2010 QCCQ 19955, 2010 QCCQ 19955
Opinion
Protection de la jeunesse — 107851 2010 QCCQ 19955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001805-095 755-41-001806-093 DATE : Le 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 1998 Y, née le [...] 2001 Enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (décédé) Parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 25 novembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête en révision partielle d'une ordonnance rendue le 30 juin 2010 concernant la situation des enfants Y et X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que depuis le 30 juin 2010, les enfants sont maintenues auprès de leurs grands-parents paternels, qu'elles y évoluent positivement, que la mère qui vit toujours avec monsieur C nie toujours la possibilité d'abus de ce dernier à l'endroit de ses filles, que monsieur C fait l'objet d'accusations portées devant la Chambre criminelle en lien avec des abus sexuels commis sur les enfants et que la mère n'a pas de contact régulier avec elles considérant qu'elle n'est pas d'accord avec la supervision et que finalement, les grands-parents ont été déclarés famille d'accueil spécifique. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiées à une famille d'accueil spécifique en l'occurrence celle des grands-parents paternels, soit madame D et monsieur E. [ 5 ] Les parties ont convenu de procéder conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et ont déposé une entente de non-présence (D-3) en lien avec l'ordonnance. [ 6 ] Les parties y reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis, qu'ils ont pris connaissance du rapport psychosocial et qu'ils sont en accord avec les conclusions de la requête en révision partielle de la procédure. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l'intervenante. [ 8 ] La preuve confirme que les grands-parents paternels qui assument la responsabilité des enfants depuis le mois de juin 2010 sont maintenant désignés à
titre de famille spécifique et cette conclusion justifie que la Cour modifie l'ordonnance prononcée le 30 juin 2010 en conséquence.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ORDONNE que les enfants X et Y soient confiées pour hébergement dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 11 ] PREND ACTE que cette famille d'accueil est celle des grands-parents paternels, madame D et monsieur E; [ 12 ] MAINTIENT l'ensemble des conclusions prononcées le 30 juin 2010 non-incompatibles avec la présente ordonnance; [ 13 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 14 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2011; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Gail Rollo, procureure de la mère
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