2015 QCCA 890, 2015 QCCA 890
Opinion
Bergeron c. Kassis 2015 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025012-154 (540-22-017169-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT LOUISE BERGERON PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE NOUR KASSIS Me Patricia Goulet (Morency Société d'Avocats, sencrl) En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2014 par l'honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec, district de Laval DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire d’appel (Art. 503.1 C.p.c .)
Greffière : Julie B.
Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 04 Observations de la greffière quant à l’absence du procureur de l’intimée; Tentative de communication avec Me Patricia Goulet qui a comparu au dossier de la Cour pour l’intimée; 9 h 13 Suspension; 9 h 19 Reprise; 9 h 20 Argumentation de madame Bergeron; 9 h 21 Argumentation de Me Goulet; 9 h 23 Discussion entre la greffière et Me Goulet; Me Goulet précise que la requête est contestée et soumet qu’un délai de trente jours serait plus approprié; Réplique de madame Bergeron; 9 h 24 Discussion entre la greffière et madame Bergeron; 9 h 25 La greffière précise que le jugement sera rendu au courant de la journée et transmis par courriel à chacune des parties.
Fin de l’audience. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande afin de prolonger le délai de signification et de production du mémoire de l’appelante pour une durée de 90 jours du jugement à être rendu, soit jusqu’au 17 août 2015. [ 2 ] L’appelante, qui se représente seule, explique qu’elle s’occupe de sa mère malade qui aurait eu des complications récemment. Pour cette raison, elle n’a pas eu le temps d’écouter l’enregistrement de l’audition de première instance et de faire le choix des transcriptions à produire dans son mémoire.
Les notes sténographiques ne seraient donc toujours pas transcrites. Elle mentionne aussi qu’elle ferait présentement des recherches en vue de procéder à la rédaction de son mémoire. [ 3 ] L’intimée conteste la requête. Elle allègue que l’appelante fait tout pour prolonger les délais. Selon l’intimée, l’appelante aurait eu amplement le temps de rédiger son mémoire et de faire transcrire les notes sténographiques depuis le dépôt de son inscription en appel le 28 janvier 2015.
Par ailleurs, elle soutient que si une prolongation était accordée par la soussignée, celle-ci ne devrait pas dépasser le délai de 30 jours supplémentaires prévu à l’article 503.1 C.p.c . [ 4 ] Bien que nous ne soyons pas en présence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause (art. 503.1 C.p.c ), il me semble raisonnable et dans l'intérêt de la justice d'accorder un délai supérieur à 30 jours afin d'éviter une autre demande de prolongation. [1] [ 5 ] Considérant que le délai de l’appelante vient à échéance le 28 mai 2015, j'accorderai 45 jours supplémentaires à partir de cette date.
POUR CES MOTIFS, la soussignée :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 7 ] PROLONGE le délai de production et de signification du mémoire de l’appelante jusqu’au 13 juillet 2015; [ 8 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. ME CATHERINE DUFOUR , Greffière-adjointe
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