2014 QCCA 223, 2014 QCCA 223
Opinion
Bathium Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 2011 (SCEP) 2014 QCCA 223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023961-139 (500-17-075475-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 janvier 2014 L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BATHIUM CANADA INC. Me François Longpré BORDEN LADNER GERVAIS, S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP),
section locale 2011 Me Claude Tardif RIVEST, SCHMIDT REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 44 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 10 h 44 : Argumentation de Me Longpré. 10 h 57 : Suspension de la séance. 11 h 18 : Reprise de la séance. 11 h 18 : Argumentation de Me Tardif. 11 h 38 : Me Longpré n'a pas de réplique à présenter. 11 h 38: Suspension de la séance. 11 h 45 : Reprise de la séance. 11 h 45 : Jugement-voir page 3. 11 h 49 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le 13 décembre 2012, l'arbitre Pierre Laplante accueille les griefs de l'intimé et fait droit à sa réclamation contre la requérante.
Le débat porte sur la prime prévue à la convention collective pour les salariés disponibles sur appel à l'extérieur des heures régulières de travail (« prime de disponibilité »). [ 2 ] Se fondant sur les dispositions de la convention collective, l'arbitre conclut que la requérante ne pouvait diminuer le montant de la prime de disponibilité même si le nombre d'heures de disponibilités requis hebdomadairement avait été réduit de façon importante à la suite du changement des horaires de travail. [ 3 ] La requérante s'est adressée à la Cour supérieure et lui a demandé de casser cette sentence arbitrale.
Le 26 septembre 2013, la Cour supérieure, sous la plume du juge Mark Schrager, a rejeté la requête en révision judiciaire, estimant que la sentence arbitrale n'était pas déraisonnable. [ 4 ] La requérante souhaite interjeter appel de ce jugement. Elle soutient que l'arbitre a omis de trancher une question de fait portant sur l'historique des négociations de la disposition de la convention collective relative à la prime de disponibilité.
Estimant que cette question est au cœur du litige, elle avance que l'arbitre a rendu une décision déraisonnable et qu’en raison de l'absence d'enregistrement mécanique des débats, le dossier doit lui être retourné afin qu'il tranche la question. [ 5 ] L'intimé est en désaccord, ajoutant même que la preuve alléguée par la requérante n'a pas été présentée devant l'arbitre. [ 6 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne répond pas aux exigences du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile applicable en l'espèce. [ 7 ] Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en retenant que la norme de révision judiciaire applicable était celle de la raisonnabilité et en décidant que la sentence arbitrale était raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir [1] .
Il s'agissait d'interpréter la clause relative à la prime de disponibilité et l'interprétation de l'arbitre était l'une de celles possibles du texte en cause. [ 8 ] Bien que ne référant pas expressément à la preuve alléguée par la requérante, tenant pour acquis que cette preuve lui ait été présentée, ses motifs, considérés dans leur ensemble, à la lumière du dossier sont intelligibles et permettent de conclure que cette preuve n'était pas déterminante aux fins de son analyse.
Ses motifs permettent de comprendre le fondement de sa décision et répondent aux critères énoncés dans l’arrêt Newfoundland & Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du trésor) [2] . [ 9 ] La requête ne soulève ni question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d'intérêt général. Elle se rapporte strictement à l'application des principes ordinaires de la révision judiciaire dans le contexte de l'arbitrage de griefs et de l'interprétation d'une convention collective particulière.
Également, elle ne fait pas voir une apparente injustice qui nécessiterait que la Cour intervienne. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. [1] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 RCS 190 , paragr. 47 .
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