2018 QCCQ 9933, 2018 QCCQ 9933
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chrétien-Parent 2018 QCCQ 9933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015880-180 DATE : 11 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-ROGER CHRÉTIEN PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avec le consentement des parties impliquées, la preuve dans le présent dossier a été entendue en même temps que la preuve dans le dossier opposant le Directeur des poursuites criminelles et pénales à Miguel Caron (100-61-015879-182). [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir, au 101, route des Pionniers à Rimouski, exécuté des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les travaux sont-ils assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20)? [ 4 ] Le défendeur soulève-t-il un doute quant à sa culpabilité? CONTEXTE [ 5 ] Le 3 mai 2017, le défendeur reçoit un appel de son ami Frédéric Rioux, président de la compagnie 9026-0050 Québec inc., afin de l’aider à fabriquer des murs à sa station-service à l’adresse de l’infraction alléguée. [ 6 ] Le défendeur se présente le lendemain sur les lieux pour aider M. Rioux. Un panneau est déjà complété et couché par terre et un autre est en construction. Avec M.
Rioux, il complète ce panneau, y appose le « typar », le pare-intempéries, et des lattes. [ 7 ] Comme il va manquer de clous, M. Rioux quitte l’endroit pour aller en acheter.
Seul, le défendeur a de la difficulté à maintenir en place le pare-intempéries et demande un coup de main à son ami Miguel Caron, pompiste à la station-service. [ 8 ] Un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ) arrive sur les lieux à cet instant et constate sur le terrain de la station-service des matériaux de construction dont des panneaux de particules 4x8, des paquets de 2x4, des paquets de 2x6, d’autres paquets de bois et un rouleau de pare-intempéries. [ 9 ] Il voit deux individus travailler à la construction de panneaux muraux, le défendeur et M. Caron.
Un panneau est construit et un autre est presque achevé. [ 10 ] Plus précisément, l’inspecteur voit le défendeur fixer une pièce de bois de 1x2 sur le mur à l’aide d’un marteau et de clous. [ 11 ] Après vérification, l’inspecteur constate que le certificat de compétence du métier de charpentier-menuisier du défendeur est expiré depuis le 1 er décembre 2016. [ 12 ] La preuve de la défense, constituée du témoignage du défendeur, de celui de Miguel Caron et de Frédéric Rioux, est à l’effet que la compagnie 9026-0050 Québec inc. a acheté cette station-service dans le but de la démolir et de la reconstruire. [ 13 ] Voulant prendre de l’avance sur la construction post-démolition, M.
Rioux a demandé l’aide du défendeur afin de préfabriquer
les murs de la future station-service. [ 14 ] M. Rioux a acheté et fait livrer les matériaux nécessaires sur le terrain de la station-service. Il avait lui-même construit seul un des murs.
ANALYSE [ 15 ] La Loi R-20 « s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction » [2] . [ 16 ] À ce sujet, la Cour suprême [3] précise : Sans exclure que l'expression "industrie de la construction" puisse s'entendre de l'ensemble des entreprises et des travailleurs dont l'occupation est la construction, il faut néanmoins conclure, à mon avis, que la Loi vise des activités particulières qui entrent dans le champ de la définition de construction.
Ce sont ces activités qui sont régies par la Loi et par le décret. [ 17 ] Elle ajoute : … pour déterminer le champ d'application de la Loi, il faut rechercher la nature du travail effectué et ne pas se limiter aux seuls qualité ou statut des parties. [ 18 ] La Loi R-20 définit ainsi le terme « construction » : 1f) «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements; [ 19 ] Il en ressort que pour qu'un travail soit assujetti à la Loi R-20, il doit rencontrer trois conditions particulières, à savoir : 1. Il doit s'agir de travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition; 2. Les travaux doivent être relatifs à un bâtiment ou à un ouvrage de génie civil; 3.
Les travaux doivent être réalisés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre. [ 20 ] Première condition : le travail consiste en la construction de murs. Il s’agit de travaux d’érection, de rénovation ou encore de modification. Cette condition est remplie. [ 21 ] Deuxième condition : Ces murs sont appelés à faire
partie intégrante d’un bâtiment. Cette condition est remplie. [ 22 ] Troisième condition : C’est l’application de cette condition qui est contestée. En effet, la prétention de la défense est qu’il n’existe pas de chantier au moment de la construction des murs parce que le permis de construction n’est pas émis et qu’il n’y a pas de clôture empêchant la circulation. [ 23 ] De plus, certaines compagnies sont spécialisées dans la construction en usine de murs préfabriqués et ne sont pas assujetties à la Loi R-20.
La préfabrication de murs serait donc un travail non assujetti à la loi d’après la défense. [ 24 ] La Loi R-20 ne définit pas les termes chantier et à pied d'oeuvre.
Une première définition du mot chantier a été énoncée par le Commissaire Lefebvre dans l'affaire Démolition et Récupération M & M inc . et se lit comme suit : On peut dire sans se tromper qu'un chantier est un endroit où s'effectuent les activités qui rendent un bâtiment ou un ouvrage de génie civil prêt à être utilisé pour l'usage auquel il est destiné. [4] [ 25 ] Le Commissaire Gaul la complétait ainsi : Comme nous pouvons le constater, un chantier se définit en fonction des activités qu'on y exerce et ces activités doivent être de la nature de celles énumérées à l'article 1 (f).
Il est, par conséquent, essentiel d'étudier qu'elles (sic) sont ces activités. Les sept (7) catégories d'activités énumérées audit
article 1 (
f) ont pour caractéristique d'affecter le bâtiment, soit pour l'édifier soit pour le conserver soit pour le remettre en état. Ainsi, tous les travaux qui auront pour effet de compléter ou de participer à une de ces activités seront considérés comme entrant dans la définition de l'article 1(f).
Il faut donc que ça apporte quelque chose au bâtiment, qu'il y ait progression vers sa finalité ou participation à celle-ci. [5] [ 26 ] Il est clair qu’il n’est pas de la volonté du législateur d’assujettir l’existence d’un chantier à l’émission d’un permis de démolition ou de construction. [ 27 ] Il appert de la preuve que les murs fabriqués sur le terrain de la station-service en mai 2017 seront intégrés au bâtiment au même endroit. Il y a bien un chantier au 101, route des Pionniers à Rimouski lors de la visite de l’inspecteur.
[ 28 ] En ce qui concerne l'expression à pied d'œuvre de l’article 1 f), le sens qu'on lui donne a évolué au fil du temps. Le Commissaire Miron dans l'affaire Béton Trudeau a d'abord énoncé que cette notion signifiait que le travail devait être effectué à proximité immédiate du chantier [6] . Reprenant cette définition, le Commissaire Gaul précise que l'expression à pied d'oeuvre ne signifie pas nécessairement contigu [7] .
S'exprimant dans le même sens, il clarifie davantage cette notion dans une autre décision : Quant à l'expression « à pied d'oeuvre », ce sera les « alentours », le voisinage immédiat du chantier et qui sera affecté par les travaux. [8] [ 29 ] Comme les travaux dans le présent dossier sont effectués sur le chantier et non à pied d’œuvre, il n’est pas pertinent de faire une étude comparative de ces travaux et de ceux effectués en usine comme veut le faire la défense. [ 30 ] Le défendeur invoque une exception en vertu de l’article 19 de la Loi R-20 : 19.
La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas: (…) 14° aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues. [ 31 ] Au moment des évènements, aucun règlement encadrant les travaux bénévoles n’a été adopté par le gouvernement. [ 32 ] Par contre, la plupart des jugements de la Cour supérieure en matière de travaux bénévoles, même ceux qui exemptent de façon exceptionnelle les travaux relatifs à une résidence, appliquent de façon générale le principe que les travaux bénévoles sont assujettis à la Loi R-20. [ 33 ] Le défendeur ne peut donc pas bénéficier de cette exception, d’autant plus que les travaux concernent une station-service. [ 34 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] Le défendeur présente-t-il une défense permettant de soulever un doute quant à sa culpabilité selon la balance des probabilités? [ 36 ] Dans son témoignage, M.
Rioux mentionne avoir appelé la CCQ avant de fabriquer les murs sur le terrain de la station-service pour vérifier l’assujettissement des travaux. [ 37 ] Cette défense est celle d’une erreur induite par une personne en autorité. [ 38 ] Dans l’arrêt Ville de Lévis c. Tétreault [9] , la Cour suprême reprend les critères de cette défense proposés par le juge Lamer dans l’arrêt Jorgensen [10] : Après son analyse de la jurisprudence, le juge en chef Lamer définit les éléments constitutifs et les conditions d’ouverture de la défense.
Il impose au prévenu l’obligation de démontrer la présence de six éléments : (1) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; (2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; (3) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; (4) le caractère raisonnable de l’avis; (5) le caractère erroné de l’avis reçu; (6) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [ 39 ] Dans le présent dossier, le défendeur n’a pas lui-même reçu un avis d’une personne compétente en la matière ni cherché à en obtenir un.
Il s’est fié aux propos rapportés par M. Rioux. Il ne saurait être question de l’application de la défense d’erreur induite par une personne en autorité. [ 40 ] Le défendeur n’a pas non plus cherché à connaître ses obligations ce qui aurait donné lieu à une défense de diligence raisonnable telle que définie par la Cour suprême dans l’arrêt Tétreault précité alors que son expérience dans le domaine très réglementé de la construction aurait dû le pousser à le faire. [ 41 ] Considérant ce qui précède, le défendeur n’a pas soulevé de doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 43 ] CONVOQUE les parties au palais de justice de Rimouski le 19 décembre 2018 pour les représentations sur la peine. À défaut, le défendeur sera condamné à la peine minimale de 225$ et aux frais et un délai de trois mois lui sera accordé pour effectuer le paiement. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Jean-Roger Chrétien Parent Défendeur Date d’audience : 27 septembre 2018
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