2013 QCCQ 7913, 2013 QCCQ 7913
Opinion
Leroux Bélanger c. Ski Bromont 2013 QCCQ 7913 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N°: 460-32-006737-125 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE LEROUX BÉLANGER , […] , Vaudreuil-Dorion (Québec) […] Demanderesse c.
SKI BROMONT , 150, Champlain, Bromont (Québec) J2L 1A2 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (Leroux Bélanger) réclame du défendeur (Bromont) la somme de 3540 $ pour les dommages qu’elle subit à la suite d’une chute qu’elle fait le 30 janvier 2012. Elle réduit à l’audition sa réclamation à 2665 $. [ 2 ] Bromont nie avoir contrevenu à son obligation de sécurité qu’il doit à Leroux Bélanger. LES FAITS [ 3 ] Leroux Bélanger est une skieuse d’expérience, mais elle ne fréquente pas souvent le centre de ski Bromont.
D’ailleurs, c’est la première fois lors de l’accident qu’elle utilise la remontée mécanique en cause. [ 4 ] Elle occupe l’extrême gauche du siège de la remontée. Son conjoint est placé à l’autre extrémité. Entre eux, leurs deux petits- enfants âgés respectivement de 9 et 6 ans les accompagnent. [ 5 ] Rendus au sommet de la pente, la barre de sécurité se lève permettant aux usagers de débarquer. Les enfants le font sans difficulté. Leroux Bélanger se préoccupe d’eux, retarde son débarquement et se déplace vers le centre de la chaise. Le débarcadère devient plus abrupt au point où elle se pose.
Elle dit avoir été frappée à deux reprises par la chaise, tout d’abord au bas du dos et ensuite à la tête fracassant son casque. [ 6 ] Le préposé de surveillance était dans la cabine, mais il ne procède pas à un ralentissement de la remontée mécanique ni à un arrêt complet lors du déséquilibre qu’il constate de la part de Leroux Bélanger. [ 7 ] La preuve est faite qu’un bouton d’arrêt existe et est accessible au préposé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cabine de surveillance. [ 8 ] Leroux Bélanger subit une fracture de la vertèbre D12 et elle est hospitalisée pendant 6 jours.
QUESTION EN LITIGE Ski Bromont a-t-il manqué à son obligation d’assurer la sécurité de Leroux Bélanger? ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] La responsabilité du centre de ski a été précisée par une décision de la Cour supérieure [1] . De cette décision, les principes suivants sont dégagés : L’exploitant d’un centre de ski est investi envers ses clients d’une obligation de moyens. Cette obligation lui impose le devoir, suivant le critère du bon père de famille, de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de pièges compte tenu de la prévisibilité normale. Son devoir général de prudence ne lui impose pas l’obligation de mettre tous ses clients à l’abri de toute possibilité d’accidents.
Il n’est pas l’assureur de ceux-ci et aucune présomption légale de faute n’existe contre lui. [ 10 ] La jurisprudence est à l’effet que la pratique du ski comporte des dangers inhérents que l’adepte accepte dès qu’il s’y adonne [2] . Dans la décision Barrette c. Station de sports Mont Avalanche , le juge Richard s’exprime comme suit [3] : [64] De l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la chute de Mme Barrette découle de son retard à descendre du télésiège afin d’emprunter la plate-forme lui permettant d’accéder au mont Avalanche.
Lorsque Mme Barrette emprunte une telle remontée mécanique, elle en assume les risques inhérents et doit faire preuve d’une certaine habileté pour descendre par elle-même du télésiège, au moment opportun. (Référence omise) [ 11 ] Aucun reproche n’est fait à l’égard de l’équipement de remontée lui-même.
On signale que la pente après le débarcadère est abrupte, mais on n’affirme pas qu’il s’agit de la cause de l’accident ni que le débarcadère n’est pas conforme aux normes. [ 12 ] On reproche au préposé de ne pas avoir ralenti ou arrêter la remontée pour faciliter le débarquement ou éviter le choc de la chaise lors du déséquilibre de Leroux Bélanger. [ 13 ] Il est en preuve que trois personnes qui accompagnaient Leroux Bélanger ont débarqué aisément malgré la vitesse de la remontée.
Leroux Bélanger admet avoir retardé son débarquement et d’y avoir ensuite procédé malgré que sa course la plaçait dorénavant à une position moins avantageuse sur le débarcadère. [ 14 ] Leroux Bélanger étant la seule témoin sur les circonstances de l’accident, elle ne peut clairement nous expliquer la cause de sa blessure. Est-ce le saut qu’elle fait, la chute, le choc de la chaise qu’elle occupait ou de l’autre qui suivait? [ 15 ] Le centre de ski n’est pas l’assureur de Leroux Bélanger.
Nous ne sommes pas en présence d’un piège, soit une situation dangereuse et imprévisible, que le centre de ski aurait laissée exister sur la pente et ses abords. [ 16 ] Le fardeau de prouver la faute du centre de ski entraînant sa responsabilité appartient à Leroux Bélanger et elle n’a pu, malheureusement pour elle, nous convaincre d’un manquement de la part du centre de ski. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Colette Leroux Bélanger; CONDAMNE Colette Leroux Bélanger à payer Ski Bromont les frais judiciaires au montant de 169 $. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2013
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