2023 QCCQ 8479, 2023 QCCQ 8479
Opinion
Protection de la jeunesse — 232671 2023 QCCQ 8479 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 460-41-002635-225 DATE : 27 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X Née le [...] 2022 L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district de [...],
Partie demanderesse -et- A Mère -et- Père, non déclaré . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38-
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle elle demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour motif de risque sérieux de négligence et en conséquence, de confier l’enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois à compter de ce jour. [ 2 ] La mère consent à cette mesure. Elle ne conteste pas le motif de compromission de risque sérieux de négligence. [ 3 ] La Directrice recommande au Tribunal d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère de même qu’une
ordonnance afin de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, l’inscription à la garderie, aux loisirs, aux demandes de passeports ainsi qu’aux autorisations de voyages. [ 4 ] La mère conteste ces deux mesures, elle demande des contacts supervisés avec son enfant et s’objecte au retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale.
Elle consent à toutes les autres mesures recommandées par la Directrice. [ 5 ] M e Brown, au nom de l’enfant, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, consent à l’ensemble des mesures proposées par la Directrice. Compte tenu de l’historique familial, l’absence de suivi médical de la mère et sa consommation pendant la grossesse, son absence d’implication auprès de l’enfant depuis sa naissance, elle considère qu’une reprise de contacts ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant.
Concernant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, elle considère que l’enfant a des besoins auxquels les adultes doivent répondre sans délai.
Comme la preuve soulève les difficultés de contacter la mère, son instabilité, M e Brown considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau quant à la nécessité de retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé mais le Tribunal n’a reçu aucune preuve justifiant le retrait de l’exercice de l’autorité parentale concernant l’inscription à la garderie, aux loisirs, aux demandes de passeports ainsi qu’aux autorisations de voyages.
Questions en litige [ 6 ] Question -1- La Directrice de la protection de la jeunesse a-t-elle prouvé par balance des probabilités qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère? Question -2- La Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé? [ 7 ] La preuve révèle les éléments suivants.
L’enfant est né le [...]2022, elle est âgée de deux mois. [ 8 ] La mère a deux autres enfants, l’une âgée de 11 ans et l’autre âgée de 7 ans, qui ont fait l’objet de mesures judiciaires de protection en raison des difficultés importantes de la mère. Les enfants sont confiées à leur grand-mère maternelle et n’ont pas de contact avec leur mère depuis plusieurs années. [ 9 ] La mère est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse pour des problèmes d’instabilité résidentielle, des difficultés financières, de la toxicomanie et des fréquentations de pairs non recommandables.
La mère est toujours aux prises avec les mêmes difficultés. Elle est sans domicile fixe et a résidé à plusieurs endroits dans les mois précédant la naissance de l’enfant. [ 10 ] La mère n’a pas eu de suivi de grossesse et n’a pas de carte d’assurance maladie. Elle a donné naissance à sa fille alors qu’elle était intoxiquée. Elle a testé positive aux amphétamines, à la cocaïne ainsi qu’à la méthamphétamine. L’enfant a présenté des symptômes de sevrage tels que des trémulations. [ 11 ] La mère a reconnu consommer du cristal meth de façon importante et avoir poursuivi sa consommation pendant sa grossesse.
Elle n’a jamais reçu de services en lien avec sa consommation, et ce, malgré les épisodes de services antérieurs de la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle mentionne que sa seule motivation pour cesser sa consommation est d’avoir la garde de sa fille. [ 12 ] La mère est en attente de procès pour une affaire de possession de drogue et un mandat d’arrestation a été émis contre elle le 12 décembre 2022. [ 13 ] Le conjoint de la mère a également de nombreux antécédents judiciaires. La mère n’est pas certaine de l’identité du père de l’enfant qui pourrait être M. B ou M. C. [ 14 ] M.
C a communiqué avec l’hôpital en mentionnant ne pas vouloir de cette enfant pour ensuite se rétracter. La Directrice de la protection de la jeunesse a invité M. C à entreprendre des démarches en lien avec sa paternité. Il est actuellement en thérapie en lien avec ses problématiques de consommation. [ 15 ] Le 27 décembre 2022, la Directrice a appliqué une mesure de protection immédiate et a confié l’enfant en famille d'accueil.
Depuis, l’enfant est demeurée en famille d'accueil. [ 16 ] L’enfant est née dans un contexte familial où la mère présente une problématique de toxicomanie et d’instabilité résidentielle et financière depuis de nombreuses années. [ 17 ] La mère a reçu l’aide de la Directrice. De nombreux services lui ont été offerts, malheureusement la mère a maintenu son mode de vie axé sur la consommation.
Elle présente toujours les mêmes difficultés d’instabilité, de toxicomanie et elle maintient des fréquentations avec des individus criminalisés. [ 18 ] L’intervention de la Directrice remonte à plus de onze ans. [ 19 ] Vu la chronicité et la gravité des difficultés vécues par la mère, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence. [ 20 ] L’enfant est un bébé naissant, sa vulnérabilité est extrême puisqu’elle est totalement dépendante des adultes à qui elle est confiée pour assurer sa survie. [ 21 ] Il faut aussi retenir que la mère a adopté des comportements de négligence avant même la naissance de l’enfant en ne faisant
pas appel à un médecin pour assurer son suivi de grossesse, en maintenant une consommation abusive de stupéfiants, elle a accouché de façon prématurée alors qu’elle était intoxiquée provoquant des réactions chez l’enfant qui a vécu des symptômes de sevrage à sa naissance. [ 22 ] La prudence s’impose, puisque comme mentionné par l’intervenante sociale dans son rapport déposé sous la cote D-2, la consommation in utero pourrait avoir une incidence à moyen ou long terme sur le développement de l’enfant dont entre autres: un retard de croissance, des difficultés au niveau du langage, de l’hyperactivité ou des troubles de l’attention pour ne mentionner que ces impacts. [ 23 ] Depuis que l’enfant a quitté l’hôpital le 27 décembre dernier, il est demeuré en famille d'accueil et il n’a pas vécu avec sa mère.
Ayant été informée que son bébé pouvait présenter certains problèmes de santé, la mère n’a demandé qu’une seule fois si l’enfant se portait bien. [ 24 ] La mère n’a pas collaboré avec les intervenantes sociales, elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous prévus avec l’intervenante de la Directrice, elle n’a pas donné de coordonnées pour que la Directrice puisse la joindre, elle n’a entrepris aucun suivi en lien avec ses difficultés de consommation, d’instabilité financière et résidentielle. [ 25 ] L’enfant n’a toujours pas de carte d’assurance maladie. [ 26 ] Le lien entre l’enfant et la mère est rompu depuis le 27 décembre, quatre jours après sa naissance.
La mère n’a pas collaboré, n’a pas rencontré les intervenantes sociales préalablement à une reprise de contacts. [ 27 ] La preuve a révélé que pour s’assurer que la Directrice puisse avoir la signature de la mère pour les autorisations requises afin que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, l’avocate de la mère a accepté de jouer un rôle d’intermédiaire entre sa cliente et les intervenantes de la Directrice, puisque ces dernières n’avaient aucunes coordonnées pour joindre la mère. [ 28 ] L’enfant a deux mois, elle est vulnérable, son suivi médical est prioritaire dans les premiers mois et premières années de vie.
La mère n’a pas collaboré avec la Directrice, n’a pas transmis ses coordonnées aux intervenantes.
La mère a elle-même admis qu’elle peut être difficile à être rejointe. [ 29 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau et a prouvé par balance des probabilités qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de retirer l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale lié aux autorisations pour soins et services de santé. [ 30 ] Depuis le 27 décembre dernier, la mère n’a pris aucun moyen pour s’engager dans un plan ou processus d’aide afin d’offrir des contacts bénéfiques et favorables à l’enfant. [ 31 ] La mère a témoigné qu’elle serait prête à aller à la Maison A pour améliorer ses habiletés parentales. [ 32 ] Les contacts entre un enfant et son parent ne peuvent être ordonnés que dans la mesure où le Tribunal reçoit une preuve à l’effet que ces contacts sont bénéfiques pour l’enfant. [ 33 ] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve que les contacts seraient bénéfiques pour l’enfant, le lien entre la mère et l’enfant a été rompu le 27 décembre dernier et la mère n’a entrepris aucune démarche visant à une reprise de contacts. [ 34 ] La Directrice s’est donc déchargée de son fardeau et il y a lieu d’interdire tout contact direct ou indirect entre la mère et son enfant. [ 35 ] Quant aux autres recommandations, toutes les parties consentent à ces mesures proposées par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande modifiée; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour le motif de risque sérieux de négligence; [ 38 ] CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil à être choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 39 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et sa mère; [ 40 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé; [ 41 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale retiré à la mère; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche personnelle relative à sa problématique de toxicomanie, d’instabilité et ses enjeux relationnels; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche d’aide concernant ses habiletés parentales; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires; [ 45 ] ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration de plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 46 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter de ce jour ; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. ________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Karolanne Bonin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 février 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-5
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