2013 QCCQ 5076, 2013 QCCQ 5076
Opinion
Protection de la jeunesse — 13787 2013 QCCQ 5076 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [… Nos : 200-41-011736-121, 200-41-011737-129 DATE : 31 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Y , née le […] 2003 Enfants -et- X Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en juin 2012 et dans le cadre de cette évaluation, les parents ont été rencontrés. [ 3 ] Le 20 juin 2012, l'intervenante se rend à la résidence de madame A la mère des enfants et du conjoint de cette dernière,
monsieur C. Tous deux (2) étaient encore couchés. Il était 9 h 30 du matin et les deux (2) enfants étaient enfermées dans leur chambre où il régnait une chaleur écrasante. Les intervenants notent à ce moment que la chambre des enfants est dans un piètre état, qu'il y a la présence d'excréments séchés en quantité importante sur le mur et qu'il y règne une odeur nauséabonde. [ 4 ] Le lendemain, les intervenants se rendent à nouveau à la résidence de madame sans préavis et font les mêmes constatations quant à la mauvaise hygiène des enfants.
Cependant, à cet égard, la situation semble évoluer dans les dernières semaines. [ 5 ] L'évaluation du signalement a permis de mettre en évidence que les enfants manquaient de surveillance et d'encadrement. Ainsi, madame laisse les enfants dans des chambres barrées, ce qui lui permet de ne pas se lever le matin. Quant au père des enfants, monsieur B, il semble mieux organisé. Il a un emploi stable et son logement est convenablement tenu. Il est très présent pour Y et X et un bon lien d'attachement l'unit à ses filles. [ 6 ] Monsieur B a consommé jusqu'en juin dernier du cannabis de façon régulière.
Monsieur B a été condamné en juin 2012 pour production et possession de cannabis en vue de trafic. Effectivement, monsieur a reconnu avoir exploité dans son sous-sol une plantation de cannabis. Ainsi, il se retrouve en liberté surveillée et fait l'objet d'une probation. Bien que monsieur B semble une personne très présente à ses enfants, son horaire de travail ne lui permet pas toujours d'être présent à ces dernières. Effectivement, matin et soir, les deux (2) jeunes filles se retrouvent seules pour 30 à 50 minutes sans aucun adulte auprès d'elles.
Monsieur estime ses filles assez matures et affirme qu'une amie qui travaille dans le même immeuble assure une surveillance de même que la fille de cette dernière. [ 7 ] Monsieur B aura donc, dans les prochaines semaines, à combler cette lacune puisqu'il reprendra le travail dès le mois d'avril.
Monsieur devra s'assurer qu'un adulte responsable soit en présence de ses enfants lorsqu'il ne pourra le faire lui-même. [ 8 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, ont consenti aux mesures d'aide proposées par la directrice de la protection de la jeunesse, mesures auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt des enfants. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée déterminée entre eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Date d’audience : 2013-01-31 /hp
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