2016 QCCA 1286, 2016 QCCA 1286
Opinion
Droit de la famille — 161945 2016 QCCA 1286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009215-168 (250-12-004962-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT Y… C... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S… L… Me FRANCIS PARADIS (Lemieux, Parent) En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2016 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audience du 3 août 2016; 8 h 56 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 janvier 2016 (l’honorable France Bergeron), qui accueille partiellement sa demande et modifie la pension alimentaire de l’intimée pour la diminuer de 333,92 $ par mois pour finalement l’établir à 1 000 $ par mois, avec application rétroactive au 5 février 2015 [1] . [ 2 ] La Cour est également saisie d’une requête en rejet d’appel modifiée présentée par l’intimée.
Cette procédure contient des conclusions visant à obtenir contre l’appelant une interdiction de déposer en appel tout acte de procédure sans l’autorisation préalable de la Juge en chef. L’intimée recherche aussi une condamnation à des dommages et intérêts au montant de 2 500 $ pour abus de procédures [2] . [ 3 ] À l’encontre du jugement entrepris, l’appelant plaide que la juge de première instance a mal apprécié la situation des parties.
D’une part, il considère que l’intimée a la capacité de retourner sur le marché du travail et que la juge aurait dû lui reconnaître un revenu présumé auquel devraient s’ajouter des revenus potentiels tirés d’une rente à être constituée à partir de placements provenant du partage du patrimoine familial [3] .
D’autre part, il soutient que la juge s’est trompée en ne retenant pas de la preuve les conséquences véritables liées à son statut de retraité et en présumant indûment de sa capacité de gains. [ 4 ] L’appelant soulève également différents manquements à des exigences procédurales essentiellement rattachés à l’obtention du jugement de divorce intervenu entre les parties le 16 novembre 2010. Il ne convient pas de discuter plus longuement de ces prétentions déjà réglées par un jugement qui a depuis longtemps acquis l’autorité de la chose jugée.
C’est d’ailleurs en raison du fait que l’appelant ignore volontairement cette règle, pourtant rappelée par plusieurs jugements le concernant [4] , qu’il est maintenant sous le coup d’une demande de déclaration d’appel abusif. Cette possibilité a d’ailleurs été
sommairement établie dans le cadre d’une ordonnance de cette Cour l’enjoignant à verser à l’intimée une provision pour frais de 5 000 $ [5] . [ 5 ] À ce stade de l’analyse, il semble pertinent de rappeler la norme déférente applicable en matière de révision d’ordonnance alimentaire ainsi reprise par notre collègue le juge Kasirer dans Droit de la famille – 10829 : [24] On dit souvent, à juste titre, qu'une cour d'appel doit hésiter avant d'infirmer une ordonnance alimentaire fixée par le juge de première instance qui a l'avantage de voir les parties et, ainsi, de mieux apprécier les circonstances pour mesurer les facteurs et objectifs
pertinents à la fixation de la pension alimentaire. En effet, l'
article 15.2 de la
Loi sur le divorce met sur pied un régime pour la détermination des aliments qui dépend de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Qu'une cour d'appel croit que le quantum des aliments aurait dû être différent ne suffit pas pour justifier son intervention. L'un des rares cas où l'intervention est justifiée est l'erreur de principe dans l'application de la Loi . [6] [Référence omise.] [ 6 ] L’intimée a eu quatre enfants avec l’appelant.
Elle n’a jamais pu intégrer le marché du travail durant ses 25 ans de vie commune, notamment en raison de la conception du mariage qu’entretenait l’appelant selon laquelle il était de la responsabilité de sa conjointe de demeurer à la maison pour s’occuper de la fratrie. Des problèmes de santé chez l’intimée, encore bien présents aujourd’hui, ont aussi contribué à cette réalité. [ 7 ] Différents rapports d’expert au dossier font voir que l’intimée ne peut espérer intégrer le marché du travail dans un avenir prévisible. Notamment, elle souffre d’une grande anxiété nécessitant l’usage d’antidépresseur.
Elle présente aussi un problème d’atrophie maculaire qui n’est pas sans lui causer d’importants ennuis de vision. Par ailleurs, elle continue de s’occuper de ses enfants jumeaux qui éprouvent des problèmes de santé importants. Au surplus, l’intimée doit s’investir dans le soutien de sa mère inapte, âgée de 88 ans. [ 8 ] La détermination de la juge selon laquelle l’intimée a toujours évolué dans le cadre d’un mariage traditionnel ne recèle aucune erreur d’appréciation.
La même conclusion s’impose à l’égard de son autre détermination selon laquelle l’intimée ne peut satisfaire aux exigences d’employabilité en raison de sa condition médicale. [ 9 ] De plus, la juge a eu raison de conclure, compte tenu de l’âge de l’intimée (56 ans), qu’il était déraisonnable de forcer cette dernière à entamer son faible capital provenant du partage du patrimoine familial en vue de réduire d’autant l’obligation alimentaire de l’appelant. [ 10 ] Cela dit, la juge a tiré des conclusions sévères à l’endroit de l’appelant : [58] Il allègue des problèmes de santé lesquels l’empêcheraient de travailler.
Cette allégation n’est pas supportée par la preuve. [59] Un constat s’impose. Depuis 2010, Monsieur se bat pour ne pas payer de pension alimentaire à Madame. Il va de procédures en procédures.
Ce comportement lui a occasionné d’être déclaré quérulent. [60] Bien qu’il ait perdu son emploi à la suite de la fermeture de l’entreprise, il demeure qu’il est ingénieur. [61] À 57 ans, il fait le choix de ne pas recevoir de prestations d’assurance emploi ni de travailler afin que, délibérément, son revenu annuel n’augmente pas. [62] L’historique du dossier et la preuve administrée le démontrent. [63] La preuve ne permet pas de dire que Monsieur a la volonté de travailler et qu’il a fait des efforts pour se trouver un emploi. [64] Si Monsieur percevait les prestations d’assurance emploi auxquelles il a droit, son revenu serait de 32 000 $ et une
partie serait un revenu net. [65] Le Tribunal considère que, dans ce dossier, Monsieur cherche à se soustraire de ses obligations à l’égard de Madame. Actuellement, il réduit volontairement ses revenus. [66] Tout en considérant que Monsieur a perdu son emploi depuis avril 2014, Monsieur peut certes encore toucher des revenus dans un travail de consultant ou ailleurs, à
titre d’ingénieur, puisqu’il en a la capacité et les qualifications. Il n’a pas montré qu’il avait fait des efforts et des démarches pour se trouver un emploi. [67] Monsieur a le droit d’envisager de prendre sa retraite mais, dans le présent contexte, le Tribunal a des raisons de croire qu’il ne cherche qu’à se soustraire de ses obligations à l’égard de Madame.
Le désir de prendre sa retraite n’est pas sérieux ni véritable. [7] [ 11 ] Il s’agit là de déterminations de fait à l’égard desquelles l’appelant ne fait pas voir qu’elles sont entachées par une erreur d’appréciation manifeste et déterminante. [ 12 ] Il est vrai que l’inclusion dans les revenus de l’appelant d’une pension résultant du partage du patrimoine familial soulève la question de la double indemnisation discutée par la Cour suprême dans l’arrêt Boston c. Boston [8] .
Cet argument, lorsque replacé dans le contexte de la présente affaire, ne résiste pas à l’analyse. [ 13 ] Tout d’abord, il faut prendre acte de la conclusion de la juge selon laquelle l’appelant est toujours apte à travailler et que son désir de prendre sa retraite, manifesté à l’audience de façon ambiguë, est uniquement motivé par son intention de diminuer ses revenus annuels.
Cette conclusion est d’ailleurs largement soutenue par l’attitude de l’appelant qui a multiplié les procédures en première instance dans l’unique but de se détourner de son obligation alimentaire. [ 14 ] Ensuite, c’est l’appelant lui-même qui a préféré se priver de prestations d’assurance-emploi en s’imposant un horaire pour une formation en anglais qui l’a rendu indisponible pour le travail.
Dans ces circonstances, la juge était fondée à imputer à l’appelant un revenu correspondant aux prestations d’assurance-emploi auxquelles il a volontairement renoncé, d’autant qu’il continue toujours de maintenir son statut d’ingénieur en payant assidûment sa cotisation à sa corporation professionnelle. [ 15 ] Tout récemment, notre Cour rappelait qu’un juge était justifié d’imputer un revenu au conjoint débiteur lorsque celui-ci était inférieur à la capacité réelle de travail de ce conjoint : [26] L’
article 825.12 C.p.c. accorde au Tribunal le pouvoir d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension
alimentaire. Ce pouvoir est généralement utilisé dans deux circonstances. La première vise les cas où les informations données sur le revenu du débiteur alimentaire sont incomplètes ou erronées. La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du débiteur alimentaire est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail . Cela vise les cas où le débiteur alimentaire adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son créancier alimentaire.
La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu , le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière. Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du débiteur est raisonnable. [9] [Références omises. Nous soulignons.] [ 16 ] Bref, l’appelant ne réussit pas à démontrer la nécessité pour cette Cour d’intervenir dans les choix discrétionnaires exercés par la juge.
La question de la double ponction n’est que le résultat d’une situation que l’appelant a provoquée de toutes pièces et ne peut donc être opposée à l’intimée. *** [ 17 ] Il demeure encore à trancher les conclusions de la requête de l’intimée qui nous a été déférée [10] et dans laquelle il est demandé à la Cour de constater le caractère abusif de ce pourvoi, que celui-ci est le résultat de la quérulence de l’appelant et qu’une condamnation à des dommages et intérêts s’impose en l’espèce. [ 18 ] La demande de déclaration de quérulence dont nous sommes saisis est fondée sur les articles 55 C.p.c. et 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : Code de procédure civile , RLRQ, c.
C-25.01 Code of civil procedure , CQLR, c. C-25.01 55 . Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d'introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l'autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. 55 . If an abuse of procedure results from a party's quarrelsomeness, the court may, in addition to other measures, prohibit the party from instituting a judicial application or presenting a pleading in an ongoing proceeding except with the authorization of and subject to the conditions determined by the chief justice or the chief judge. Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , RLRQ, c.
C-25.01, r. 10 Civil Practice Regulation (Court of appeal), CQLR, c. C-25.01, r. 10 13 . Assujettissement . La Cour peut, sur demande et sur preuve de quérulence, assujettir un plaideur à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. 13 . Scope . Upon application and proof of quarrelsome conduct, the Court may subject a party to prior authorization for any legal proceeding. La Cour peut aussi le faire d'office à l'initiative d'un juge, auquel cas le greffier prévient le plaideur de l'objet du grief et le convoque devant la Cour.
The Court may also do so on its own initiative or on that of a judge, in which case the Clerk shall advise the party of the grounds being invoked and summon such party before the Court. [ 19 ] Les procédures de l’appelant en appel se résument ainsi : une première série de procédures à l’égard desquelles, le 4 juillet 2011, notre Cour prononce un seul arrêt rejetant trois requêtes présentées par l’appelant pour permission d’appeler, dont deux étaient tardives [11] .
La première requête hors délai visait le jugement de divorce (16 novembre 2010) [12] , la seconde concernait le jugement rejetant la demande en rétractation du jugement de divorce (31 janvier 2011) [13] et la troisième, cette fois présentée dans les délais, visait un jugement rejetant une deuxième demande en rétractation du même jugement de divorce et qui déclarait par la même occasion l’appelant plaideur quérulent (14 avril 2011) [14] . [ 20 ] L’autre procédure déposée devant notre Cour consistait en une demande de rétractation de l’arrêt du 4 juillet 2011, rejetée le 3 octobre 2014 [15] . [ 21 ] Il ne fait aucun doute que la déclaration de quérulence prononcée par la Cour supérieure s’imposait [16] .
Les procédures répétitives de l’appelant en première instance font clairement voir qu’il refuse d’accepter le jugement de divorce, notamment ses effets pratiques.
Même si en appel l’attitude de l’appelant fait voir des indices sérieux de quérulence de la nature de ceux vécus en première instance, ceux-ci n’ont toutefois pas franchi la ligne lorsqu’on compare la situation de l’appelant avec celle de référence discutée dans l’affaire Poplawski : [37] In none of the above five files, did petitioner contest systematically our judgments through motions for revocation, for revision or through motions to seek leave to appeal to the Supreme Court of Canada.
He did not bring repetitious motions to contest the judgments of the trial courts either. [17] [ 22 ] Cela dit, cet appel comporte tous les aspects d’une procédure abusive. Le moyen portant sur la question de la double ponction constituait certes un moyen d’appel « défendable ». En effet, une personne raisonnable [18] pourrait se considérer comme justifiée d’appeler d’une décision qui la condamne à payer une pension alimentaire dont une
partie proviendrait des revenus ayant déjà fait l’objet d’un transfert au conjoint bénéficiaire lors du divorce. Cependant, une fois cet argument replacé dans son contexte, celui-ci est sans aucun fondement en raison notamment de l’attitude d’obstruction mise en place par l’appelant. [ 23 ] En résumé, même si le comportement de l’appelant en appel s’apparente à celui d’un quérulent, ce constat ne s’impose pas pour l’instant. Toutefois, les remarques de la Cour relatives à l’attitude passée de l’appelant sur le plan procédural demeurent pertinentes [19] et vu que les moyens d’appel invoqués à l’occasion de ce pourvoi étaient manifestement mal fondés, il n’y a pas lieu, dans ces
circonstances, d’ordonner le remboursement de la provision pour frais déjà accordée [20] . [ 24 ] L’intimée ne fait pas voir la nécessité d’ajouter à cette conclusion l’octroi de dommages et intérêts réclamés dans sa requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] Rejette l’appel avec frais de justice; [ 26 ] Accueille en
partie la requête modifiée en rejet d’appel; [ 27 ] Déclare l’appel abusif ; [ 28 ] MaintienT dans son intégralité la provision pour frais accordée à l’intimée dans laquelle sont inclus les frais de justice liés à sa requête. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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