2018 QCCA 492, 2018 QCCA 492
Opinion
Benchetrit Michel Avocat immigration inc. c. Melendez 2018 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027377-183 (500-17-076732-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE BENCHETRIT MICHEL AVOCAT IMMIGRATION INC.
MICHEL BENCHETRIT Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) INTIMÉE AVOCAT MILAGROS MELENDEZ Me SYLVAIN DUBOIS ( Greenspoon Bellemare s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 février 2018 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 25 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Lyne Guilbault. 10 h 36 Argumentation de Me Sylvain Dubois. 10 h 43 Réplique de Me Guilbault. 10 h 44 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 45 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 47 Échanges entre la juge et les parties relativement à la gestion de l’appel. 10 h 50 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ]
Malgré le caractère restrictif de l’article 32 C.p.c. , j’estime que, dans les circonstances très particulières de ce dossier, la permission d’appeler recherchée par les requérants doit être accueillie, notamment au regard de l’équilibre devant prévaloir entre d’une part, le droit d’une
partie d’être entendue et d’être représentée par l’avocat de son choix et, d’autre part, une saine gestion des ressources judiciaires. Il y a également lieu d’ordonner la suspension de l’instance. [ 2 ] Les parties m’ont informée de leur intention de demander la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable dans ce dossier, ce qui serait dans leur intérêt. [ 3 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 4 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de première instance; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie);
[ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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