2021 QCCQ 7811, 2021 QCCQ 7811
Opinion
9335-5121 Québec inc. c. Paquet 2021 QCCQ 7811 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-009023-219 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9335-5121 QUÉBEC INC. Locatrice -
Partie demanderesse c. ISABELLE PAQUET Locataire -
Partie défenderesse -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9335-5121 Québec inc. (« Québec inc. ») demande la permission d’en appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement (« le TAL ») rendue le 26 avril 2021, rejetant sa demande en rétractation d’une décision du TAL du 4 février 2021.
Le contexte [ 2 ] Québec inc. est propriétaire d’un immeuble à logements situé au [...] à Brossard. [ 3 ] Isabelle Paquet (« Mme Paquet ») est locataire de l’appartement [...] dans cet immeuble, depuis plus de 20 ans. [ 4 ] Le 20 juillet 2017, elle dépose une demande dans le dossier 347148 [1] de la Régie du logement [2] , comme elle était alors désignée, et réclame des ordonnances de travaux et de cessation de harcèlement par les représentants de Québec inc., des dommages punitifs et des dommages moraux. [ 5 ] En mars 2019, Québec inc. dépose une demande de résiliation de bail dans le dossier 348261 [3] de la Régie du logement, invoquant le non-paiement du loyer par Mme Paquet et ses retards fréquents pour ce faire. [ 6 ] Le 20 juillet 2020, Mme Paquet modifie sa demande et ajoute une demande d’annulation de l’avis de renouvellement signé avec Québec inc. en mai 2020. [ 7 ] Les deux dossiers sont liés et font l’objet de nombreuses remises jusqu’à ce que l’audience soit tenue le 21 janvier 2021 devant la juge administrative Anne Malfait.
Ni le représentant de Québec inc. ni son avocat ne sont présents. [ 8 ] Vu le défaut répété de la Locatrice de se présenter, comme l’écrit la juge administrative Malfait, elle rejette la demande de résiliation de bail de Québec inc. dans le dossier 348261 et accueille ainsi la demande de Mme Paquet dans le dossier 347148 : « [54] DÉCLARE l’avis de renouvellement et de modification au bail nul et sans effet; [55] RÉSERVE les recours de la locataire quant aux frais d’électricité et de chauffage payés depuis le 1 er juillet 2020; [56] ORDONNE à la locatrice de procéder aux travaux suivants dans les dix mois suivant la présente ordonnance : • terminer les travaux en fermant les murs du couloir intérieur de la bâtisse et ceux du logement de la locataire; • en remplaçant les fenêtres du logement en litige par des fenêtres à double vitre et présentant une réelle capacité d’isolation et en isolant l’intérieur du cadrage des fenêtres; • en réparant le plâtre et la peinture du logement en litige. [57] ORDONNE à la locatrice, à M.
Chen et au concierge sous sa responsabilité, de cesser tout harcèlement envers la locataire ou toute
insulte, menace ou tout acte destiné à intimider; [58] CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire la somme de 5 000 $ en dommages et intérêts, 2 500 $ à
titre de dommages moraux et 2 500 $ à
titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017 pour les dommages moraux et à compter de la date du présent jugement pour les dommages punitifs, plus 78 $ de frais judiciaires. » [ 9 ] Le 19 février 2021, l’avocat de Québec inc. dépose pour sa cliente une demande en rétractation de cette décision, pour les motifs que le Tribunal résume ainsi : • Québec inc. n’a jamais reçu l’avis de l’audience du 21 janvier 2021; • son avocat n’a pas été avisé de cette date d’audience, ou alors ne l’a pas inscrite à son agenda parce que l’avis reçu a été égaré; • la modification de la demande de Mme Paquet datée du 20 juillet 2020 ne lui a jamais été notifiée : par conséquent, la juge administrative a adjugé au-delà de la demande de Mme Paquet. [ 10 ] Par décision du 26 avril 2021, le juge administratif Marc C.
Forest rejette la demande de rétractation de Québec inc. parce qu’elle ne répond pas aux conditions légales pour être acceptée, plus particulièrement en ce que : • Québec inc. n’a pas présenté de preuve satisfaisante à l’effet que son avocat n’avait pas reçu l’avis d’audience ou alors que cet avis a été perdu; • en ce qui concerne la Locatrice elle-même, il attribue le fait qu’elle n’ait pas connu la date d’audience à sa propre négligence à informer le TAL de son changement d’adresse, ajoutant que depuis le 1 er septembre 2020, il ne peut y avoir une demande de rétractation basée sur ce motif; • même si la juge administrative Malfait a jugé au-delà de la demande de Mme Paquet, il faut quand même que la demande en rétractation respecte son admissibilité, comme notamment les changements d’adresse.
Questions soumises en appel : [ 11 ] Québec inc. soumet les questions suivantes pour les fins de l’appel devant la Cour du Québec : 1. Le simple fait que le procureur de la demanderesse n’ait pas eu connaissance de la date de procès et n’ait pas été en mesure d’aviser son client est-il suffisant pour rétracter la décision? 2. Est-ce que le Tribunal aurait dû retenir que le fait qu’il avait lui-même ordonné, dans une décision entre les mêmes parties dans les mêmes dossiers en litige, d’expédier des avis d’audition à la bonne adresse du locateur était suffisant pour accorder la rétractation? 3.
Est-ce que le Tribunal administratif du logement a eu raison d’appliquer une nouvelle disposition de l’article 89 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement à des demandes introduites avant que la loi soit modifiée? 4. Le Tribunal administratif du logement a-t-il commis une erreur de droit fatale en refusant de considérer les motifs à l’effet que la décision de la juge Anne Malfait était ultra petita ? 5. L’omission par le Tribunal administratif du logement de se prononcer sur une
partie de la demande ou de se prononcer au-delà de la demande constitue-t-elle, en soi, un motif de rétractation? 6. Dans l’affirmative, le droit à la rétractation est-il soumis à l’obligation d’avoir été présent à l’audition sur la demande? Analyse et décision [ 12 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [4] (« la Loi ») permet l’appel d’une décision de la Régie lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec . [ 13 ] Pour obtenir cette permission d’en appeler, Québec inc. doit démontrer que les questions soumises sont sérieuses, nouvelles, controversées ou d’intérêt général, de sorte qu’elles méritent d’être entendues par la Cour du Québec. En l’absence d’une telle question, il n’appartient pas à la Cour, même si son opinion diffère, de la substituer à celle du TAL [5] . [ 14 ] Ces critères ne sont pas cumulatifs, les termes généraux de l’
article 91 de la Loi accordant une grande discrétion aux juges de la Cour du Québec pour accueillir ou rejeter une demande pour permission d’en appeler [6] . Dans certains cas, un seul de ces critères peut être suffisant pour justifier la permission d’appeler alors que dans d’autres cas, deux ou même trois de ces critères devront être présents [7] . [ 15 ] La requête pour permission d’appeler peut aussi être accueillie si la question soumise est une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, comme l’enseigne le juge Henri Richard dans la décision Royal Westmount Apartments c.
Maloney [8] . [ 16 ] Il peut s’agir, par exemple, du non-respect des règles de justice naturelle [9] dont notamment la violation de la règle audi alteram partem, la violation de la règle d’impartialité, le non-respect de l’équité procédurale ou la violation du droit à une défense pleine et entière. [ 17 ] Dans le cadre de l’audience pour la permission d’appeler, le Tribunal ne doit pas considérer l’affaire sur le fond : il ne faut pas se demander si l’appel a des chances de réussir mais plutôt rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables [10] .
[ 18 ] Une permission d’appeler d’une décision du TAL n’est pas accordée si elle ne vise qu’à reprendre une preuve factuelle parce que l’une des parties est insatisfaite de l’appréciation de cette preuve. En résumé, une demande qui vise essentiellement une révision de l’appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne suffit pas pour obtenir une autorisation d’appeler [11] . [ 19 ] Le Tribunal reproduit ici les dispositions de l’article 89 de la LTAL relative à une demande de rétractation devant le TAL : « 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement. La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision. Une
partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. » [ 20 ] Il y a lieu de préciser que le juge administratif Marc C. Forest a entendu la preuve sur la demande d’annulation de la décision du 4 février 2021 (le rescindant).
Il ne se prononçait pas seulement sur la suffisance prima facie des motifs invoqués au soutien de la demande en rétractation. [ 21 ] De l’avis du Tribunal, les trois premières questions que Québec inc. soumet invitent la Cour du Québec à revoir la preuve présentée devant le TAL, alors qu’elle ne soulève aucune erreur manifeste et déterminante. [ 22 ] La lecture de la décision du juge administratif Forest convainc le Tribunal qu’elle est fondée sur une analyse détaillée de la preuve soumise par Québec inc. au soutien de ses prétentions à l’effet qu’elle n’a pas été avisée de l’audience du 21 janvier 2021.
Il juge que c’est en raison de sa propre négligence à effectuer ses changements d’adresse qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audience. [ 23 ] Le juge administratif analyse de façon aussi détaillée la preuve présentée par Québec inc. à l’effet que son avocat soit n’avait pas reçu l’avis d’audience, soit il l’avait reçu mais cet avis a été égaré, faisant en sorte qu’il n’a pas noté à l’agenda cette date. [ 24 ] Certes, il aurait été intéressant de soumettre la question de savoir si le dernier alinéa de l’article 89 LTAL, de droit nouveau, s’applique à une instance en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi . [ 25 ] Cependant, dans les circonstances du présent dossier, cette question paraît académique : tel que dit précédemment, le juge administratif motive amplement ses conclusions quant à l’absence de fondement de la demande de rétractation de Québec inc., basée essentiellement sur le fait de ne pas avoir reçu l’avis d’audience. [ 26 ] Quant aux trois dernières questions soumises, elle soulève suffisamment de questions sérieuses pour justifier un appel à la Cour du Québec. [ 27 ] En effet, il s’agit de savoir si le fait par la juge Malfait d’avoir adjugé au-delà de la demande est un motif en soi de rétractation. [ 28 ] Dans sa décision, le juge administratif Forest conclut au rejet de cette
partie de la demande en rétractation, au motif suivant : « [48] La Locatrice a également plaidé que le jugement du 4 février 2021 comporterait des conclusions plus étendues de ce qui aurait été demandé dans la demande initiale, autrement dit, que ce jugement serait ultra petita . [49] Si, effectivement, c’est le cas, il faut quand même que la demande de rétractation respecte son admissibilité comme les délais, les changements d’adresse, et cætera. » [ 29 ] Il ne semble pas contesté qu’en déclarant l’avis de renouvellement et de modification au bail nul et sans effet, la juge administrative Malfait adjuge au-delà de la demande initiale, puisque la demande modifiée, déposée au dossier du TAL en juillet 2020, n’a pas été notifiée à Québec inc. [ 30 ] Québec inc. soulève que l’ordonnance lui enjoignant de remplacer les fenêtres du logement de Mme Paquet va, elle aussi, au- delà de la demande initiale de cette dernière. [ 31 ] Or, comme le souligne Québec inc., il ressort du deuxième paragraphe de l’article 89 de la LTAL que le fait pour le TAL de se prononcer au-delà de la demande peut constituer en soi un motif de rétractation, que Québec inc. ait été absente ou non à l’audition. [ 32 ] Aucune des parties à la présente procédure n’a soumis au Tribunal de jurisprudence sur le sujet, il paraît y avoir une question sérieuse et nouvelle, d’intérêt général faisant en sorte que ces questions méritent d’être entendues par la Cour du Québec. [ 33 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, Québec inc. demande au Tribunal que, si l’appel est permis, la décision rendue par le juge administratif Forest soit annulée et que la décision du 4 février 2021 soit rétractée, et que la Cour ordonne au TAL de confier l’instruction des demandes à un nouveau juge administratif. [ 34 ] Le Tribunal défère cette question au juge chargé d’entendre l’appel portant sur les questions énumérées plus haut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] PERMET à 9335-5121 Québec inc. d’interjeter appel de la Décision du TAL rendue le 26 avril 2021 dans le dossier 347148 37 20170720 G; [ 37 ] SUSPEND l’exécution de la décision du 21 janvier 2021 dans le dossier 347148 37 20170720 G, jusqu’à ce que la Cour du Québec statue sur l’appel relatif à la décision du 26 avril 2021; [ 38 ] AUTORISE l’appel sur les questions suivantes : • Le Tribunal administratif du logement a-t-il commis une erreur de droit fatale en refusant de considérer les motifs à l’effet que la décision de la juge Anne Malfait était ultra petita ? • L’omission par le Tribunal administratif du logement de se prononcer sur une
partie de la demande ou de se prononcer au-delà de la demande constitue-t-elle, en soi, un motif de rétractation? • Dans l’affirmative, le droit à la rétractation est-il soumis à l’obligation d’avoir été présent à l’audition sur la demande? [ 39 ] FRAIS à suivre. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Marc Poirier Procureur de la demanderesse Mme Isabelle Paquet Défenderesse se représentant seule
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