2019 QCCQ 784, 2019 QCCQ 784
Opinion
Verlaine c. Piscines Rive-Nord inc. 2019 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-700822-172 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphanie VERLAINE Demanderesse c. PISCINES RIVE-NORD INC. Et. PRODUITS DE PISCINES HAYWARD CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphanie Verlaine cherche à se faire rembourser la somme de 2 138,54 $ qu’elle a payée à Piscines Rive-Nord inc. (le « Vendeur »), le 22 mars 2012, pour l’acquisition d’une thermopompe de piscine fabriquée par Produits de Piscines Hayward Canada inc. (le « Fabricant »). [ 2 ] Cette thermopompe a été installée à ciel ouvert, selon les normes du Fabricant. [ 3 ] Quelques semaines suivant l’installation de la thermopompe, Madame Verlaine fait installer une plateforme ( deck) tout autour de sa piscine et confine la thermopompe sous la plateforme. [ 4 ] Cette installation est contraire aux restrictions du Fabricant en ce qu’elle ne respecte pas les distances de dégagement au-dessus et autour de l’appareil.
La conséquence est fatale : la thermopompe se détériore de façon prématurée et cesse complètement de fonctionner après cinq (5) ans d’utilisation. [ 5 ] Madame Verlaine reconnaît que l’installation de la plateforme au-dessus et autour de la thermopompe ne respecte pas les restrictions émises par le Fabricant dans le Manuel du Propriétaire [1] (le « Manuel »).
Elle reproche cependant au Vendeur et au Fabricant de ne pas l’avoir informée de ces restrictions. [ 6 ] Le Vendeur et le Fabricant contestent le recours de Madame Verlaine, alléguant qu’ils ignoraient les intentions de Madame Verlaine quant à l’installation d’une plateforme et au confinement de la thermopompe. Ils prétendent également que Madame Verlaine avait entre les mains tous les documents et manuels lui permettant de connaître les conditions et restrictions d’installation.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La seule question dont le Tribunal est saisi consiste à déterminer si la détérioration prématurée de la thermopompe est due à une mauvaise utilisation de la thermopompe par Madame Verlaine. ANALYSE ET CONCLUSION [ 8 ] Selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance.
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 9 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 10 ] Il est opportun de mentionner que la vente de la thermopompe s’inscrit dans le contexte d’un contrat de consommation et est donc soumise à la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [4] . Elle est également soumise aux règles édictées par le Code civil
du Québec (le « CCQ ») en matière de contrat et de contrat de vente. [ 11 ] Le Vendeur et le Fabricant sont tenus à la garantie légale de qualité prévue aux articles 1726 et 1730 CCQ. De plus, selon les articles 37 et 38 LPC, la thermopompe doit pouvoir servir à un usage normal, pendant une durée raisonnable. [ 12 ] S’agissant d’une vente par un vendeur professionnel et puisque la thermopompe est l’objet d’une détérioration prématurée, Madame Verlaine bénéficie de la présomption établie par l’article 1729 CCQ, lequel se lit comme suit : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. » [ 13 ] Le Vendeur et le Fabricant peuvent toutefois repousser cette présomption par une preuve démontrant que le problème invoqué est attribuable à une mauvaise utilisation de la thermopompe par Madame Verlaine.
Le fardeau de preuve repose donc sur les épaules du Vendeur et du Fabricant. [ 14 ] Or, afin de déterminer s’il y a eu mauvaise utilisation du bien par l’acheteur au sens de l’article 1729 CCQ, les tribunaux prennent en considération l’information qui a été donnée à l’acheteur au moment de la vente quant à l’utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune [5] . [ 15 ] En l’espèce, la preuve révèle qu’au moment de l’acquisition de la thermopompe, Madame Verlaine avait déjà décidé qu’une plateforme serait installée autour de la piscine.
Elle n’a cependant pas fait part de cette intention au Vendeur et ne lui a posé aucune question à ce sujet.
Or, Madame Sonia Leblanc, représentante du Vendeur, affirme qu’il existe des thermopompes spécialement conçues pour des plateformes comme celle que Madame Verlaine a fait installer et que si le Vendeur avait connu les intentions de Madame Verlaine, il lui aurait proposé ce type de thermopompe. [ 16 ] Lorsque la piscine et la thermopompe sont installées au printemps 2012, Madame Verlaine demeure silencieuse quant à son intention d’installer la plateforme et laisse le Vendeur procéder à l’installation de la thermopompe conformément aux directives du Fabricant. [ 17 ] En juin 2012, Madame Verlaine procède à l’installation de la plateforme autour de la piscine et au confinement de la thermopompe.
Elle ne communique pas avec le Vendeur ou le Fabricant afin de vérifier si cette installation peut avoir un impact sur le fonctionnement de la thermopompe et la durée de vie de celle-ci. [ 18 ] Au surplus, Madame Verlaine reconnaît avoir reçu le Manuel lors de la livraison de la thermopompe. Elle admet qu’elle ne l’a tout simplement pas lu avant de procéder à l’installation de la plateforme et ce, malgré la recommandation du Vendeur [6] . Or, à la page 6 du Manuel, le Fabricant indique clairement et sans aucune ambiguïté ce qui suit : (
a) sous la rubrique « localisation » : que la thermopompe ne doit pas être installée dans un endroit fermé; et (
b) sous la mention « Important » : qu’une distance de dégagement d’au moins quarante-huit (48) pouces doit être respectée au- dessus de l’appareil afin que l’air s’échappe et circule librement autour de la thermopompe. [ 19 ] Madame Verlaine reconnaît également avoir refusé d’assister aux séances d’information gratuites offertes par le Vendeur et portant sur l’ouverture et la fermeture d’une piscine.
Or, Madame Leblanc affirme que l’installation d’une plateforme est discutée lors de ces séances. [ 20 ] Aux yeux du Tribunal, la preuve établit, par la prépondérance, que le Vendeur et le Fabricant ont rencontré leur obligation d’informer Madame Verlaine des moyens ou précautions à prendre pour utiliser correctement la thermopompe et en tirer la pleine jouissance. [ 21 ] Rappelons au surplus que le devoir d’information imposé au vendeur n’écarte pas celui de l’acheteur de se renseigner de son côté [7] .
Ici, le Tribunal considère que Madame Verlaine qui n’a pas respecté son obligation de renseignement. [ 22 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que le Vendeur et le Fabricant ont réussi à repousser, par preuve prépondérante, la présomption pesant contre eux et ont démontré que la détérioration prématurée de la thermopompe résulte bel et bien d’une mauvaise utilisation de celle-ci par Madame Verlaine. [ 23 ] Le recours de Madame Verlaine est par conséquent rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Piscines Rive-Nord inc. la somme de 150 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Produits de Piscines Hayward Canada inc. la somme de 150 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de sa contestation. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q.
Date d’audience : 17 janvier 2019
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