnateurs aux États-Unis et au Mexique ne sont pas assujettis à ces deux (2) taxes. […] LES MONTANTS À DÉBOURSER PAR VOUS Principalement, il y a 2 montants à considérer lorsque vous achetez un ou plusieurs circuits Caravanes Soleil : 1- le montant pour nos prestations de services de guides-accompagnateurs de chaque circuit acheté par le client. […] 2- Sauf autrement spécifié par écrit, les clients s'engagent à payer toutes les dépenses et frais reliés à tous leurs déplacements et tous les autres frais s'y rattachant tels par exemples : assurance-maladie et voyage, assurance annulation ou interruption de voyage et assurance de VR, frais de terrains de campings, postes de péages d'autoroutes, pourboires aux guides et aux chauffeurs d'autobus carburants, nourriture et repas, sorties, excursions, visites, tours, musées, frais d'entrée et de sortie du Mexique, visas d'immigration, permis d'importation de véhicules, etc.
En conséquence, Caravanes Soleil se dégage de toute responsabilité quant à toute réclamation pour perte, dommages, retards, maladies, blessures, incommodités, perte de jouissance, anxiété découlant de: […]
b) Maladie soudaine du client, vol, grève, panne mécanique du VR du client, quarantaine, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou provenant de toute autre cause indépendante de la volonté de Caravanes Soleil, […]
h) Annulation de votre/vos circuits, diminution ou perte de jouissance, changement à l'itinéraire ou aux destinations, fin prématurée du voyage, etc. pour cause de conflit armée, guerre, troubles politiques, etc. […] Les montants supplémentaires pour un maximum de 2 personnes que vous devez prévoir débourser durant le déroulement de votre/vos circuit(s)-caravane(
s) mexicains , ainsi que ceux prévus pour votre Retour vers les États-Unis en mars, auront été négociés en votre nom sont exigibles et devront être remis par vous à votre Chef de caravane au Texas environ 3 jours avant votre traversée au Mexique afin de satisfaire les fournisseurs de services et sous-traitants mexicains qui demandent à Caravanes Soleil à ce qu'une seule personne paie pour tout groupe.
Ces montants représentent approximativement ce qui suit pour la saison automne-hiver 2018-2019 tel qu'indiqués sur le document en ligne de nos circuits Caravanes Soleil sur Internet: […] - circuit Pacifique et Copper Canyon : l'équivalent d'environ 1695$ canadiens par VR, […] Le terme « équivalent » est exprimé en dollars canadiens pour des fins de compréhension puisqu'en réalité une
partie sera versée en dollars américains et l'autre
partie en pesos mexicains afin de répondre aux exigences des divers fournisseurs et sous-traitants mexicains. Ces montants sont approximativement estimés et peuvent varier en plus ou en moins puisqu'ils dépendent du taux de change au moment de la conversion de ses dollars canadiens par le client.
Si vous décidiez de ne prendre aucun circuit de Retour guidé avec Caravanes Soleil à partir de Puerto Vallarta en mars, vous devrez alors effectuer votre retour vers-les États-Unis et/ou vers le Canada par vos propres moyens; dans cette éventualité, nous ne pourrons vous aider d'aucune façon si un problème d'ordre mécanique ou médical ou tout autre type de problème survenait car vous seriez alors et selon votre propre décision hors du groupe de la caravane dite « de Retour ».
De par cette décision de votre part, vous déclarez alors par les présentes Caravanes Soleil entièrement dégagés de toute responsabilité envers vous à compter du moment de votre arrivée à Puerto Vallarta. […] RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ANNULATION DU CLIENT DU CONTRAT POUR NOS SERVICES DE GUIDES- ACCOMPAGNATEURS Le client comprend, reconnaît et accepte le fait qu'en cas d'annulation, le (les) dépôt(
s) et paiements versé(
s) pour nos services de guides- accompagnateurs sont sujets aux règles suivantes de remboursement : […] 2- dans tous les autres cas, le client comprend, accepte et reconnaît qu'en cas d'annulation de sa part, le (les) dépôt(
s) versé(
s) au moment de sa réservation ou ultérieurement n'est (ne sont) pas remboursable(
s) compte tenu que:
a) le temps alloué pour trouver un couple de remplacement peut être trop court,
b) que le nombre de clients par caravane étant limité et conséquemment Caravanes Soleil aura refusé l'accès à d'autres clients potentiels.
Il appartient donc au client de revendre sa participation et non à Caravanes Soleil qui donnera priorité à ses places non vendues. 3- sauf pour la condition 1-, aucun remboursement n'est possible moins de 120 jours de la date de son premier départ. […] SI VOUS N'EXERCEZ PAS CE QUE VOUS AVEC ACHETÉ, PAYÉ ET/OU AVANCÉ Nonobstant les sommes payées pour nos services de guides-accompagnateurs, les sommes payées par le client pour ses dépenses de « campings, tours et excursions, pourboires, etc. » et non exercées par le client, par sa propre volonté ou par contrainte , sont de rigueur payables par le client et non remboursables en cas de non-participation par le client puisque les montants totaux des dépenses, autres que l'accompagnement, ont été divisés entre tous les couples constituant la caravane et que, de ce fait, Caravanes Soleil ne peut demander des sommes supplémentaires aux autres clients pour compenser votre absence. […] CONCLUSION Le client reconnait, par la réception du présent contrat, avoir pris connaissance des présents termes généraux et conditions du présent contrat relatifs entre autres aux réservations, aux frais d'annulation, aux engagements et aux responsabilités de chaque partie, s'en déclare satisfait et s'engage à s'y conformer.» [4] (Sic) ( Soulignements ajoutés à ceux déjà existants ) [ 16 ] Conformément au contrat signé entre les parties, le coût total des frais d’accompagnement et de ceux exigés pour couvrir les diverses activités et frais de campement s’élève à un peu plus de 6 400 $. [ 17 ] En effet, au cours de ce voyage, diverses activités sont offertes par des sous-traitants américains et mexicains moyennant le paiement de certains frais. [ 18 ] Ceux-ci sont requis par le défendeur sous forme d’argent comptant en dollars américains et en pesos mexicains totalisants, selon les demandeurs, environ, 1 798 dollars canadiens, alors que le contrat conclu entre les parties indique plutôt que cette somme est estimée approximativement à 1 695 $ canadiens pour le circuit de retour portant le nom de « Copper Canyon ». [ 19 ] Quant aux frais d’accompagnement, liés au service offert par le défendeur et ses représentants, ceux-ci s’élèvent à 895 $, et ce, uniquement pour cette même portion du voyage de retour entre le Mexique et les États-Unis. [ 20 ] La première
partie du voyage jusqu’à Puerto Vallarta se déroule sans problème, et ce, à l’entière satisfaction des demandeurs. [ 21 ] Le 11 mars 2020, le groupe de caravaniers dans lequel se trouvent M. Bouchard et Mme Hamon quitte cette ville pour entreprendre son voyage de retour comme prévu vers les États-Unis en compagnie du chef de caravane, M. Vignola. [ 22 ] Dès le lendemain ou au cours des jours suivants, M.
Bouchard, étant alors âgé de 72 ans et ayant déjà éprouvé certains problèmes de santé importants, est fortement conseillé par son fils, urgentologue de profession, et par d’autres membres de sa famille, de revenir le plus rapidement possible au Canada. [ 23 ] Leurs conseils s’appuient sur les consignes sanitaires décrétées en ce sens par les gouvernements fédéral et provincial, et ce, dans le cadre de leur plan de mesures d’urgence découlant de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 qui sévit déjà dans de nombreux autres pays. [ 24 ] Le 14 mars, M.
Bouchard et Mme Hamon décident d’écourter leur voyage et de rentrer seuls au pays le plus rapidement possible. [ 25 ] M. Bouchard est le seul à pouvoir conduire son véhicule récréatif alors que ni lui ni sa conjointe ne parlent espagnol. [ 26 ] Les autres demandeurs en l’instance font
partie du deuxième groupe de caravaniers dont le chef de caravane est M. Alain Rancourt. [ 27 ] M. Goudreault, ayant déjà travaillé à
titre de responsable ministériel des mesures d’urgence et ayant eu à intervenir lors de diverses situations particulières survenues au Québec, est au fait des mesures d’urgence pouvant être émises par les gouvernements au terme de la pandémie de COVID-19. [ 28 ] Dès le 12 mars 2020, étant en mesure de prendre connaissance à distance de la situation existant à ce sujet au Canada et plus particulièrement au Québec, il estime la situation très préoccupante comme les autres demandeurs qui sont tous âgés de plus de 60 ans. [ 29 ] Suivant sa déclaration pour valoir témoignage, portant la date du 9 août 2022, Mme Lyne Bessette, alors députée fédérale du comté de Brome-Missisquoi, affirme que ses parents font
partie du groupe de caravaniers sous la responsabilité du défendeur et de monsieur Rancourt. [ 30 ] Elle précise avoir communiqué avec ses parents le 13 mars 2020 [5] pour les aviser de la situation ainsi qu’avec M. Rancourt afin de connaître son plan d’urgence pour le retour de son groupe au Canada.
[ 31 ] Le jour même, les demandeurs faisant
partie de ce groupe et ayant déjà été avisé par la mère de Mme Bessette des informations reçues par sa fille, sont invités par M. Rancourt à une rencontre d’informations qui aura lieu le lendemain matin. [ 32 ] Selon M. Goudreault, ce dernier est irrité par ses diverses discussions tenues avec d’autres caravaniers, à propos de la crise sanitaire qui sévit, et paraît insouciant face à la situation existante. [ 33 ] Pendant sa rencontre avec les caravaniers le matin du 14 mars 2020, M.
Rancourt, après consultation auprès du défendeur, les avise que le circuit du retour, y compris les activités prévues au calendrier, se déroulera comme prévu à compter du 18 mars et qu’il est plus sécuritaire qu’ils demeurent regroupés à cette occasion. [ 34 ] Messieurs Goudreault et Simard, ainsi que leurs conjointes, mesdames Cantin et Duchesne, informent M. Rancourt de leur total désaccord avec sa décision et qu’ils entendent quitter le Mexique seuls, le plus rapidement possible, et ce, peu importe les conséquences économiques pour eux. [ 35 ] Le jour même, ces derniers lui font parvenir par courriel un
article publié sur le site internet de « TVA Nouvelles » intitulé « Les snowbirds doivent revenir au Québec, plaide Legault » alors que l’état d’urgence sanitaire est décrété au Québec. [ 36 ] Le 15 mars, le défendeur et M. Rancourt sont toujours d’opinion que le voyage de retour des caravaniers doit s’effectuer comme prévu, y compris les visites et les activités déjà planifiées, et ce, à la connaissance des demandeurs faisant
partie du deuxième groupe dont les doléances ne trouvent aucunement écho auprès d’eux. [ 37 ] Le jour même, messieurs Goudreault et Simard, ainsi que mesdames Cantin et Duchesne, décident qu’ils quitteront Puerto Vallarta, dès le lendemain, pour se diriger le plus rapidement possible vers les États-Unis, tout en avisant par écrit M.
Rancourt de leur décision. [6] [ 38 ] De son côté, le défendeur informe par écrit tous les caravaniers qu’il est, selon lui, plus sécuritaire pour eux de ne pas quitter leur groupe ni leur chef de caravane tout en ajoutant ceci : « si vous quittez le groupe, vous serez livrés à vous-même car nous ne pouvons pas vous aider en cas de panne mécanique ou de problème médical ». [ 39 ] De plus, le message leur étant adressé contient, entre autres, les autres passages pertinents suivants : « […] Il n’y a nulle part actuellement où vous êtes plus en sécurité que dans votre VR; et entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, le pays qui offre le plus de sécurité actuellement est le Mexique un pays de 120 millions d’habitants où il n’y a que 41 cas recensés en date d’hier et où la presque totalité provenant d’un voyage en avion de l’étranger, l’Espagne et l’Italie, c’est un fait important à prendre en compte.
Et 29 de ces 41 cas ont moins de 60 ans. […] Pour ceux qui ont décidé de quitter le groupe, nous respections votre décision, nous leur souhaitons bonne route et malgré que nous serons à leur écoute, nous ne pourrons malheureusement pas leur porter assistance en cas de besoin . Ceux qui ont pensé quitter demain, nous les encourageons à reconsidérer leur décision et de demeurer avec leur groupe et leurs dirigeants. Nous remercions ceux qui ont décidé de rester avec leur groupe et de faire confiance à vos dirigeants.
Soyez assurés que si la situation devait changer , par exemple si le gouvernement américain décidait de fermer sa frontière terrestre dans « x » jours, nous réviserions notre décision afin de quitter immédiatement le circuit afin de nous diriger vers la frontière américaine le plus rapidement possible. C’est de cette façon disciplinée que vous tous arriverez à bon port, croyons-nous. […] » [7] (Sic) ( Soulignements ajoutés à ceux déjà existants ) [ 40 ] Lors de leur témoignage rendu au cours de l’instruction, le défendeur et M.
Rancourt soutiennent qu’en date du 15 mars 2020 la frontière entre les États-Unis et le Mexique était fermée. [ 41 ] Celle-ci n’aurait réouvert, selon eux, que le lendemain ou le surlendemain alors que le gouvernement américain aurait alors permis aux ressortissants canadiens de traverser le Mexique afin de franchir la frontière terrestre américaine pour être en mesure de retourner au Canada. [ 42 ] Ils soutiennent qu’il s’agissait, en date du 15 mars 2020, du principal problème les empêchant de rejoindre cette frontière située dans une région dangereuse ne possédant aucun endroit sécuritaire pour stationner des véhicules récréatifs en attente de sa réouverture. [ 43 ] Or, tous les demandeurs nient avoir été avisés de cette justification ajoutant que ce n’est qu’à compter du 20 mars suivant que la frontière entre les États-Unis et le Mexique fut fermée pour tout déplacement jugé inutile. [ 44 ] C’est dans ce contexte que le 16 mars 2020, messieurs Goudreault et Simard, de même que mesdames Cantin et Duchesne, quittent leur groupe de caravaniers pour atteindre la frontière américaine à la fin de la journée du 18 mars suivant. [ 45 ] Le jour de leur départ, M.
Rancourt les avise que le circuit de retour des autres caravaniers est maintenu, tout en les invitant à se rendre dans la ville de Mazathlan, située au nord de Puerto Vallarta, et d’emprunter la route numéro 30 pour atteindre la frontière
américaine, et ce, sans plus de précisions ni d’informations. [ 46 ] Bien que M. Simard parle l’espagnol, il soutient, tout comme M. Goudreault de même que mesdames Cantin et Duchesne, avoir été très stressé durant ses jours de déplacement vers les États-Unis et avoir été abandonné par le défendeur et ses représentants. [ 47 ] M. Bouchard soutient lui aussi ne pas avoir été soutenu par M.
Vignola et avoir souffert de stress important durant sa route de trois jours vers la frontière américaine alors que ni lui ni sa conjointe ne parlent l’espagnol. [ 48 ] Or, le 17 mars 2020, le défendeur et ses représentants décident finalement de quitter le Mexique le jour suivant avec les autres caravaniers afin d’atteindre le plus rapidement possible la frontière américaine tout en renonçant aux activités déjà prévues au programme, et ce, suivant l’élaboration d’un plan de sortie réalisé le jour même. [ 49 ] Ils soutiennent avoir agi ainsi à cause de l’importance grandissante de la crise sanitaire et principalement du fait qu’ils affirment que la frontière entre le Mexique et les États-Unis venait tout juste de réouvrir. [ 50 ] C’est finalement le 20 avril suivant que le défendeur reçoit de la part des demandeurs une mise en demeure de leur verser les sommes qui lui sont réclamées en l’instance. [8] ANALYSE 1.
Les demandeurs ont-ils démontré leur droit d’obtenir le remboursement de certaines sommes versées au défendeur et ainsi qu’une indemnité à
titre de pertes non pécuniaires ? [ 51 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 52 ] L’entente conclue entre les parties constitue un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), étant donné que l’obligation du défendeur est principalement celle d’offrir une prestation d’un service d’accompagnement aux États-Unis et au Mexique à des caravaniers possédant des véhicules récréatifs: 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 53 ] De plus, cette entente constitue un contrat de consommation, assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ), [9] tel que défini à l’
article 1384 C.c.Q . : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 54 ] Or, les dispositions impératives de la L.P.C ., lesquelles sont d’ordre public de protection, constituent un mode d’exécution et d’extinction des obligations contractuelles du consommateur qui s’ajoutent à celles déjà prévues en la matière au C.c.Q. [10] [ 55 ] Dans le présent cas, tous les demandeurs ont, dans les faits, résilié leur contrat conclu avec le défendeur estimant qu’il était urgent et impératif, étant donné les facteurs de risque associés à la pandémie de COVID-19 et aux mesures d’urgence décrétées par les gouvernements fédéral et provincial, de retourner chez eux le plus rapidement possible. [ 56 ] Ainsi, ils ont exercé leur droit prévu à l’
article 2125 C.c.Q. : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 57 ] Or, ce droit à la résiliation unilatérale par le client du contrat de service et de consommation peut s’exercer sans qu’il soit nécessaire qu’une faute soit commise par le prestataire de services et commerçant avec qui il a contracté. [11] [ 58 ] Dans un tel cas, l’
article 2129 C.c.Q. énonce les obligations auxquelles sont alors tenues les parties : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 59 ] Ces dispositions prévues à cet
article ne sont pas d’ordre public faisant en sorte que les parties peuvent, en principe, y déroger
dans le cadre de la conclusion d’un contrat de service. [ 60 ] Cependant, une telle dérogation n’est aucunement valide dans un contrat de service et de consommation comme celui conclu entre les parties. [ 61 ] En effet, l’article 11.4 de la L.p.c. énonce qu’est « interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec […] relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de service ». [ 62 ] Ainsi, les clauses du contrat conclu entre les parties prévoyant le non-remboursement des sommes payées d’avance par les demandeurs, tant pour les dépenses liées aux activités que pour les frais d’accompagnement, leur sont inopposables. [ 63 ] Cependant, les frais et les dépenses déjà encourues ainsi que les services déjà rendus par le défendeur et ses représentants, avant la résiliation du contrat, ne peuvent leur être remboursés. [ 64 ] Or, dans le présent cas, ces derniers n’ont fourni aucun service d’accompagnement aux demandeurs pour leur sortie du Mexique vers les États-Unis se limitant à leur fournir
sommairement les numéros de routes à prendre pour ce faire. [ 65 ] Ainsi et conformément à l’
article 2129 C.c.Q. , les demandeurs sont en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 895 $ payée pour de tels services, et ce, peu importe les motifs invoqués par le défendeur pour ne pas leur offrir plus de soutien et indépendamment du bien-fondé ou non de la décision des demandeurs de résilier leur contrat et de quitter leur groupe de caravaniers pour rentrer seuls aux États-Unis avant de rejoindre leur domicile. [ 66 ] Il en va de même en ce qui concerne les sommes d’argent comptant remises d’avance au défendeur en dollars américains et en pesos mexicains pour payer, principalement, certains de ses fournisseurs d’activités et les frais de campement lors du voyage de retour entre Puerto Vallarta et les États-Unis. [ 67 ] En effet, comme le reconnaît le défendeur, les demandeurs ainsi que tous les autres caravaniers n’ont aucunement joui de ces activités. [ 68 ] Cependant, son offre de verser aux demandeurs la somme de 1 014,01 $, à
titre de remboursement partiel de ces frais, est insuffisante. [ 69 ] En effet, le défendeur n’a pas démontré, comme il lui revenait de le faire selon la balance des probabilités, [12] que les sommes reçues des demandeurs en argent comptant, pour leur voyage de retour, furent remises en
partie à des fournisseurs mexicains ou américains ayant refusé de le rembourser. [ 70 ] Or, même si une telle preuve avait été faite, les demandeurs n’ont pas à assumer les conséquences d’une telle situation dont la responsabilité revient entièrement au défendeur, lequel ne pouvait, dans un tel cas, faire valoir ses droits qu’à l’encontre des fournisseurs en question. [ 71 ] Enfin, toute clause d’exonération de sa responsabilité prévue au contrat conclu entre les parties à propos de tous dommages moraux pouvant être subis par les demandeurs leur est aussi inopposable. [ 72 ] En effet, le deuxième alinéa de l’
article 1474 C.c.Q. prévoit qu’une personne « ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui ». [ 73 ] Cependant, il revenait aux demandeurs de démontrer la commission d’une faute contractuelle commise par le défendeur leur ayant causé un préjudice moral, entraînant pour eux des pertes non pécuniaires résultant directement de cette faute, et ce, conformément aux articles suivants du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 74 ] De plus, messieurs Rancourt et Vignola, agissant sous la direction du défendeur, doivent être considérés comme ayant été ses préposés avant la résiliation du contrat conclu entre les parties. [ 75 ] Or, le défendeur doit répondre des fautes qu’ils ont pu commettre dans l’exercice de leurs fonctions comme le prévoit l’
article 1463 C.c.Q. : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 76 ] Dans le présent cas, le défendeur, en tant que prestataire de services et commerçant, se devait d’agir dans l'intérêt supérieur de
ses clients, et ce, de manière prudente et diligente. [13] [ 77 ] Même en retenant que son obligation d’agir ainsi envers les demandeurs peut être qualifiée d'une obligation de moyens et non de résultat, le défendeur n’a pas pris tous les moyens nécessaires dans les circonstances pour leur fournir l’aide nécessaire à partir du moment où ces derniers ont décidé de retourner directement aux États-Unis afin d’atteindre ultimement leur domicile. [ 78 ] Étant conscients des mesures d’urgence sanitaire décrétées par les gouvernements fédéral et provincial et face à certains clients très inquiets, pouvant être à risques de complications en cas d’atteinte à la COVID-19, et désirant clairement retourner chez eux le plus rapidement possible, le défendeur et ses préposés n’ont pas su agir envers eux avec promptitude ni dans leur intérêt supérieur. [ 79 ] En effet, alors qu’il se trouvait à habiter dans un appartement à Puerto Vallarta, le défendeur aurait pu accompagner messieurs Goudreault et Simard, ainsi que leurs conjointes, mesdames Cantin et Duchesne, jusqu’à la frontière américaine et laisser messieurs Rancourt et Vignola assumer la charge d’accompagner les autres caravaniers. [ 80 ] De plus, même si cette situation ne pouvait être envisagée, le défendeur se devait à tout le moins, tout comme messieurs Rancourt et Vignola, d’élaborer avec les demandeurs un plan de sortie du Mexique, des plus sécuritaire et précis possible, tout en leur offrant minimalement une assistance téléphonique en tout temps durant leur trajet jusqu’à la frontière américaine. [ 81 ] Or, en s’abstenant de répondre adéquatement à leurs besoins particuliers et justifiés et en les laissant à eux-mêmes, alors qu’une situation des plus exceptionnelle et dangereuse pour leur santé venait de frapper l’ensemble de la planète, le défendeur n’a pas agi dans leur intérêt supérieur ni avec la prudence et la diligence appropriées alors requises. [ 82 ] Il a donc commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité envers eux. [ 83 ] Enfin, étant donné que les demandeurs étaient justifiés de vouloir retourner chez eux le plus rapidement possible et qu’ils ont avisé verbalement et par écrit le défendeur et ses préposés de leur intention, et ce, avant même leur départ définitif vers les États -Unis, aucune part de responsabilité ne peut leur être imputée pour toutes les pertes non pécuniaires qu’ils ont pu subir à compter de ce moment. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des sommes que les demandeurs sont en droit de recevoir ? [ 84 ] Chacun des couples formés de M. Goudreault et Mme Cantin ainsi que de M. Simard et Mme Duchesne réclame conjointement au défendeur la somme de 8 693 $ se détaillant de la façon suivante : 1. Remboursement des frais d’accompagnement pour le circuit de retour (« Copper Canyon ») : 895 $ 2. Remboursement des sommes versées d’avance en argent comptant pour couvrir les frais devant être déboursés auprès de fournisseurs étrangers lors du voyage de retour : 1 798 $ 3.
Pertes non pécuniaires (troubles, stress, ennuis, inconvénients, etc.) [14] : 6 000 $ Total : 8 693 $ [ 85 ] Pour les motifs déjà énoncés par le Tribunal en réponse à la première question en litige, chacun des couples ci-devant mentionnés est en droit d’obtenir le remboursement des sommes de 895 $ et 1 798 $ qu’ils réclament. [ 86 ] À propos de cette dernière somme, Mme Cantin soutient, sans être contredite, que tous les demandeurs ont remis aux défendeurs, dans une enveloppe qu’il a lui-même scellée, 17 500 $ en pesos mexicains et 430 $ en dollars américains. [15] [ 87 ] Or, selon son calcul basé sur le taux de conversion alors en vigueur, ces sommes correspondaient bien à un montant de 1 798 $ canadiens. [ 88 ] Enfin, suivant la faute commise par le défendeur et ses préposés, les demandeurs ont subi un préjudice moral leur ayant causé des pertes non pécuniaires. [ 89 ] En effet, en ce qui concerne messieurs Goudreault et Simard ainsi que mesdames Cantin et Duchesne, ces derniers ont vécu des moments très stressants et angoissants en se dirigeant le plus rapidement possible et sans assistance particulière vers la frontière terrestre américaine, avant que celle-ci ne soit fermée, et ce, sur une distance d’environ 1 500 kilomètres.
[ 90 ] Bien qu’ils aient pu se déplacer ensemble sur les routes du Mexique tout en bénéficiant du fait que M. Simard parlait assez bien l’espagnol, le préjudice moral qu’ils ont subi, découlant du stress, de l’anxiété et de leur sentiment d’insécurité constant jusqu’à la fin de leur périple, n’est pas négligeable. [ 91 ] En ce qui concerne M.
Bouchard, ce dernier, contrairement aux autres demandeurs, a voyagé seul avec sa conjointe, Mme Hamon, sur les routes du Mexique sans maîtriser la langue espagnole. [ 92 ] Son stress, son anxiété et son sentiment d’insécurité furent d’autant plus importants sinon davantage marqués. [ 93 ] Cependant, l’évaluation pécuniaire des pertes non pécuniaires subies par les demandeurs constitue davantage un exercice philosophique et social qu’un exercice judiciaire et logique. [16] [ 94 ] En effet, cette évaluation vise à fixer une indemnité suffisante afin de leur procurer une consolation raisonnable pour leurs malheurs. [17] [ 95 ] Or, il n’existe pas de méthode précise pour évaluer les pertes non pécuniaires, faisant en sorte que celles-ci ne sont pas facilement monnayables. [ 96 ] Il s’agit donc pour le Tribunal d’une tâche délicate et forcément discrétionnaire. [18] [ 97 ] De plus, ces pertes doivent être évaluées en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur du dommage. [ 98 ] En tenant compte de l’ensemble de ces critères et suivant la preuve présentée, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, accorde à chacun des demandeurs dans les trois dossiers en litige, à l’exception de Mme Hamon, une indemnité de 2 000 $ pour les pertes non pécuniaires qu’ils ont subies. [ 99 ] Enfin, étant donné que M. Bouchard ne réclame aucune somme supplémentaire au défendeur, l’appel en garantie de ce dernier dirigé contre SSQ devient ainsi sans objet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
A) DANS LE DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO 700-32-035559-200: [ 100 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, M. Réjean Goudreault et Mme Lina Cantin ; [ 101 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer conjointement aux demandeurs, M. Réjean Goudreault et Mme Lina Cantin, la somme de 2 693 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 102 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer au codemandeur, M. Réjean Goudreault, la somme de 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 103 ] CONDAMNE le défendeur Serge Loriaux à payer à la codemanderesse, Mme Lina Cantin, la somme de 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 104 ] CONDAMNE le défendeur Serge Loriaux à payer conjointement aux demandeurs, M. Réjean Goudreault et Mme Lina Cantin, les frais de justice de 193 $;
B) DANS LE DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO 700-32-035558-202 [ 105 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs, M. Gaétan Simard et Mme Nathalie Duchesne; [ 106 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer conjointement aux demandeurs, M. Gaétan Simard et Mme Nathalie Duchesne, la somme de 2 693 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 107 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer au codemandeur, M. Gaétan Simard, la somme de 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 108 ] CONDAMNE le défendeur Serge Loriaux à payer à la codemanderesse, Mme Nathalie Duchesne, la somme de 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure des demandeurs; [ 109 ] CONDAMNE le défendeur Serge Loriaux à payer conjointement aux demandeurs, M. Gaétan Simard et Mme Nathalie Duchesne, les frais de justice de 193 $;
C) DANS LE DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO 700-32-035560-208
[ 110 ] PREND ACTE du désistement de la codemanderesse, Mme Louisette Hamon, de sa réclamation dirigée contre le défendeur, M. Serge Loriaux; [ 111 ] ACCUEILLE la réclamation du codemandeur, M. Claude Bouchard; [ 112 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer au codemandeur, M. Claude Bouchard , la somme de 2 000 $, à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2020, date de réception par le défendeur de la mise en demeure du codemandeur, M. Claude Bouchard; [ 113 ] CONDAMNE le défendeur, M. Serge Loriaux, à payer au codemandeur, M. Claude Bouchard, les frais de justice 193 $; [ 114 ] DÉCLARE sans objet l’appel en garantie du défendeur, M. Serge Loriaux, dirigé contre la défenderesse en garantie, SSQ Assurances. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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