2021 QCCA 1295, 2021 QCCA 1295
Opinion
Duchesne c. Tremblay 2021 QCCA 1295 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010055-199 (160-17-000029-187) DATE : 20 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ÉRIC DUCHESNE APPELANT INTIMÉ INCIDENT – demandeur c. JUDITH TREMBLAY, en sa qualité de légataire universelle de feu Laval Duchesne INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE – défenderesse et FERME DUCLAJO INC.
INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district d’Alma (l’honorable Roger Banford), qui, le 12 juin 2019, rejette sa demande d’annulation du contrat apparent et de la contre-lettre intervenus le 14 mai 2010, accueille en
partie sa demande en déclaration de simulation et ordonne l’exécution de ladite contre-lettre en faveur de l’intimée [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Savard, auxquels souscrivent les juges Bich et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel principal, sans les frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel incident, sans les frais de justice; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [43] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [44] ANNULE l’acte de vente intervenu entre le demandeur et feu Laval Duchesne en date du 14 mai 2010 (P-4); [45] ANNULE la contre-lettre intervenue entre le demandeur et feu Laval Duchesne en date du 14 mai 2010 (P-5); [46] ORDONNE la restitution des prestations des parties aux termes de ces actes, de la manière prévue par les paragraphes qui suivent : [47] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 46 690,00 $, plus les taxes s’élevant à 6 011,34 $, soit un total de 52 701,34 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle à compter du 31 e jour suivant le présent jugement; [48] ORDONNE la radiation de l’inscription de l’acte de vente intervenu entre le demandeur et feu Laval Duchesne en date du 14 mai 2010 au registre foncier pour les immeubles ci-après décrits et désignés :
A) Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot originaire numéro QUARANTE ET UN A (ptie 41A) du RANG 3 du cadastre officiel du « CANTON DE CARON » dans la circonscription foncière de LAC-SAINT-JEAN-EST; De la contenance d’environ trente âcres (30âc.) en superficie cedit terrain est borné comme suit : vers le Nord, au chemin public; vers le Sud,
partie au petit lac qui s’y trouve,
partie au petit lac de Monsieur Paul-Émile MARTIN ou représentants et
partie à la clôture qui joint les deux lacs, joignant à l’Est, au lot « QUARANTE » (lot 40) desdits rang et canton; vers l’Ouest, au lot « QUARANTE ET UN B » (lot
41B), desdits rang et canton;
B) Un immeuble connu et désigné comme étant une
partie du lot originaire numéro QUARANTE ET UN A (ptie 41A) du RANG 2 du cadastre officiel du « CANTON DE CARON », dans la circonscription foncière de LAC-SAINT-JEAN-EST; Cedit terrain est borné vers le Nord-Est, par un ruisseau (ptie 41A), desdits rang et canton, mesurant le long de cette limite, quatre-vingt- quatre mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (84,99m), soixante-dix-sept mètres et six centièmes (77,06m), soixante-neuf mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (69,98m); vers l’Est, par la ligne séparative des lots « QUARANTE ET UN A » et « QUARANTE » (lots 41A & 40), desdits rang et canton, mesurant le long de cette limite, mille cent onze mètres et soixante-cinq centièmes (1111,65m); vers le Sud, par le chemin du rang 3, mesurant le long de cette limite, cent vingt-neuf mètres et quatre-vingt-onze centièmes (129,91m); vers l’Ouest, par la ligne séparative des lots « QUARANTE ET UN A » et « QUARANTE ET UN B » (lots 41A et 41B), desdits rangs et canton, mesurant le long de cette limite, sept cent vingt-quatre mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (724,94m), quatre cent soixante-dix-neuf et cinquante-sept centièmes (479,57m) et quatre-vingt-seize mètres et soixante-huit centièmes (96,68m); le tout d’une superficie de cent cinquante-six mille quatre cent douze mètres carrés et six dixièmes (156412,6m 2 ) ou trente-huit âcres et soixante-cinq centièmes (38,65âc.); Immeubles désormais désignés comme étant les lots : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE (lot 5 492 550) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT-JEAN- EST; Et Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (lot 5 492 655) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT- JEAN-EST; [49] ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est de procéder à la radiation de l’acte de vente intervenu entre le demandeur et feu Laval Duchesne en date du 14 mai 2010, conformément au présent jugement et sur paiement des droits prescrits; [50] ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est de publier contre les immeubles décrits au paragraphe [48] le présent jugement, sur paiement des droits prescrits; [51] DONNE ACTE à l’engagement du demandeur de payer les frais de restitution afférents à la radiation de l’acte de vente intervenu entre le demandeur et feu Laval Duchesne en date du 14 mai 2010 et à la publication du présent jugement; [52] ANNULE en
partie l’acte de vente intervenu entre la défenderesse et l’intervenante Ferme Duclajo inc. en date du 8 septembre 2020, uniquement pour les immeubles ci-après décrits et désignés : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE (lot 5 492 550) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT-JEAN- EST; Et Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (lot 5 492 655) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT- JEAN-EST; [53] ORDONNE la radiation partielle de l’inscription de l’acte de vente intervenu entre la défenderesse et l’intervenante Ferme Duclajo inc. en date du 8 septembre 2020 au registre foncier uniquement pour les immeubles ci-après décrits et désignés : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE (lot 5 492 550) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT-JEAN- EST; Et Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (lot 5 492 655) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de LAC-SAINT- JEAN-EST;
[54] ORDONNE à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est de procéder à la radiation partielle de l’acte de vente intervenu entre la défenderesse et l’intervenante Ferme Duclajo inc. en date du 8 septembre 2020, conformément au présent jugement et sur paiement des droits prescrits; [55] ORDONNE à la défenderesse de payer les frais associés à la radiation partielle de l’acte de vente intervenu entre la défenderesse et l’intervenante Ferme Duclajo inc. en date du 8 septembre 2020; [56] ORDONNE aux parties et à l’intervenante Ferme Duclajo inc. de signer tout acte ou document qui pourrait être nécessaire pour donner plein effet au présent jugement; [57] Chaque
partie payant ses frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Mario Bouchard LES AVOCATS MARIO BOUCHARD Pour l’appelant intimé incident Me Éric Le Bel Me Gabrielle Harvey FRADETTE & LE BEL AVOCATS Pour l’intimée appelante incidente et l’intervenante Date d’audience : 11 février 2021 Mise en délibéré 23 février 2021 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 6 ] Des voisins se disent tous deux propriétaires d’un lot de terre agricole ayant fait l’objet d’une vente simulée afin de contourner les restrictions prévues dans la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« la Loi ») [2] . [ 7 ] La nullité absolue de l’acte de vente et de la contre-lettre, qui ont été conclus en violation de la Loi , n’est plus remise en question. Le débat, soulevé tant par l’appel principal que par l’appel incident, porte plutôt sur les conséquences de cette nullité absolue et, plus précisément, sur la restitution des prestations qui, en principe, doit s’ensuivre. [ 8 ] À mon avis, et ceci dit avec égards, les faits de l’espèce ne permettaient pas au juge de première instance de s’autoriser de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. pour modifier les modalités de restitution et ordonner l’exécution de la contre-lettre au bénéfice de l’intimée [3] . Il devait plutôt remettre les parties « […] dans la situation juridique et économique où elles se trouvaient avant [l]a conclusion » [4] des contrats frappés de nullité absolue. Le contexte [ 9 ] L’appelant Éric Duchesne est propriétaire d’une terre agricole, laquelle est composée, entre autres, de deux parties de lot désignées comme étant les lots 41-A des rangs 2 et 3 au cadastre du Canton de Caron (lots 41-A 2 et 41-A 3), dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est. Ces lots ont respectivement une superficie de près de 40 et 30 acres.
[ 10 ] Le 14 mai 2010, l’appelant et son voisin, feu M. Laval Duchesne (« feu M. Duchesne »), signent, devant notaire, un contrat de vente portant sur les lots 41-A 2 et 41-A 3, au prix de 46 690 $. Ils signent également, la même journée et toujours en présence du notaire, une contre-lettre stipulant que l’appelant demeure propriétaire du lot 41-A 3 « tant et aussi longtemps qu’il le désire ». Il y est aussi prévu que lorsque l’appelant désirera céder ce lot à son voisin, ce dernier devra lui payer 1 300 $ l’acre (au total 39 000 $), sujet à une révision possible du prix d’achat selon l’évolution du marché.
Feu M. Duchesne s’engage finalement à informer tout futur acheteur de sa propriété de l’existence de cette contre-lettre. [ 11 ] Nul ne remet en question que cette simulation avait pour but de contourner les dispositions de la Loi , qui interdisent à un propriétaire de morceler une terre agricole sans l’accord de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ »). Les signataires des contrats connaissaient en effet cette exigence alors qu’en janvier 2010, quelques mois avant la signature de ces contrats, l’appelant et feu M.
Duchesne avaient signé une promesse de vente visant uniquement le lot 41-A 2, conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de la CPTAQ. Le prix convenu, soit 1 300 $ l’acre, correspondait également à la valeur du lot 41-A 3 dans la contre-lettre. [ 12 ] Après la signature de l’acte de vente et de la contre-lettre, l’appelant continue d’exploiter le lot 41-A 3, sans opposition de son voisin qui, pour sa part, exploite le lot 41-A 2. [ 13 ] Les relations entre voisins s’enveniment à la suite du décès de M.
Duchesne, de sorte qu’en 2018, sa veuve et légataire universelle, l’intimée, s’oppose à ce que l’appelant exploite le lot 41-A 3 et l’empêche d’y avoir accès. Elle estime être propriétaire de ce lot vu, soutient-elle, la nullité de la contre-lettre signée par feu son mari. [ 14 ] En mai 2018, l’appelant introduit une demande en injonction en vue de faire déclarer la nullité de l’acte de vente et de la contre- lettre signés en 2010 et d’obtenir la restitution des prestations [5] . C’est cette demande qui fait l’objet du jugement entrepris.
Le jugement entrepris [ 15 ] Le juge de première instance conclut d’abord que l’acte de vente et la contre-lettre font
partie d’une même transaction, l’intention de leurs signataires étant que l’appelant demeure propriétaire du lot 41-A 3. Ce n’est que pour permettre à feu M. Duchesne d’acquérir le lot 41-A 2, dans le respect apparent de la Loi , que le lot 41-A 3 a été inclus dans l’acte de vente, l’acquéreur n’ayant manifesté aucun intérêt à l’égard de ce dernier lot.
Le juge note d’ailleurs, à la lumière de la promesse de vente signée en janvier 2010, que le prix payé en vertu de l’acte de vente ne concerne que le lot 41-A 2 et ne comporte aucune considération pour le lot 41-A 3. [ 16 ] L’objectif de la contre-lettre étant de contourner une loi d’ordre public, le juge constate dès lors la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre. [ 17 ] Le juge refuse cependant d’ordonner la remise en état des parties, même si, à première vue, elle ne devrait pas soulever de difficulté, vu l’offre de l’appelant de remettre à l’intimée le prix d’acquisition.
Il s’interroge par ailleurs quant au respect des formalités de l’offre de l’appelant à la lumière de l’article 215 C.p.c. et quant à son obligation de rembourser également les taxes payées au moment de l’acquisition, mais ne tranche pas ces questions puisque, de toute façon, il estime que cette remise en état aurait pour effet de lui accorder « un avantage indu/ an undue advantage », au sens de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. Le juge rejette également sa demande subsidiaire de déclarer les parties copropriétaires indivis du lot 41-A 3. Il estime plutôt « plus approprié […] dans les circonstances » (paragr. [35]) de permettre à l’intimée d’acquérir le lot 41-A 3 au prix convenu dans la contre-lettre de 2010, soit 1 300 $ l’acre (39 000 $), somme qu’il arrondit à 40 000 $. [ 18 ] Sur la base de ces constats, le juge prononce les ordonnances suivantes : POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [43] REJETTE la demande d’annulation de l’acte de vente P-4 et de la contre-lettre P-5; [44] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [45] ACCUEILLE pour
partie la demande en déclaration des simulations du demandeur; [46] ORDONNE à la défenderesse de verser au demandeur la somme de 40 000 $, payable dans les 30 jours du jugement avec les intérêts au taux légal après cette date; [47] DÉCLARE exécuté l’acte de simulation intervenu entre Éric Duchesne et Laval Duchesne, le 14 mai 2010 (P-5), sur versement par la défenderesse, Judith Tremblay, au demandeur Éric Duchesne de la somme de 40 000 $ en capital plus les intérêts tel que prévu plus haut; [48] DÉCLARE que le paiement prévu plus haut emportera quittance complète et finale de l’acte sous seing privé du 14 mai 2010 (P-5); [49] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais, vu les circonstances. [ 19 ] J’ouvre ici une parenthèse pour préciser qu’après le prononcé de ce jugement, par le biais de la Ferme Duclajos inc., le fils de l’intimée s’est porté acquéreur de l’entreprise agricole de cette dernière, tout en acceptant par ailleurs que l’arrêt de la Cour à intervenir lui soit opposable. La Cour a autorisé cette intervention dans le dossier d’appel et donné acte à son engagement [6] . Les moyens d’appel (principal et incident)
[ 20 ] L’appelant se pourvoit, avec l’autorisation d’un juge de la Cour [7] , alors que l’intimée est autorisée à former un appel incident hors délai [8] . [ 21 ] Tous deux reprochent au juge de première instance de ne pas avoir prononcé la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre, bien que l’intimée estime cette erreur non déterminante puisque le juge constate cette nullité dans ses motifs. [ 22 ] L’appelant soutient également que le juge ne pouvait refuser d’ordonner la restitution des prestations au motif qu’il y aurait ici un avantage indu, au sens de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. L’intimée, quant à elle, plaide que le juge aurait omis de préciser qu’il procédait à une restitution par équivalent, selon l’
article 1700 C.c.Q. , plutôt qu’une restitution en nature. [ 23 ] Ces moyens d’appel se recoupent en grande partie. Ils portent sur la restitution des prestations qui doit en principe découler de la nullité absolue de l’acte de vente et de la contre-lettre conclus en violation de la Loi , à la lumière des articles 1422 , 1699 et 1700 C.c.Q . L’analyse a- Le constat judiciaire de nullité absolue de l’acte de vente et de la contre-lettre [ 24 ] En principe, puisque l’acte de vente et la contre-lettre opèrent simulation, c’est la contre-lettre qui, seule, lierait les parties, vu l’
article 1451 C.c.Q . : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent . 1451. Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter.
Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract . [ Soulignements ajoutés ] [ 25 ] Bien qu’elle n’en soit pas signataire, l’intimée ne peut se soustraire à la contre-lettre puisqu’elle continue la personnalité juridique de feu son conjoint M. Duchesne, à
titre légataire universelle de celui-ci [9] . [ 26 ] Par ailleurs, cette simulation avait pour but de contrevenir à la Loi , ce qui emporte la nullité absolue des contrats en cause, comme le juge de première instance le conclut dans ses motifs, conformément à l’
article 1417 C.c.Q . [ 27 ]
Malgré un tel constat, qui n’est pas remis en question devant la Cour, le juge ne prononce pas la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre, comme le lui demandait l’appelant. Pourtant, en principe, il ne suffit pas que la nullité d’un acte juridique soit constatée, elle doit être prononcée , le droit québécois ne reconnaissant plus la distinction entre nullité et annulabilité [10] .
Le juge de première instance commet ici une erreur de droit. [ 28 ] S’agit-il toutefois d’une erreur de droit déterminante qui nécessite davantage qu’une intervention de la Cour afin de simplement ajouter ce constat de nullité au dispositif? [ 29 ] Bien que le juge ne s’en explique pas, on peut comprendre qu’il refuse de prononcer cette nullité en raison des modalités de restitution des prestations qu’il retient. Le caractère déterminant ou non de cette erreur de droit est donc fonction du bien-fondé des modalités de restitution retenues. Qu’en est-il? b- La restitution des prestations
i) Les dispositions législatives et le cadre d’analyse [ 30 ] Encore une fois, le principe est clair : un contrat violant l’ordre public de direction n’est pas susceptible d’exécution judiciaire. Il est réputé n’avoir jamais existé et emporte restitution des prestations reçues, en cas de nullité relative comme en cas de nullité absolue du contrat [11] . L’
article 1422 C.c.Q. énonce : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avais jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. 1422. A contract that is null is deemed never to have existed. In such a case, each party is bound to restore to the other the prestations he has received. [ 31 ] La nullité emporte ainsi l’anéantissement rétroactif de la transaction intervenue [12] , de sorte que la restitution des prestations en devient la conséquence naturelle, comme l’écrivent les auteurs Lluelles et Moore : 1224.
L’article 1422 présente la restitution des prestations comme la conséquence naturelle de l’anéantissement rétroactif du contrat. C’est, en effet, parce qu’on doit faire « comme si ce dernier n’avait jamais existé » qu’il importe de procéder au « rétablissement de l’état de choses antérieur à la conclusion du contrat . […] [13]
[Italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis] [ 32 ] Les dispositions du Code civil du Québec régissant le régime de la restitution des prestations se retrouvent au
chapitre 9 du
titre 1 er du livre V De la restitution des prestations ( art. 1699 à 1707 C.c.Q. ). D’entrée de jeu, il faut rappeler que la remise en état des parties ne doit pas être confondue avec une indemnisation ou un dédommagement [14] ; il s’agit plutôt de remettre les parties « dans la situation juridique et économique où elles se trouvaient » avant la conclusion de l’acte juridique en litige. Les juges Wagner et Gascon, au nom des juges majoritaires, nous rappellent cette distinction dans l’affaire Octane [15] : [38] […], une précision d’ordre terminologique s’impose.
Lorsqu’un acte juridique est subséquemment annulé de façon rétroactive , le principe est la remise en état des parties aux termes du régime de la restitution des prestations ( art. 1422 et 1699 à 1707 C.c.Q. ). Contrairement à ce que prétend la Ville, il ne s’agit pas d’un «dédommagement », d’une « compensation », d’une « indemnisation » ou d’une « rétribution » pour le service obtenu . Un contrat qui est annulé ou résolu disparait juridiquement ; les effets qu’il a pu produire depuis sa formation doivent donc disparaître avec lui.
Dans un tel cas, les parties ne sont pas seulement affranchies de leurs obligations respectives, mais elles doivent aussi être remises dans la situation juridique et économique où elles se trouvaient avant sa conclusion [renvoi omis]. Que cette remise en état soit ordonnée en nature ou par équivalent n’y change rien. Suivant l’
article 1700 C.c.Q. , la restitution des prestations en nature est la règle, tandis que la restitution par équivalent est l’exception; dans les deux cas, la restitution découle toutefois du même principe de remise en état . [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Cette précision étant apportée, voyons maintenant les règles régissant la restitution ( art. 1699 à 1707 C.c.Q. ), et plus particulièrement les articles 1699 et 1700 C.c.Q. qui sont au cœur du pourvoi. [ 34 ] L’
article 1699 C.c.Q. , à son premier alinéa, énonce la règle générale suivant laquelle la restitution a lieu « chaque fois qu’un acte est rétroactivement anéanti » [16] . Son second alinéa accorde toutefois au tribunal le pouvoir de refuser la restitution ou d’en modifier l’étendue ou les modalités, pour éviter « un avantage indu/ an undue advantage » à l’une ou l’autre des parties. Ainsi, la restitution est la règle, alors que son refus ou sa modification demeure « d’application exceptionnelle » [17] : 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement , refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu , à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution 1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally , refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor , unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead. [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Les modalités de la restitution sont prévues aux articles 1700 à 1707 C.c.Q.
Ces dispositions prévoient les règles relatives au mode de restitution, en nature ou par équivalent ( art. 1700 ), à la dépréciation (art. 1701-1702) ou à la plus-value (art. 1703) du bien sujet à restitution depuis sa réception, aux impenses faites par la personne qui doit restituer le bien (art. 1703), aux fruits et revenus produits par le bien (art. 1704), et aux frais de la restitution (art. 1705). Les règles propres aux personnes protégées et aux tiers sont régies respectivement par les articles 1706 et 1707 C.c.Q.
En l’espèce, seule la question du mode de restitution ( art. 1700 ) a été discutée par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder aux autres modalités de la restitution. [ 36 ] L’
article 1700 C.c.Q. énonce le principe que la restitution est en nature [18] , mais reconnaît également la restitution par équivalent, lorsqu’elle ne peut être en nature en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux [19] . La restitution par équivalent, comme le versement de la valeur du bien sujet à restitution au lieu de sa remise, demeure par ailleurs une exception [20] : 1700 . La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer . 1700. Restitution of prestations is made in kind, but, if this is impossible or cannot be done without serious inconvenience, it may be made by equivalence. Equivalence is assessed as at the time when the debtor received what he is liable to restore . [ 37 ] L’on comprend de ce qui précède que la restitution des prestations demeure la règle (art. 1699 al. 1). Cette restitution est assujettie aux modalités des articles 1700 et s. C.c.Q. Si le tribunal décide que celles-ci créeraient un avantage indu au sens de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. à l’une des parties, il peut refuser la restitution ou en modifier l’étendue ou les modalités. [ 38 ] Il importe donc de bien distinguer, d’une part, la détermination des modalités de restitution selon les articles 1700 et s. C.c.Q. , dont le mode approprié — en nature ou par équivalent —, et, d’autre part, le pouvoir du tribunal de refuser la restitution ou d’en modifier les modalités. Voici ce qu’écrivaient à ce sujet les juges Wagner et Gascon dans l’affaire Octane alors qu’ils discutaient de la relation
entre les articles 1699 al. 2 C.c.Q. et 1700 C.c.Q. : [44] Nous précisons à cet égard que la juste valeur des services rendus et l’avantage indu que retirerait une
partie de la restitution sont deux notions distinctes. Suivant le libellé de l’ art. 1700 C.c.Q. , la restitution par équivalent constitue une exception à la restitution en nature. Le juge appelé à se prononcer sur la restitution par équivalent doit déterminer la juste valeur — ou la valeur objective — du bien ou du service rendu. Cette détermination est indépendante de la question de savoir si une
partie retirerait un avantage indu d’une restitution intégrale, laquelle relève du pouvoir discrétionnaire exceptionnel que confère l’al. 2 de l’ art. 1699 C.c.Q. au tribunal . Par exemple, la valeur d’une prestation n’exclut pas nécessairement le profit qu’aurait réalisé le cocontractant si le contrat n’avait pas été déclaré nul (Baudouin et Jobin, nº 925; Pineau, Burman et Gaudet, nº 210). Mais, un juge pourrait conclure qu’accorder la restitution de services rendus en incluant les profits réalisés pourrait constituer un avantage indu en matière municipale.
En d’autres termes, il faut « que l’avantage indu ne subsiste qu’après avoir appliqué les règles générales », notamment celles qui régissent l’appréciation par équivalent de la valeur des services rendus (P.
Fréchette, La restitution des prestations (2018), p. 426). [Soulignements ajoutés] [ 39 ] L’auteur Pascal Fréchette note d’ailleurs qu’à son avis, les tribunaux ont malheureusement souvent tendance à s’écarter de cette règle pour des motifs d’équité, y voyant là un discrédit du régime édicté de restitution : Il est possible de mettre en évidence une tendance des tribunaux à recourir à l’équité sans considérer les règles prévues dans le régime. […] Le tribunal peut d’abord avoir recours directement à l’équité en escamotant le régime (décision d’équité). Il peut également se servir de la règle d’exception de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. , et ce, sans tenter d’appliquer les règles du régime (recours excessif à la règle d’équité ). À cet égard, l’usage fait du pouvoir discrétionnaire par les tribunaux québécois depuis 1994 suscite des questions.
Cet usage se révèle fréquent et « assez étendu » . […] Il est évident qu’un usage abusif du pouvoir discrédite le régime édicté. […] [21] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 40 ] Le cadre d’analyse étant établi, il s’agit maintenant de déterminer si le juge de première instance l’a correctement appliqué, à la lumière de la preuve retenue. ii) L’article 1700 C.c.Q. [ 41 ] En l’occurrence, le juge de première instance ne s’attarde pas au mode de restitution approprié — nature ou par équivalent —, selon l’
article 1700 C.c.Q. De fait, il n’en dit mot et concentre plutôt son analyse sur l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. (paragr. [26] et s.) et l’existence d’un « avantage indu/ undue advantage » au sens de cette disposition. À première vue, une telle approche n’est pas conforme à la logique et à la structure du régime de restitution des prestations, comme on vient de le voir. [ 42 ] Dans son argumentaire, l’intimée invite toutefois la Cour à conclure que, même s’il ne l’exprime pas expressément, le juge aurait en fait privilégié la restitution par équivalent « en raison des inconvénients sérieux que la restitution en nature occasionnerait à l’intimée » [22] , reprenant ici la terminologie de l’
article 1700 C.c.Q. [23] . [ 43 ] Je ne peux souscrire à cet argument. [ 44 ] Avant d’expliquer les motifs qui m’amènent à conclure ainsi, il importe d’abord de préciser la portée de la restitution des prestations découlant de la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre. Comme je le mentionnais auparavant, la restitution des prestations vise à remettre les parties « dans la situation juridique et économique où elles se trouvaient avant [l]a conclusion » [24] des contrats litigieux. En l’occurrence, avant la signature des contrats litigieux, l’appelant était propriétaire des lots 41-A 2 et 41-A 3.
Aux termes de la contre-lettre conclue par les parties ayant force obligatoire entre elles, l’appelant demeurait propriétaire du lot 41-A 3 (voir supra, paragr. [24] et [25]), alors que l’intimée (ou son auteur) devenait propriétaire du lot 41-A 2 et l’était toujours au moment des procédures. La restitution des prestations entre les parties découlant de la nullité des contrats ne vise donc, en réalité, que le lot 41-A 2.
Ainsi, pour retourner à leur état antérieur à la conclusion de la contre-lettre, par le jeu de la restitution des prestations, l’appelant devrait rembourser à l’intimée le prix d’acquisition pour ainsi récupérer son
titre de propriété du lot 41-A 2 [25] et la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre devrait être prononcée. [ 45 ] Cette précision étant apportée, voici maintenant les trois raisons pour lesquelles j’estime que le juge de première instance n’a pas privilégié la restitution par équivalent, contrairement à ce que l’intimée soutient, d’autant qu’il ne pouvait le faire à la lumière des faits de l’espèce. [ 46 ] D’abord, je ne peux faire abstraction du fait que le juge n’aborde pas la question de la restitution par équivalent, pas plus qu’il n’y fait allusion. À aucun moment ne réfère-t-il à l’
article 1700 C.c.Q. [ 47 ] Ensuite, a priori , en ce qui concerne l’aliénation de biens immeubles faisant toujours
partie du patrimoine de la
partie débitrice, la restitution intégrale peut être aisément opérée [26] . Il en est de même en l’espèce, alors que l’intimée est toujours propriétaire du lot 41-A 2 au moment des procédures. Rien ne s’opposait donc à une restitution des prestations en nature. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle le juge de première instance arrive lorsqu’il écrit que « […] la remise en état ne devrait pas soulever de difficulté puisque le demandeur [l’appelant] offre de remettre à la défenderesse [l’intimée] la somme de 46 690 $ payée » (paragr. [24]), soit la somme payée pour le lot 41-A 2.
La restitution en nature est donc ici matériellement possible. [ 48 ] Il ne s’agit pas non plus d’un cas où la restitution par équivalent est admise selon l’
article 1700 C.c.Q. Nul ne prétend que la restitution en nature ne peut se faire « en raison d’une impossibilité/ this is impossible », le juge ayant d’ailleurs conclu autrement, comme on vient de le voir. Quant à la notion d’« inconvénient sérieux/ serious inconvenience », bien qu’elle ne soit pas définie par la loi, il faut comprendre qu’elle ne peut équivaloir à une simple difficulté. Les auteurs Lluelles et Moore en décrivent ainsi la portée : 1257. La restitution en nature est source d’inconvénients sérieux .
L’« inconvénient sérieux » est un motif de restitution par équivalent que ne prévoyait pas le droit antérieur. Il avait déjà été suggéré par l’Office de révision du Code civil , « de façon à enlever tout doute sur
l’interprétation du mot « impossible » dans le texte ». Une restitution en nature peut donc, en principe, s’envisager commematériellement possible — le bien n’a été ni détruit, ni aliéné —, mais ne pas être souhaitable si elle risque d’engendrer desinconvénients sérieux.
Il devrait s’agir de conséquences particulièrement aiguës — voir désastreuses — pour le cocontractant, ou mêmepour un tiers.[27] [Soulignement ajouté; renvois omis] [49] La restitution en nature du lot 41-A 2 au bénéfice de l’appelant sera certainement source d’inconvénients pour l’intimée, en cequ’elle devra poursuivre l’exploitation de sa ferme sur une terre agricole de moindre dimension (près de 40 acres en moins), avec lesconséquences financières et organisationnelles (taille du cheptel) qu’on peut concevoir.
Toutefois, ces inconvénients ne découlent pas, ensoi, de la restitution des prestations en nature, mais trouvent leur source dans l’illégalité même de l’acte de vente et de la contre-lettreopérant simulation. Depuis 2010, l’intimée exploite sa ferme laitière en
partie sur le lot 41-A 2 à ses risques et périls, sachant, ou devantsavoir, que l’acquisition de cette terre était contraire à la Loi, une loi d’ordre public de direction.
Prétendre aujourd’hui, à la lumière desfaits, que la restitution en nature serait source d’un « inconvénient sérieux/serious inconvenience » pour l’intimée, pour ainsi permettre larestitution par équivalent, conférerait à l’article 1700 C.c.Q. une portée que je ne suis pas prête à avaliser. [50] Enfin, même si les conditions de l’article 1700 C.c.Q. étaient satisfaites, ce que je ne conclus aucunement, ordonner unerestitution par équivalent aurait ici pour effet de perpétuer la violation de la Loi, en plus de donner effet à des contrats, par ailleurs nuls denullité absolue.
La restitution, je le rappelle, ne vise que le lot 41-A 2. Une restitution par équivalent signifierait que l’intiméeconserverait la propriété de ce lot et l’appelant son prix de vente. Un tel mode de restitution équivaudrait, en réalité, à ne pas déclarer lanullité de la simulation pourtant contraire à la Loi et nous ramènerait au point de départ. Elle ne peut par conséquent être autorisée parl’article 1700 C.c.Q. L’ordre public requiert que ces contrats soient annulés et non pas qu’il leur soit donné suite.
C’est plutôt par le biaisde l’article 1699 al. 2 C.c.Q. que devrait se faire, au besoin et de manière exceptionnelle si les faits le justifient, une modulation desmodalités de restitution. [51] Dès lors, l’ensemble de ces éléments m’amène à conclure que la règle générale de la restitution des prestations en natures’appliquait en l’espèce. Par conséquent, même si le juge a omis de procéder à l’analyse sous l’article 1700 C.c.Q., son défaut neconstitue pas une erreur déterminante.
L’intimée ne peut ainsi valablement prétendre que le juge a correctement procédé à la restitutionpar équivalent, d’autant que ce n’est pas ce qu’il a fait. iii) L’article 1699 al. 2 C.c.Q. [52] Cela m’amène à examiner l’application par le juge de l’article 1699 al. 2 C.c.Q. : les faits prouvés permettent-ils de conclure quel’appelant retirerait de la restitution des prestations un « avantage indu/undue advantage »? [53] Selon le juge, la restitution en nature ferait en sorte que l’appelant se retrouverait propriétaire d’« un actif d’une valeur objectiveindéterminée » (paragr. [29]), mais certes plus élevée que le montant reçu en 2010, alors que la perte du lot 41-A 2 pour l’intimée nuiraità l’exploitation et à la rentabilité de sa ferme laitière, en plus de ne pas compenser les investissements et les dépenses effectués depuisson acquisition.
Il refuse par conséquent d’annuler l’acte de vente aux termes duquel l’intimée est propriétaire apparente des lots 41-A 2et 41-A 3 et considère plus approprié de lui ordonner de verser à l’appelant 40 000 $ pour l’achat du lot 41-A 3 et, à ce dernier, de levendre. [54] Selon l’appelant, la preuve ne justifiait pas l’exercice de ce pouvoir exceptionnel, alors que l’intimée nous invite à conclure queles modalités de restitution retenues sont justes et équitables. [55] À mon avis, l’approche adoptée par le juge est contraire à l’article 1699 al. 2 C.c.Q. [56] Je réitère que cette disposition permet exceptionnellement au tribunal de refuser la restitution ou d’en modifier l’étendue ou lesmodalités.
Encore faut-il par ailleurs qu’une
partie retire « un avantage indu/undue advantage » de l’application des modalités prévuesaux articles 1700 et s. C.c.Q. Dans Octane, les juges majoritaires rappellent que ce pouvoir exceptionnel vise à s’assurer que larestitution ne soit pas source d’un enrichissement injustifié, d’une iniquité : [42] […] La Cour supérieure précise dans une décision récente que « [r]etirer un avantage indu, c’est recevoir un profit, obtenir un gainou tirer un bénéfice qui apparaît injuste aux yeux d’une personne raisonnable, bref, qui choque la raison et l’équité » (Rouleau c. Canada(Procureur général), 2016 QCCS 4887, par. 132 ). Ce pourrait notamment être le cas lorsque la restitution procure un gain àune
partie ou cause une perte qui se traduit par un gain corrélatif de l’autre partie; en effet, la restitution vise à remettre les parties en état,et non à les enrichir [renvois omis]. [43] Ce tempérament se comprend aisément : dans la mesure où l’objectif du régime est la remise en état des parties, il serait paradoxalque la restitution soit la source d’un enrichissement indu (Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, t. 1 (1993), p. 1056-1057; Lluelles et Moore, no 1237).
En conférant au tribunal le pouvoir derefuser ou de modifier l’étendue ou les modalités de la restitution, le législateur s’assure que la correction d’une première iniquité n’encrée pas une seconde. […][28] [Soulignements ajoutés] [57] Il va sans dire que l’exercice d’un tel pouvoir doit trouver appui dans la preuve, comme le précisent les auteurs Lluelles etMoore : 1244. […] En fin de compte, pour refuser d’ordonner la restitution demandée, le tribunal devrait s’appuyer sur la preuve administrée parle débiteur de la restitution, d’un avantage indu consistant en une position plus favorable pour le créancier de la restitution, avant d’userde la discrétion que lui confère l’article 1699 al. 2 [renvoi omis]. […][29]
[ 58 ] En l’occurrence, l’intimée, tout comme son auteur, a bénéficié des contrats contraires à la Loi en agissant à
titre de propriétaire du seul lot 41-A 2 depuis 2010 et en l’exploitant aux fins de sa ferme laitière. On peut concevoir qu’une telle exploitation jumelée aux investissements que l’intimée témoigne avoir effectués durant ces années ont pu augmenter la valeur de ce lot. Toutefois, la preuve ne permet pas de quantifier cette augmentation, le juge indiquant que la valeur du lot 41-A 2 n’a pas été déterminée.
On sait que l’intimée a effectué des travaux depuis 2010, mais on ignore la valeur des investissements effectués, de même que les fruits et revenus produits par l’exploitation du lot, que le juge aurait pourtant dû prendre en considération selon les articles 1703 et 1704 C.c.Q. Tout comme on ignore la perte que subirait l’intimée en cas de restitution intégrale, le juge indiquant simplement que celle-ci serait « lourde et inquantifiable selon la défenderesse [l’intimée] » (paragr. [30]).
Bref, on ignore l’importance, le cas échéant, du gain de l’appelant et de la perte de l’intimée advenant la restitution intégrale des prestations, outre que de comprendre que, selon le juge, la perte de l’intimée serait « lourde » de conséquences. [ 59 ] Il appartenait à l’intimée d’établir que l’appelant bénéficierait d’un avantage indu de la restitution [30] , c’est-à-dire qu’il obtiendrait « un gain ou tirer[ait] un bénéfice qui apparaît injuste aux yeux d’une personne raisonnable » [31] .
Au lieu d’établir l’existence d’un tel gain injuste ou d’un enrichissement indu pour l’appelant, l’intimée a plutôt tenté d’établir le préjudice qu’elle subirait si le juge devait ordonner la restitution des prestations découlant de son incapacité à poursuivre l’exploitation de sa ferme, comme elle le fait depuis 2010, sur un lot acheté en violation de la Loi . [ 60 ] Or encore une fois, la perte de l’intimée, le cas échéant, ne découlerait pas de la restitution en elle-même, mais résulterait plutôt de l’illégalité même de l’acte de vente et de la contre-lettre conclus en violation de la Loi .
Il serait paradoxal de conclure qu’en pareilles circonstances, l’équité devrait jouer en faveur de l’une des parties plutôt que de l’autre. Car, faut-il le préciser, la solution retenue par le juge de première instance favorise nettement l’intimée. Elle lui permet d’acquérir en 2019 le lot 41-A 3 pour se conformer à la Loi , alors que son auteur n’en avait aucunement l’intention en 2010, le tout au prix de 2010 non ajusté pour tenir compte de l’évolution du marché, comme le stipulait pourtant la contre-lettre.
En contrepartie, l’appelant doit vendre en 2019, contre sa volonté, le lot 41-A 3 au prix reflétant le marché de 2010 (à 1 000 $ près).
D’autant que le juge n’explique pas pourquoi la restitution du lot 41-A 2 au prix de 2010 au bénéfice de l’appelant aurait pour effet de lui conférer un avantage indu, alors que la « restitution » du lot 41-A 3 au prix de 2010 au bénéfice de l’intimée — qui prend plutôt la forme d’une vente forcée du lot contre la volonté de l’appelant — serait équitable. [ 61 ] Au surplus, la solution retenue par le juge va au-delà de la restitution des prestations découlant de la nullité des contrats, en ce qu’elle inclut le lot 41-A 3, dont la propriété n’était pas en litige entre les parties, vu l’
article 1451 C.c.Q. (voir supra, paragr. [24] et [25]). Il étend ainsi la portée de la restitution des prestations au-delà du contenu du contrat ayant force obligatoire entre les parties — la contre-lettre —, ce que l’
article 1699 C.c.Q. ne permet pas dans les circonstances. Elle ne tend aucunement à remettre les parties dans la situation juridique et économique prévalant avant les contrats litigieux. [ 62 ] Finalement, cette solution s’avère également contraire à la règle prétorienne voulant qu’une simulation ayant pour but de frauder la Loi soit entachée dans son entièreté et que la nullité de la contre-lettre emporte celle de l’acte apparent.
En effet, en refusant d’annuler l’acte apparent (acte de vente) et en déclarant la contre-lettre exécutée en contrepartie du paiement de 40 000 $ par l’intimée, le juge se trouve à donner effet et confirmer deux actes juridiques qu’il a pourtant reconnus comme étant nuls de nullité absolue et conclus en fraude de la Loi , en plus de forcer l’appelant à aller au-delà de la contre-lettre en le forçant à vendre son lot. [ 63 ] Bref, la modification de la restitution ordonnée par le juge de première instance est contraire à l’
article 1699 al. 2 C.c.Q . iv) La restitution en nature [ 64 ] Ayant conclu que le juge devait ordonner la restitution des prestations en nature, la question se pose quant à savoir comment celle-ci doit s’opérer à la lumière des faits du dossier.
Les argumentaires des parties étant silencieux à cet égard, la Cour a demandé aux parties des observations additionnelles. [ 65 ] Les parties conviennent que : 1- la nullité de l’acte de vente et de la contre-lettre doit être prononcée; 2- l’appelant doit remettre à l’intimée le prix payé par son auteur pour le lot 41-A 2 en 2010 lors de la signature de l’acte de vente, soit 46 690 $; 3- l’intimée peut conserver les fruits et revenus provenant du lot 41-A 2 depuis 2010, mais doit supporter seule les frais engagés pour les produire; et 4- aucune compensation ne doit être effectuée au regard des taxes foncières; 5- tout comme en première instance, chaque
partie doit payer ses frais. [ 66 ] Selon ce que l’on peut comprendre des observations additionnelles de l’appelant, celui-ci s’engage également à supporter seul « les frais associés à la restitution elle-même » [32] , qu’il relie aux « coûts nécessaires pour la publication du jugement à intervenir le cas échéant et les frais y étant reliés (honoraires professionnelles [sic], etc.) ». [ 67 ] Trois autres points demeurent en litige.
D’abord, j’estime que l’intimée est en droit de réclamer la taxe sur les produits et services (2 334,50 $) et la taxe de vente du Québec (3 676,84 $) puisque, selon l’acte de vente, ces dépenses ont été engagées par l’auteur de l’intimée pour conclure la vente [33] . Ensuite, quant aux frais de notaire relatifs à la préparation des contrats litigieux, la preuve documentaire versée de part et d’autre au soutien des observations additionnelles ne permet pas d’identifier les sommes qui auraient été payées au notaire à cette fin, ni par quelle partie. Aucune ordonnance ne sera prononcée à ce sujet.
Finalement, rien ne justifie de faire droit à la demande de l’intimée qui requiert de la déclarer propriétaire du lot 41-A 2 si l’appelant ne lui remboursait pas le prix d’acquisition dans un délai de 10 jours de l’arrêt de la Cour. Les contrats étant nuls, l’appelant doit verser le montant dû, lequel serait d’ailleurs déjà en fidéicommis, selon les observations des parties.
À défaut de paiement, il reviendra à l’intimée de voir à l’exécution du jugement [34] . [ 68 ] Finalement, vu la vente de l’entreprise agricole de l’intimée à l’intervenante Ferme Duclajo inc. et le consentement de cette dernière à ce que l’arrêt de la Cour lui soit opposable, il y a lieu d’annuler en
partie l’acte de vente intervenu entre celles-ci et d’ordonner la radiation partielle de cet acte de vente uniquement pour les lots 41-A 2 et 41-A 3 ( art. 1713 et 1714 C.c.Q ). La conclusion
[ 69 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel principal, de rejeter l’appel incident, d’annuler l’acte de vente et la contre-lettre, de condamner l’appelant à payer à l’intimée 46 690 $, plus taxes, et d’ordonner la radiation des actes litigieux au registre foncier, chaque
partie payant ses frais de justice, tant en première instance qu’en appel. MANON SAVARD, J.c.Q. 1232 . Qu’il s’agisse d’immoralité ou d’illicéité, le libellé de l’
article 1699 condamne désormais l’application des adages au Québec [« nul ne peut invoquer sa propre turpitude » — « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »]. Dans l’un et l’autre cas, le juge annule le contrat et ordonne, en principe, la restitution des prestations. Le rejet de l’« exception d’indignité » (ou d’« immoralité ») se justifie par le fait que l’application des adages « conduit bien souvent à une seconde immoralité [:] l’enrichissement indu de l’une des parties ». Nous verrons, cependant, que la condamnation des adages n’est peut-être pas absolue, puisqu’une marge exceptionnelle de manœuvre est accordée au juge ( art. 1699 al. 2) ». [Renvois omis]
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