2023 QCCA 1360, 2023 QCCA 1360
Opinion
B.M. c. A.D. 2023 QCCA 1360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030198-220 ( 500-17-103413-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B... m … Me KADIATOU DESAUTELS Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE a… d .. Me élizabeth gauthier ( LJT Avocats) En appel d’un jugement rendu le 24 juillet 2022 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement déclaratoire – Convention de prête-nom – Passation de titre. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 31 Argumentation de Me Desautels. 9 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Desautels. Me Desautels poursuit son argumentation.
9 h 43 Question de la Cour et réponse de Me Desautels. Me Desautels poursuit son argumentation. 9 h 50 Questions de la Cour et réponses de Me Desautels. 9 h 57 Me Desautels poursuit son argumentation. 9 h 59 Questions de la Cour et réponses de Me Desautels. 10 h 02 Me Desautels poursuit son argumentation. 10 h 03 Échanges entre la Cour et Me Desautels. 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 09 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Gauthier qu’elle n’aura pas à être entendue. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 10 Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 24 juillet 2022 (l’honorable Christian J. Brossard) [1] , lequel accueille la demande de l’intimée en déclaration de simulation et la déclare propriétaire d’un condominium acheté en novembre 2009 au nom de l’appelant (le « condo »). [ 2 ] La question en première instance visait essentiellement à trancher entre deux versions contradictoires quant à l’identité du propriétaire réel de ce condo.
D’un côté, l’intimée prétendait que celui-ci lui a toujours appartenu et que le nom de l’appelant avait été inscrit à la seule fin d’améliorer sa cote de crédit et son dossier d’immigration.
De l’autre, l’appelant plaidait l’existence d’une entente intervenue en 2005 au moment de l’acquisition par l’intimée d’un duplex selon laquelle entente celui-ci appartiendrait en exclusivité à l’intimée en contrepartie de quoi la prochaine acquisition serait au nom de l’appelant. [ 3 ] Dans un jugement élaboré, le juge conclut d’abord que le témoignage de l’intimée est généralement crédible et fiable, alors que celui de l’appelant est superficiel, vague et imprécis. Puis, il s’attarde à la preuve au dossier.
Selon lui, tant les circonstances de l’acquisition des deux immeubles que le comportement postérieur des parties, notamment le fait que l’intimée paie l’entièreté des charges de ceux-ci, sauf pour un loyer mensuel et qu’il est peu probable qu’elle ait accepté, sans autre modalité ou condition, de s’engager sur une propriété à venir, mènent à la conclusion que l’appelant n’est pas le véritable propriétaire du condo.
Il accueille donc l’action en simulation de l’intimée. [ 4 ] Devant la Cour, l’appelant reprend essentiellement la théorie qu’il a défendue sans succès devant le juge de première instance et lui reproche d’avoir erré dans l’évaluation de la crédibilité de l’intimée et dans son refus de conclure à l’existence d’une entente entre les parties en 2005. Ces moyens ne portant que sur l’appréciation de la preuve, et tout particulièrement de la crédibilité des parties, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante du juge de première instance [2] .
Or, plutôt que de cibler une telle erreur, l’appelant reproche simplement au juge de ne pas l’avoir cru et invite la Cour à revoir l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas son rôle. Ajoutons que l’appelant ne reproduit qu’une
partie de celle-ci, plusieurs pièces auxquelles le juge réfère dans le jugement entrepris étant absentes du dossier d’appel. Ce seul élément empêche, en l’espèce, toute intervention de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour substitution d’avocat, sans frais de justice. [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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