2023 ABCJ 155, 2023 ABCJ 155
Opinion
La Cour de justice de l’Alberta Référence : R c Menard, 2023 ABCJ 155 Date : 20230705 Dossier : 220507131P1 Registre : Calgary Entre: Sa Majesté le Roi Couronne -et- Vincent Ménard Accusé Interdiction de publication Interdiction de divulguer l’identité – Voir le Code criminel ,
article 486.4 . En vertu d’une ordonnance de cette cour, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement susceptible d’établir l’identité de la plaignante. NOTE : Toute donnée d’identification a été supprimée de la présente décision afin de respecter l’interdiction et pour ainsi en permettre la publication. Motifs de la peine de l’honorable juge J. Shriar [ 1 ] En mai 2022, M. Ménard a été accusé de plusieurs chefs d’accusations, y compris de violence sexuelle contre sa partenaire intime de l’époque, Mme BL. Le 21 mars 2023, premier jour du procès prévu, M.
Ménard a plaidé coupable au premier chef d’accusation sur la dénonciation, précisément qu’entre le 1 er novembre et le 30 novembre 2021, les deux dates incluses, à ou près de Calgary, Alberta, a agressé sexuellement BL, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271 du Code Criminel du Canada [ 2 ] Un Exposé Conjoints des Faits a été déposé durant l’audition (Piece #1). M. Menard admet les faits suivants. a. Au mois d’août 2021, BL a fait la connaissance de l’accusé et en septembre 2021, ils ont commencé une relation amoureuse. En octobre 2021, BL a accepté d’héberger l’accusé pour deux semaines suite à la perte de son logement. Dans les faits, l’accusé est demeuré locataire dans le logement de BL situé au [adresse] dans le sud-ouest de Calgary, province de l’Alberta, jusqu’à la mi-décembre 2021. b.
L’agression sexuelle est survenue lors d’une soirée entre le 1 er novembre et le 30 novembre 2021. BL et l’accusé étaient dans leur résidence et « faisaient le party». Ils étaient les seules personnes dans la résidence. BL consommait du GHB ainsi que de l’alcool. L’accusé consommait également de la drogue et de l’alcool. c. Au cours de la soirée, l’accusé a manifesté son désir d’avoir des rapports sexuels avec BL. Elle a refusé. Environ une ou deux heures
plus tard, elle a commencé à être étourdie et a perdu connaissance. Lorsqu’elle a repris connaissance, elle était dans la chambre secondaire à l’étage. Elle était nue et avait de la crème Zincofax (crème pour l’érythème fessier) sur son vagin et ses fesses. d. L’accusé a confirmé que BL avait effectivement perdu connaissance et lui a dit que durant cette période, « il avait pris soin d’elle ». Il lui a montré un enregistrement vidéo d’une durée d’environ 12 minutes. Voici ce qu’elle a observé sur ledit enregistrement :
i) Elle était nue sur le lit à ventre à plat et le visage dans l’oreiller ii) Elle était inconsciente iii) L’accusé a placé son téléphone de façon que la caméra puisse capter BL iv) L’accusé a eu des rapports sexuels complets avec BL, à savoir une pénétration vaginale et anale.
v) Elle a vu et reconnu l’accusé sur l’enregistrement vidéo. vi) Elle s’est vu et s’est reconnu sur l’enregistrement vidéo. Elle a notamment observé son tatou. [ 3 ] Tous les éléments de l’agression sexuelle sont établis et M. Ménard a été déclarée coupable de l’agression sexuelle. Nous nous pencherons sur l’imposition de la peine. [ 4 ] Selon l’
Article 718 du Code Criminel le prononcé des peines a pour objectifs essentiels de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sure par l’infliction des sanctions visant des objectifs, entre autres, de (1) dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité, (2) isoler les délinquants du reste de la société, (3) favoriser la réinsertion sociale des délinquants et (4) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 5 ] Selon l’Article 718.1 le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Les peines trop sévères ou trop clémentes peuvent également miner la confiance du public en l’administration de la justice. [ 6 ] Selon l’Article 718.2 le principe de la proportionnalité exige que la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 7 ] En l’espèce, les facteurs aggravants incluent le contexte domestique, par ce qu’à l’époque Mme BL, la victime, était le partenaire intime de M. Ménard. Le fait que ses antécédents comprennent une historique de violence domestique est aggravant.
Aggravant aussi c’est qu’au moment de l’infraction, malgré le fait que Mme. BL ait indiqué son absence de consentement, M. Ménard a profité du fait qu’elle avait été inconsciente et incapable de lutter ou de protester, pour l’agresser. Aggravant, mais aussi quelque chose de lâche là-dedans. [ 8 ] Je considère comme facteur aggravant la déclaration de la victime que Mme. BL a lu lors de l’audience. L’infraction en particulier et sa relation avec M. Ménard en général ont évidemment eu un effet dévastateur sur sa vie.
Il est clair d’après le rapport pré- sentenciel que l’infraction, et les circonstances qui l’entourent, ne sont qu’une
partie de la violence physique, émotionnelle et traumatisante dont Mme. BL a été victime. [ 9 ] Les circonstances atténuantes comprennent le plaidoyer de culpabilité qui, bien que tardif le premier jour du procès, semblait avoir été négocié pendant quelques mois auparavant. Autre circonstance atténuante, l’auteur du rapport pré-sentenciel observait que M. Ménard accepte la responsabilité de son comportement criminel. [ 10 ] Étant donné que la détermination de la peine demeure un processus personnel et individualisé, la situation personnelle de M.
Ménard tel qu’elle est décrit dans le rapport pré-sentenciel est pertinente. [ 11 ] Le rapport contient plusieurs points que je considère pertinents. M. Ménard et sa mère prétendent qu’il a grandi dans un milieu normal, de classe moyenne, exempt de dysfonctionnement caractéristique de tant de gens impliqués dans un mode de vie criminel. Néanmoins, le rapport pré-sentenciel fait référence à la volonté de M. Ménard de travailler sur les questions de « traumatisme passé ». C’est un peu incohérent et soulève des questions sur la franchise de M.
Ménard dans l’auto-description. [ 12 ] L’auteur du rapport, ayant parlé à M. Ménard et à sa mère, en a déduit que, peut-être, il n’avait pas été honnête avec sa famille au sujet de sa vie personnelle. [ 13 ] Je suis, bien sûr, au courant des lettres positives du programme TKO, au sujet de sa participation active et de sa motivation apparente à se rétablir de sa dépendance. L’auteur du rapport fait également référence au délinquant qui « offers insight » de ses comportements. [ 14 ] Cependant, je constate les observations de Mme BL citées dans le rapport pré-sentenciel que M. Ménard est manipulateur. Clairement M.
Ménard est une personne intelligente qui sait comment « to talk the talk ». La question est de savoir si on peut avoir confiance en M. Menard pour qu’il soit en mesure de « to walk the walk ». C’est un bon parleur. Peut-il passer à l’action ? [ 15 ] L’auteur du rapport s’interroge également sur l’honnêteté de M. Ménard quant à sa volonté de s’engager dans la surveillance communautaire. Il constate son dossier criminel qui contient au moins deux récentes condamnations pour non-respect des ordonnances du tribunal et les déclarations de Mme.
BL sur son manquement a ordonnances de non-contact de l’année dernière. [ 16 ] Mme. Mathurin et M. Ouellette m’a présenté une proposition conjointe selon l’Article 742 pour une condamnation à l’emprisonnement avec sursis pour deux ans moins un jour. C’est-à-dire ils proposent que M. Ménard purge sa peine dans la collectivité avec conditions afin que sa conduite puisse être surveillée.
[17] La cour n’est pas en désaccord avec le fait que le plaidoyer de culpabilité et la proposition conjointe impliquent un « quid proquo », un vrai échange entre la poursuite et la défense. [18] Les avocats constatent que les deux parties étaient intoxiquées par la drogue et l’alcool au moment de l’infraction, ce qui jouesur la mémoire de la victime. De plus, bien que la police ait saisi le téléphone de l’accusé au moment de son arrestation, la police n’ajamais été en mesure d’accéder à la vidéo, montrée à Mme.
BL après les événements, pour corroborer les allégations. [19] Un procès serait devenu ce qu’on appelle communément un « he said, she said » et, dans les circonstances, aurait été trèsdifficile à prouver. [20] Ils notent que par son plaidoyer de culpabilité M. Ménard a évité à la victime Mme.
BL la lourde charge de revivre lesévénements traumatisants, de devoir témoigner, et d’être contre-interrogé là-dessus. [21] La Cour Supreme du Canada dans l’arrêt R v Anthony-Cook 2016 SCC 43 a estimé que la juge qui impose la peine doitappliquer le critère de l’intérêt public pour décider s’il y a lieu d’écarter une recommandation dans un cas donné.
Selon ce critère, unejuge ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine à moins que la peine proposée soit susceptible dedéconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. [22] Dans le contexte des considérations relatives à l’impact sur le respect de l’administration de la justice par le public, je noteque la peine maximale pour l’agression sexuelle est de 10 ans d’emprisonnement lorsque la Couronne a procédé par acte d’accusation,comme en espèce. [23] Les tribunaux canadiens ont considéré depuis longtemps que les objectifs de dissuasion et de dénonciation priment pour ladétermination de la peine pour les agressions sexuelles majeures.
Dans l’arrêt R c Arcand 2010 ABCA 363 la cour d’appel d’Alberta adéfini une agression sexuelle majeure comme constituant un crime dont on peut raisonnablement prévoir qu’il causera un préjudicepsychologique ou émotionnelle grave. [24] A mon avis il s’agit d’une agression sexuelle majeure. [25] Et en Alberta depuis l’arrêt R v Sandercock 1985 ABCA 218 les tribunaux s’appuient souvent sur l’analyse de « startingpoint » ou du point de départ pour l’imposition de la peine pour une agression sexuelle majeure.
Le point de départ est de 3 ansd’emprisonnement et c’est pour les délinquants ayant bon caractère, sans casier judiciaire. [26] Compte tenu de ces principes, la peine proposée semble très basse. [27] Cela dit, je sais que M. Ménard a déjà passé plusieurs mois en détention provisoire, plus précisément l’équivalent de 469jours. Selon l’arrêt R v Fice, 2005 CSC 32 , [2005]1 RCS 742, cela ne fait pas
partie d’une peine d’emprisonnement avecsursis.
Il est inexact de dire qu’on « utilise » les mois de détention préventative dans notre dossier. [28] Selon Fice, la période passée en détention avant le prononcé de sa peine peut être prendre en compte pour déterminer lasévérité de la sanction requise par la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, plutôt comme un facteur susceptibled’avoir une incidence sur la fourchette des peines applicable et partant sur son admissibilité a l’emprisonnement avec sursis. [29] Je prends en considération les modifications récents du Code qui élargissent la disponibilité des condamnations àl’emprisonnement avec sursis, y compris les condamnations en ce qui concerne l’agression sexuelle lorsque, comme en l’espèce, lapoursuite a procédé par acte d’accusation.
Je considère que le principe de modération en matière de détermination de la peine signifieque l’emprisonnement actuel est la sanction de dernier recours. [30] Après avoir essayé d’examiner toutes les circonstances pertinentes, et en appliquant le critère juridique de l’intérêt publique,je conviens que la peine proposée par les deux parties est acceptable. La cour prononce une peine en vertu de l’article 742, d’uneordonnance à l’emprisonnement avec sursis pour deux ans moins un jour et ordonne que M.
Ménard purge sa peine dans la collectivitéavec conditions. [31] Avant d’ajourner les avocats doivent présenter leurs observations sur les conditions requises et appropriées pour l’ordonnancede condamnation de M. Ménard. Entendu le 27 juin 2023. Fait à la ville de Calgary, Alberta ce 5 juillet 2023. J. Shriar juge de la Cour de justice de l’Alberta
Les apparences: Mme Mathurin pour la Poursuite M. Ouellette pour M. Ménard
Loading document…