2019 QCCA 685, 2019 QCCA 685
Opinion
Bell Canada c. Marineau 2019 QCCA 685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028119-196 (500-06-000773-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCATE BELL CANADA Me Marie audren, A d .E. (Audren Rolland) INTIMÉS AVOCATS ANNE MARINEAU JEAN-LUC CORBEIL MARC-ANDRÉ PILON Me DAVID BOURGOIN Me BENOÎT GAMACHE (BGA s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective (art. 357 et 578 C.p.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Commentaires préliminaires du juge. 9 h 37 Argumentation de Me Marie Audren. 9 h 54 Argumentation de Me David Bourgoin. 10 h 07 Réplique de Me Audren. 10 h 12 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement- voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Bell Canada demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz), rendu le 11 décembre 2018, qui accueille une demande introductive d’instance pour autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] La demande est régie par l’article 578 C.p.c . Dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen , 2016 QCCA 1878 , cette Cour, sous la plume du juge Chamberland, formule le test applicable en vertu de cette disposition ainsi : [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions , ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [italiques dans le texte original] [ 3 ] La requérante propose trois moyens d’appel lesquels, dit-elle, répondent tous au critère exigeant qui, selon la Cour, doit être satisfait pour justifier la permission d’appeler en application de l’article 578 C.p.c . [ 4 ] Vu de la perspective imparfaite du juge unique – et dit avec égards pour l’avis contraire, – j’estime que le premier moyen satisfait à ce critère.
À mon humble avis, le jugement entrepris paraît comporter une méprise à la face même des paragraphes [83] à [103] de la
section intitulée « L’argument de la chose jugée et l’arrêt Whirlpool Canada LP c. Gaudette ». [ 5 ] En effet, la Cour supérieure semble être dans l’erreur lorsqu’elle décide que l’arrêt Marineau c. Bell Canada , 2015 QCCA 1519 , n’emporte pas autorité de la chose jugée sur la question de la prescription du droit d’action de l’intimée Anne Marineau et des membres du sous-groupe A.
Cet arrêt de 2015 confirme le jugement de première instance qui a conclu que l’argument de suspension de la prescription de Mme Marineau était mal fondé à l’époque, de sorte que « le recours relatif aux frais imputés par Bell aux clients ayant résilié leur contrat pour un service d’accès internet ou de télévision était prescrit à sa face même » (paragr. [2]). [ 6 ] Devant ce qui me semble être une triple identité menant au constat de chose jugée en l’espèce, je ne suis pas convaincu, à ce stade-ci, que le motif de suspension portant sur l’impossibilité d’agir justifie la conclusion retenue par la Cour supérieure, ou encore que l’argument fondé sur l’arrêt Whirpool Canada c.
Gaudette , 2018 QCCA 1206 , permet, à première vue, d’écarter l’autorité de la chose jugée. [ 7 ] Cette méprise, si elle se vérifie en appel, fragiliserait à mon avis les conclusions portant sur les critères d’autorisation énoncés aux articles 575(2) et 575(4) C.p.c .
[ 8 ] Quant au deuxième moyen d’appel – la supposée erreur d’avoir retenu que Mme Marineau et des membres du sous-groupe A pouvaient invoquer l’impossibilité d’agir en application de l’
article 2904 C.c.Q. –, la requérante le présente comme un argument subsidiaire au premier moyen.
Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission sur ce point pour compléter le portrait de l’appel devant la Cour. [ 9 ] Je propose la même solution pour le troisième moyen présenté au soutien de la demande. [ 10 ] La requérante plaide que la Cour supérieure se méprend en droit lorsqu’elle décide que le dépôt de la demande pour autorisation dans le dossier Marineau avait suspendu la prescription du droit d’action de l’intimé Pilon et des autres membres qui réclament des dommages-intérêts en lien avec l’obligation de donner un préavis de trente jours. [ 11 ] La connexité de ce moyen avec les autres arguments portant sur le traitement de la question de la prescription en première instance m’incite à aussi autoriser l’appel sur ce point.
S’il est vrai que des questions à caractère factuel de la sorte sont généralement traitées au fond, j’estime néanmoins que, dans le cas qui nous occupe, l’article 578 C.p.c . permet que les trois moyens sur la prescription fassent l’objet d’un seul débat en appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 31 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante, 45 minutes pour les parties intimées); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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