2020 QCCA 201, 2020 QCCA 201
Opinion
Procureure générale du Québec c. Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada 2020 QCCA 201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010049-192 (200-17-027531-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2020 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SARAH-LUCIE DESMEULES (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Me VINCENT ROCHETTE Me BÉNÉDICTE DUPUIS (Norton, Rose)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2019 par l’honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; 9 h 29 Observations de Me Desmeules; Échanges entre le juge et Me Desmeules; Me Desmeules poursuit ses observations; 9 h 42 Observations de Me Rochette; Échanges entre le juge et Me Rochette ; Me Rochette poursuit ses observations; 9 h 54 Réplique de Me Desmeules; 9 h 55 Suspension; 10 h 01 Reprise; 10 h 02 Jugement; Gestion du dossier; 10 h 11 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Daniel Beaulieu, j.c.s.) rendu le 15 mai 2019 qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en date du 27 février 2018. [ 2 ] À la réflexion, et sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi envisagé, j’estime que la requête qui m’est présentée satisfait aux conditions établies par les articles 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. [ 3 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance.
LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 11 mai 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre l’issu de l’appel. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 1 heure
Partie intimée : 1 heure GUY GAGNON, J.C.A.
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