2016 QCCQ 7822, 2016 QCCQ 7822
Opinion
Fazio c. Giguère 2016 QCCQ 7822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031052-150 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIANO FAZIO
Partie demanderesse c. LOUIS-PHILIPPE GIGUÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luciano Fazio (Fazio) réclame la balance de paiement d’un prêt à Louis-Philippe Giguère (Giguère). [ 2 ] Giguère plaide ne pas avoir d’entente avec Fazio, mais avec un tiers et qu’il a payé complètement sa dette. LES FAITS [ 3 ] Giguère a emprunté une somme importante à une connaissance de Fazio.
Inconfortable dans sa relation avec ce tiers, il fut décidé entre les parties que le prêt serait remboursable à Fazio. [ 4 ] Une série de chèques fut remise par Giguère à Fazio. Giguère a arrêté les deux derniers, car il indique que sa dette était remboursée. [ 5 ] Fazio de son côté indique que la dette était remboursée seulement lorsque l’ensemble des chèques de la série remise par Giguère aurait été honoré. Il manque donc 3 300 $. [ 6 ] Les deux chèques émis par Giguère sont déposés en preuve.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal est confronté à des témoignages contradictoires, mais par le dépôt des chèques non honorés le demandeur a fait pencher la balance du fardeau de preuve en sa faveur. [ 8 ] En effet, lorsqu’une personne émet un chèque, elle reconnaît devoir la somme ainsi transmise. [ 9 ] Le paiement par chèque d’une obligation ou d’une dette possède des conséquences juridiques en vertu de l’article 129 de la Loi sur les lettres de change . Le paiement par chèque constitue une reconnaissance de dette. Art. 129 .
La personne qui tire une lettre ce faisant promet que sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur et s’engage en cas de refus à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité à ce moment-là de l’endosser. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fait droit à la demande de Fazio. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 300 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 3 mars 2015, ainsi que les frais de justice de 138 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 27 juin 2016
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