2012 QCCA 884, 2012 QCCA 884
Opinion
Auberge des Glycines inc. (Auberge Le Pomerol inc.) c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020178-091 (500-17-039619-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AUBERGE DES GLYCINES INC., faisant affaires sous la raison sociale AUBERGE LE POMEROL INC. Me Bernard Synnott (ABSENT) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Philippe Berthelet (ABSENT) CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 11 mai 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour suspendre l'exécution d'un jugement dans l'attente de l'issue d'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Par un jugement du 28 octobre 2009, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l'honorable Luc Lefebvre) décide que Auberge des Glycines inc. jouit de droits acquis à l'exploitation d'un stationnement commercial et que, au surplus, si elle n'a pas de droits acquis, les circonstances exceptionnelles de l'espèce justifient l'exercice de la discrétion de l'article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en sa faveur.
Cela étant, elle rejette la requête de la Ville de Montréal visant à faire cesser l'utilisation d'un terrain comme stationnement extérieur commercial ouvert au public. [ 3 ] Ce jugement est infirmé par notre Cour, le 23 mars 2012, et il est ordonné à Auberge des Glycines inc., ses représentants, ses employés, commettants, sous-traitants ainsi que toute personne agissant sous son contrôle ou ses instructions ou tout autre occupant, de cesser d'exploiter, laisser exploiter ou utiliser comme stationnement extérieur commercial ouvert au public un terrain constituant le lot 2 161 965 du cadastre du Québec, situé au 1571, rue Saint-Hubert à Montréal.
Règles applicables à l'examen de la demande [ 4 ] Dans Nikiforos c. Paloukis , 2011 QCCA 2199 , 2011 EXP-3836, mon collègue le juge André Rochon résume ainsi les règles applicables à l'examen d'une telle demande : [4] La règle est connue.
L'article 522.1 C.p.c. est un calque de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Il autorise la Cour ou l'un de ses juges à suspendre l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel si la
partie démontre son intention de se pourvoir devant la Cour suprême. [ 5 ] Dans l'application de l'article 522.1 C.p.c., les juges de la Cour d'appel siégeant seuls ont toujours respecté les orientations retenues par la Cour suprême du Canada dans l'interprétation de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . En conséquence, dans la mesure où une
partie démontre son intention de s'adresser à la Cour suprême du Canada, sa requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd [1] , qui furent repris à nouveau, dans l'affaire RJR – Macdonald inc. C.
Canada (P.G.) [2] . [ 6 ] Ces principes se résument à ceux-ci : 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême du Canada doit soulever une ou des questions de droit sérieuses - 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel doit être susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier - 3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se
prononcer sur les questions juridiques. [ 7 ] Au niveau des principes, il faut également rappeler que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas supputer les chances qu'une
partie obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès d'un éventuel pourvoi. (Nos caractères gras et soulignements) [5] Mon collègue le juge Louis Rochette énonce, ainsi, les orientations retenues par la Cour suprême du Canada aux termes de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada : [11] La Cour suprême privilégie une interprétation large du paragraphe 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême . Elle se considère habilitée, tant en vertu de l'article 65.1(1) que de l'article 62 des Règles de la Cour suprême du Canada [3] à rendre toute ordonnance visant à « maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité » [4] .
L'intervention de la Cour suprême peut viser non seulement les termes mêmes du jugement entrepris mais aussi ses effets. [5] (Nos caractères gras et soulignements) Données factuelles énoncées à la requête [6] Au paragraphe 4 de sa requête, Auberge des Glycines inc. énonce ce qu'elle entend soumettre à la Cour suprême du Canada. Elle y écrit :
a) L'ordonnance émise créé une sous-catégorie d'usage qui n'est ni prévue à la réglementation municipale ni permise en vertu de l'article 113 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
b) La Cour d'appel a erré en intervenant dans l'appréciation des faits et a même commis des erreurs de faits. Notamment, la Cour d'appel erre en inférant que l'intimée/défenderesse n'avait jamais payé ni taxe d'eau ni taxe d'affaires pour ce stationnement;
c) De plus, la Cour d'appel erre sur la nature du document émanant de la Ville et qui fut émis en 1973, permettant de conclure à l'existence de droits acquis;
d) La Cour d'appel intervient sur l'appréciation des faits liés au début de l'exploitation et à la période où les droits acquis furent obtenus;
e) La Cour d'appel erre en prenant en considération les faits postérieurs à l'acquisition des droits de l'intimée/défenderesse pour déterminer si de tels droits existent ou non;
f) À
titre d'exemple, la Cour d'appel prend en considération les demandes d'autorisation d'exploitation d'un terrain de stationnement postérieures à l'acquisition des droits acquis pour en tirer un fait défavorable à l'intimée/défenderesse;
g) La Cour d'appel omet par ailleurs de prendre en considération le fait que l'intimée/défenderesse et ses auteurs ont respecté intégralement les conditions du document émis par la Ville de Montréal le 9 mai 1973 en vue de l'exploitation du stationnement extérieur;
h) L'intimée/défenderesse entend également faire valoir devant la Cour suprême du canada que le juge de première instance s'était bien dirigé en droit en exerçant judiciairement sa discrétion pour refuser d'émettre l'ordonnance requise, compte tenu de l'ensemble des circonstances; [7] Aux paragraphes 5 à 7 de sa requête, Auberge des Glycines inc. décrit le préjudice irréparable qu'elle subirait en l'absence de suspension de l'exécution du jugement de notre Cour : 5.
Sans une suspension de l'exécution du jugement de cette honorable Cour, l'intimée/défenderesse en subira un préjudice irréparable puisqu'elle doit arrêter ses opérations dès maintenant; 6. Or, dans l'éventualité d'un gain de cause, il sera impossible de récupérer les pertes reliées à cet arrêt d'exploitation; 7. Par ailleurs, l'appelante/demanderesse ne subirait aucun préjudice du fait de la continuité de cette exploitation qui dure depuis maintenant plus de quarante ans; [ 8 ] Aux paragraphes 8 et 9 de sa requête, Auberge des Glycines énonce sa position quant à la prépondérance des inconvénients : 8.
L'intimée/défenderesse soumet à cette honorable Cour que la balance des inconvénients penche nettement en sa faveur puisque l'arrêt de l'exploitation du stationnement ne pourra jamais être compensé et les pertes reliées à cet arrêt ne pourront jamais être récupérées; 9. Par ailleurs, la Ville de Montréal ne subirait aucun inconvénient du fait de la continuité des activités de l'auberge telle qu'elles existent depuis plus de quarante ans, dans l'attente d'une décision de la Cour suprême du canada sur la requête en autorisation de pourvoi; Analyse
Intention de présenter une demande d'autorisation à la Cour suprême [ 9 ] À sa requête, appuyée de l'affidavit souscrit par son avocat, Auberge Glycines inc. affirme son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Elle ne l'a pas encore fait, mais le délai pour ce faire n'est pas expiré. [ 10 ] Ceci étant, je suis d'avis qu'Auberge Glycines inc. a démontre son intention.
Autres questions pertinentes à l'examen de la demande [ 11 ] Pour décider de la requête en suspension dont je suis saisie, il me faut répondre aux trois questions suivantes : • L'appel qu'elle désire porter devant la Cour suprême du Canada soulève-t'il une ou des questions de droit sérieuses? • L'exécution immédiate du jugement de notre Cour est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier? • La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise-t'elle le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques?
L'appel qu'elle désire porter devant la Cour suprême du Canada soulève-t'il une ou des questions de droit sérieuses? [ 12 ] Comme juge saisi de la requête, je ne dois pas supputer les chances qu'Auberge Glycines inc. obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès de cet éventuel pourvoi [6] .
Il suffit que les questions soient sérieuses. [ 13 ] Comme Auberge des Glycines n'a pas encore déposé sa requête pour permission d'appeler, je ne peux décider qu'en me fondant, à ce stade des procédures, sur le contenu de l'allégation 4 de sa requête précitée. [ 14 ] Dans Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c.
Val-Morin (Municipalité de) , 2008 QCCA 1442 , mon collègue le juge Pierre Dalphond écrit à son paragraphe 3, et à la note 1 à laquelle il réfère à ce propos le lecteur, ce qui suit : Paragraphe 3 (…) l'appel que l'on souhaite porter devant la Cour suprême soulève-t-il une ou des questions de droit sérieuses (par opposition à une prétention futile ou vexatoire); Note 1 La Cour suprême enseigne dans l'arrêt RJR-MacDonald qu'à la première étape , le requérant d'un redressement interlocutoire dans un cas relevant de la Charte doit établir l'existence d'une question sérieuse à juger.
Le juge de la requête doit déterminer s'il est satisfait au critère, en se fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire . Le fait qu'une cour d'appel a accordé une autorisation d'appel relativement à l'action principale constitue une considération pertinente et importante, de même que tout jugement rendu sur le fond, mais ni l'un ni l'autre n'est concluant sur ce point.
Le tribunal saisi de la requête ne devrait aller au-delà d'un examen préliminaire du fond de l'affaire que lorsque le résultat de la requête interlocutoire équivaudra en fait à un règlement final de l'action, ou que la question de constitutionnalité d'une loi se présente comme une pure question de droit. Les cas de ce genre sont extrêmement rares.
Sauf lorsque la demande est futile ou vexatoire ou que la question de la constitutionnalité d'une loi se présente comme une pure question de droit , le juge de la requête doit en général procéder à l'examen des deuxième et troisième critères . (Nos caractères gras et soulignements) [ 15 ] En me fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire, je retiens que le contenu de l'allégation 4 de la requête d'Auberge des Glycines fait état de questions sérieuses, par opposition à une prétention futile ou vexatoire.
L'exécution immédiate du jugement de notre Cour est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier? [ 16 ] Si elle doit exécuter immédiatement le jugement de notre Cour, Auberge des Glycines doit mettre fin à un contrat auquel elle est
partie et se priver de revenus de location importants. [ 17 ] Il n'y a pas de doute que l'exécution du jugement de notre Cour est susceptible de lui causer un préjudice sérieux, sinon irréparable. La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise- t'elle le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques? [ 18 ] Alors que la situation perdure depuis près de quarante ans, la prépondérance favorise manifestement, à mon avis, le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête;
[ 20 ] ORDONNE le sursis d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 23 mars 2012, et ce, jusqu'à la fin du délai prévu pour signifier et déposer une requête pour autorisation d'appeler à la Cour suprême, ou encore, le cas échéant, jusqu'au jugement sur cette demande d'autorisation d'appeler ; [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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