2023 QCCQ 9424, 2023 QCCQ 9424
Opinion
Procureur général du Québec c. St-Pierre 2023 QCCQ 9424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-175794-219 505-01-175795-216 DATE : 17 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Requérant c. KEVIN ST-PIERRE Intimé-Accusé et 9429-1044 QUÉBEC INC.
Mise-en-cause et NOEMIE TELLIER Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION D’UN BIEN INFRACTIONNEL SUIVANT LES ARTICLES 490.1 ET SUIVANTS DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur général du Québec (ci-après PG), représenté par Me Julien Tardif, procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP), requiert la confiscation du véhicule de marque Audi A7, 2012, gris, immatriculé [...], numéro d’identification WAUWGCFC0CN091414 (ci-après Audi A7), appartenant à la mise-en-cause, une compagnie 9429-1044 Québec Inc. [1] et saisi entre les mains d’un seul de ses deux co-actionnaires, l’intimé Kevin St-Pierre qui, condamné et sentencé dans les présents dossiers, en demande quant à lui la restitution [2] .
CONTEXTE JURIDIQUE [ 2 ] Au soutien de cette demande de récupérer le Audi A7, l’intimé a produit deux requêtes, la première intitulée Requête amendée en restitution d’un bien saisi en vertu des articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne et liberté ainsi qu’en vertu de l’
article 490.1 du Code criminel et la deuxième libellée Requête pour permission de contre-interroger l’affiant suivant les arrêts Garofoli [3] et Araujo [4] . [ 3 ] Lors de l’audition du 21 septembre 2023, une objection préliminaire du PG a d’abord été entendue quant à la recevabilité de la deuxième requête et l’opportunité que l’intimé obtienne l’autorisation de contre-interroger un affiant sur les motifs de la perquisition ayant mené à la saisie du Audi A7. [ 4 ] Après avoir entendu
sommairement les arguments invoqués par les deux parties, les requêtes ont été partiellement rejetées au motif qu’en enregistrant son plaidoyer de culpabilité le 26 janvier 2023 sur les chefs relatifs à la possession d’une arme chargée retrouvée dans le véhicule dont la restitution est ici réclamée, l’intimé, l’ alter ego de la compagnie 9429-1044 Québec Inc. a renoncé à son droit de contester la validité des mandats de perquisition dont il avait alors été la cible, et subsidiairement à son droit de contre-interroger l’affiant. [ 5 ] Après avoir effectivement validé, en date du 26 janvier 2023 [5] , tous les faits au soutien des accusations et après un examen approfondi et convaincant de l’aspect libre et éclairé de la volonté exprimée par l’intimé de reconnaître sa culpabilité, dûment représenté par son avocate Me Mélissa Podilchuk, le Tribunal a déclaré l’intimé coupable des quatre chefs d’accusation suivants : Dans le dossier 505-01-175794-219 Chef 1 : Le ou vers le 30 septembre 2021, à Saint-Amable, district de Richelieu actuellement détenu à Longueuil, district de Longueuil, a eu en sa possession une arme à feu prohibée sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis qui l’y autorisait, commettant ainsi l’acte criminel
prévu à l’ article 92(1) a) (3) du Code criminel ; Chef 2 : Le ou vers le 30 septembre 2021, à Saint-Amable, district de Richelieu, actuellement détenu à Longueuil, district de Longueuil, a occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une arme à feu prohibée soit : une arme de poing FEG 37m, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 94(1) (2)(
a) du Code criminel ; Dans le dossier 505-01-175795-216 Chef 1 : Le ou vers le 30 septembre 2021, à Saint-Amable, district de Richelieu, actuellement détenu à Longueuil, district de Longueuil, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : une arme de poing prohibée, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel ; Chef 2 : Le ou vers le 30 septembre 2021, à Saint-Amable, district de Richelieu, actuellement détenu à Longueuil district de Longueuil, a eu en sa possession des munitions, à savoir : munitions de calibre 32 et 45, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel . [ 6 ] Une séance de facilitation préalable à l’audition du 26 janvier 2023 avait aussi amené les parties à suggérer de façon commune l’imposition à l’intimé d’une peine d’incarcération de quatre ans, ne laissant litigieux que le calcul de la détention provisoire.
Dans le cadre de la présente procédure en confiscation, l’intimé ne peut donc tenter de remettre en question la validité de ses plaidoyers et de ses condamnations puisque les plaidoyers ont été dûment enregistrés [6] . [ 7 ] Les deux requêtes préliminaires de l’intimé ne visaient qu’à lui permettre de contester la légitimité déjà admise de la perquisition qui avait mené à la saisie de l’arme, des munitions et du Audi A7 et de remettre ainsi en question la reconnaissance de sa culpabilité. [ 8 ] Si la requête pour contre-interroger l’affiant à ce sujet avait été accordée, elle n’aurait eu qu’un effet dilatoire sur le débat actuel quant à la confiscation d’un bien infractionnel et le temps consacré à cette audition n’aurait certainement pas été dans le meilleur intérêt de la justice. [ 9 ] Après avoir rejeté
sommairement la deuxième requête, le Tribunal a toutefois réservé sa décision finale sur la première requête présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte , l’intimé cherchant par ce moyen à obtenir un remède sous forme de restitution complète ou partielle du Audi A7 [7] en alléguant une atteinte à ses droits constitutionnels, dont celui d’être protégé contre les perquisitions effectuées sans motifs suffisants [8] . [ 10 ] Cet argument présuppose la reconnaissance d’une atteinte à ses droits alors que l’intimé, en enregistrant ses plaidoyers de culpabilité, a renoncé à tenter de faire exclure l’arme en question de la preuve, a renoncé à la tenue d’un procès et reçu une peine qui tenait compte de cette faiblesse de la preuve à son dossier [9] . [ 11 ] Lors de la présente audition, l’intimé a toutefois pu témoigner afin de soumettre toutes ses prétentions sur le litige à trancher, à savoir si le Audi A7, dont la confiscation est demandée, constitue ou non un bien infractionnel, ayant servi ou donné lieu à la perpétration des actes criminels visés, utilisé de quelque manière que ce soit dans la perpétration de la possession d’une arme chargée ou si ce véhicule était destiné à une fin criminelle.
CONTEXTE FACTUEL [ 12 ] Le Tribunal retient que le véhicule dont la confiscation est demandée [10] a été saisi sans mandat par le Service de police de l’agglomération de Longueuil le 30 septembre 2021, tel qu’il appert du formulaire de remorquage et de remisage ainsi que du rapport à un juge de paix, des documents déposés en preuve [11] . [ 13 ] L’intimé était l’un des administrateurs et co-actionnaire de la compagnie 9429-1044 Québec Inc., propriétaire du Audi A7 à la date de la perquisition, comme le démontre les documents déposés [12] . [ 14 ] Lors de cette perquisition, l’intimé avait volontairement remis aux policiers une clé permettant d’ouvrir à la fois le véhicule en question mais également le coffre à gants barré dans lequel se trouvait l’arme de poing prohibée, fonctionnelle et chargée qui y a été saisie. [ 15 ] C’est à la suite de cette découverte que l’intimé a été accusé de divers crimes de possession d’arme à feu et de certaines munitions retrouvées également au même endroit, dans le coffre à gants de la Audi A7. [ 16 ] Sur la base de ces faits brièvement exposés ici et admis le 26 janvier 2023 par l’intimé, ce dernier a reconnu sa culpabilité au Palais de justice de Longueuil [13] alors qu’il était dûment représenté par avocate. [ 17 ] Au soutien de sa demande de remise du véhicule, l’accusé tente de soulever à nouveau que ces perquisitions, autant celle dans son véhicule qu’à son domicile, auraient été exécutées sans motifs valables.
DÉCISION [ 18 ] La propriétaire du Audi A7, 9429-1044 Québec Inc. est une corporation dont l’intimé est co-actionnaire avec sa conjointe madame
Noémi Tellier qui, de son côté, a renoncé explicitement à tous les droits qu’elle aurait pu revendiquer ou réclamer dans ce véhicule.
Celle-ci a également fourni des réponses écrites à plusieurs des questions qui lui ont été posées par le PG afin d’éviter d’avoir à se présenter à la Cour, tel qu’en font foi les admissions déposées. [ 19 ] L’intimé demeure donc le seul possesseur mis-en-cause et intéressé à récupérer le Audi A7 que le PG demande désormais de confisquer; il en réclame pour la compagnie mise-en-cause la restitution mais, à défaut, il plaide en faveur d’une confiscation partielle invoquant la proportionnalité de la mesure. [ 20 ] Toute la preuve administrée ici démontre d’une façon plus que prépondérante que le Audi A7 était non seulement la propriété de cette compagnie qui était entièrement sous le contrôle de l’intimé, mais régulièrement conduit par lui pour des fins personnelles.
De son propre aveu, ce véhicule aurait souvent servi à transporter l’arme qui a été retrouvée dans son coffre à gants, incluant la veille de la perquisition. [ 21 ] L’intimé a d’ailleurs spécifié en témoignant qu’il avait expressément laissée son arme dans le coffre à gants le soir précédent, là où elle a été retrouvée lors de la perquisition le matin du 30 septembre 2021 car il ne voulait pas la traîner sur lui comme il le faisait habituellement pour sa protection, puisqu’il était alors en présence de sa fille âgée d’à peine un an dont il était le seul parent responsable cette soirée-là. [ 22 ] Par ses plaidoyers, il avait déjà admis les éléments essentiels des infractions de possession de cette arme pour lesquelles il a été reconnu coupable mais son témoignage lors de la présente audition n’a laissé aucune ambiguïté sur sa connaissance et le contrôle qu’il avait de cette arme et sur sa pleine et entière responsabilité criminelle. [ 23 ] Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le Audi A7, propriété de la compagnie 9429-1044 Québec Inc. a bel et bien servi à la perpétration d’un acte criminel, dans le sens d’avoir servi à transporter et à cacher un objet illégal et de surcroit dangereux, l’arme étant fonctionnelle et chargée, des crimes admis par l’intimé et pour lesquels il a déjà partiellement purgé sa peine de quatre ans de détention. [ 24 ] L’intimé ne peut certes démontrer l’innocence qui lui permettrait d’invoquer une absence de complicité ou de collusion à laquelle un tiers innocent pourrait prétendre dans le bien infractionnel confiscable, suivant les articles 490.2 à 490.4 du Code Criminel . [ 25 ] Ici, il ne peut être question pour la compagnie 9429-1044 Québec Inc., constituée en vertu des lois du Québec, de bénéficier du voile corporatif [14] .
De toute évidence, dans le contexte du droit criminel, les agissements et l’état d’esprit de la personne qui représentait la compagnie, doivent être imputés à la corporation [15] ; même en droit civil [16] les deux conditions cumulatives pour soulever un voile corporatif auraient d’ailleurs été rencontrées : 1) L’intimé est l’âme dirigeante de la compagnie mise-en-cause, et 2) Il y a contravention à une règle d’ordre public. [ 26 ] L’intimé a admis clairement qu’il y avait confusion totale entre le patrimoine de cette compagnie à numéro et celui des deux co- actionnaires. [ 27 ] De plus, un juge a le pouvoir d’ordonner la confiscation d’un tel bien infractionnel même s’il n’appartient pas en tout ni en
partie à l’auteur de l’infraction [17] alors qu’ici, le bien était non seulement de facto en la possession de l’intimé mais a aussi été utilisé par celui- ci pour y ranger son arme chargée. [ 28 ] Pour répondre à l’argument soulevé par l’intimé à l’effet que la confiscation complète du véhicule serait une sanction disproportionnée et démesurée par rapport à la nature et la gravité des crimes reprochés, force est de distinguer son cas de celui qui se présentait dans l’affaire Bussière [18] qu’il a plaidée. [ 29 ] Confisquer un véhicule qui a servi à commettre une infraction de conduite avec les capacités affaiblies, même s’il s’agit de la propriété d’un justiciable qui en est à sa troisième condamnation du genre, n’a rien à voir avec la confiscation d’un véhicule ayant servi, comme ici, à transporter une arme chargée, propriété de l’intimé qui, de surcroit, possède un dossier criminel significatif en matière de crimes reliés aux drogues et aux armes [19] . [ 30 ] L’argument de la proportionnalité n’est pas ici convaincant, vu notamment la valeur modérée du Audi A7 acheté et payé en 2021 au montant de 16 000 $. [ 31 ] Le fait que la compagnie 9429-1040 Québec Inc. ait généré en 2020 un chiffre d’affaires brut inférieur à 15 000 $ et aucun revenu en 2021 permet également d’inférer, dans le contexte tel que prouvé, que des activités illégales puissent avoir contribué à l’achat du véhicule [20] .
De l’aveu même de l’intimé, l’arme de poing qui s’y trouvait avait, elle, été achetée illégalement pour la somme de 2 000 $. [ 32 ] Après évaluation de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal est convaincu, non pas par prépondérance, le fardeau requis par la Loi, mais hors de tout doute raisonnable que le véhicule Audi A7 est un bien qui a servi à la commission des infractions dont l’accusé a été déclaré coupable, si ce n’est à d’autres fins criminelles. [ 33 ] Considérant toutes les circonstances révélées par la preuve et l’interprétation que le Tribunal fait de ses pouvoirs en la matière, la demande de confiscation du Audi A7 saisi en date du 30 septembre 2021 est accueillie.
LE TRIBUNAL REJETTE les deux requêtes préliminaires présentées par l’intimé; LE TRIBUNAL DÉCLARE le véhicule Audi A7 bien infractionnel au sens de l’
article 2 du Code criminel ; LE TRIBUNAL ORDONNE la confiscation du bien infractionnel Audi A7, 2012, gris, immatriculé [...], numéro d’identification WAUWGCFC0CN091414 au profit du Procureur général du Québec et la remise à l’attention du Service de la gestion des biens saisis , ayant sa place d’affaires au Complexe Jules Dallaire, 2828, boul. Laurier, Tour 1, bureau 500, Québec, Province de Québec, G1V 0B9, qui en devient le seul et unique propriétaire jusqu’à ce qu’il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles
et pénales, le tout conformément à la loi. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Julien Tardif Requérant 9429-1044 Québec Inc. Mise-en-cause Kevin St-Pierre, se représentant seul Intimé-accusé Me Noémie Tellier Mise-en-cause Date d’audience : 21 septembre 2023
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