2015 QCCA 1730, 2015 QCCA 1730
Opinion
Bayview Financial, l.p. c. 9218-4167 Québec inc. 2015 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025655-150 (500-17-080551-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2015 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT BAYVIEW FINANCIAL L.P. INTERBAY FUNDING CORP/ SOCIÉTÉ DE SERVICE DE PRÊTS INTERBAY Me FRANÇOIS GAGNON (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT 9218-4167 QUÉBEC INC.
Me ÉTIENNE BISSON-MICHAUD ( Gascon & Associés S.E.N.C.R.L. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 14 octobre 2015 par l’honorable juge, Jean-Yves Lalonde, de la Cour Supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 45 Début de l’audience. Argumentation de Me Gagnon. 15 h 07 Argumentation de Me Bisson-Michaud. 15 h 15 Réplique de Me Gagnon. 15 h 18 Suspension de l’audience. 15 h 28 Reprise de l’audience. Par la Juge : Jugement – voir page 3. 15 h 31 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 octobre 2015, c’est-à-dire en donnant un avis de moins de deux (2) jours francs, les requérantes déposent une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), rendu le 14 octobre 2015, par lequel le juge rejette la demande des requérantes pour obtenir la remise du procès. [ 2 ] Le procès est fixé pour le 27-28 octobre 2015 et l’intimée ne s’objectant pas à la demande d’abréger les délais, il y a lieu d’accéder à cette demande et d’abréger les délais de signification de la présente requête. [ 3 ] Les requérantes soutiennent, par ailleurs, que ce jugement est appelable en vertu de l’art. 29 C.p.c . puisqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Ils plaident qu’une remise est essentielle compte tenu qu’un des témoins clés, Monsieur Laquerre, est malade et incapable d’être présent lors de l’audition devant débuter le 27 octobre 2015. [ 4 ] Ils soutiennent aussi que leur droit à une défense pleine et entière est limité est que cela est incompatible avec les règles de justice fondamentale. [ 5 ] Ils plaident essentiellement que le juge a erré en rejetant la demande de remise au motif que le témoignage de Monsieur Laquerre n’est pas essentiel pour leur défense. [ 6 ] Le rejet d’une demande de remise relève de la gestion de l’instance et, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision. [ 7 ] Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’y a pas d’erreur manifeste commise par le juge dans l’exercice de son pourvoir discrétionnaire. [ 8 ] Il a soupesé tous les éléments, notamment le fait que la remise demandée, si elle avait été accordée, aurait été la troisième et le fait que l’absence de ce témoin n’est pas fatal à la défense des requérantes.
Sa décision de refuser la remise s’inscrivait dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer la bonne marche du débat judiciaire. On ne me convainc pas que le refus d’accorder la remise entrainera une injustice. La défenderesse dispose de divers autres moyens pour se défendre adéquatement si elle ne peut contraindre le témoin Laquerre à être présent. [ 9 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ABREGE les délais de signification de la présente requête; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 12 ] LE TOUT avec dépens. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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