2016 QCCQ 8572, 2016 QCCQ 8572
Opinion
Bellehumeur c. Doucet 2016 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022764-150 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉE BELLEHUMEUR -et- GORDON MUSCROFT Demandeurs c.
CHANTALE DOUCET -et- ÉRIC SAVARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs 15 000 $ à
titre de diminution du prix de vente de la résidence acquise de ces derniers le 30 mai 2014 découlant de la découverte d’un problème structural de la fondation. [ 2 ] Les demandeurs allèguent que la cause des dommages pour lesquels ils réclament une indemnité résulte de la présence d’un vice caché. Plus précisément, ils allèguent que la fondation de la résidence, décrite comme une fondation de béton coulé, s’avère en être une constituée de blocs de béton et que celle-ci présente plusieurs fissures, lesquelles remettent en cause son intégrité structurale. [ 3 ] Par leur contestation écrite, les défendeurs plaident qu’une inspection visuelle
sommaire de la résidence avant l’achat aurait permis aux demandeurs de constater la présence de la fondation de blocs de béton. [ 4 ] Les défendeurs allèguent également l’absence de déficit d’usage affectant la fondation, puisqu’il n’y aurait jamais eu d’infiltration d’eau. [ 5 ] Les défendeurs ajoutent que l’état de désuétude de la fondation au moment de la vente, vu son âge, ne constitue pas un vice caché. [ 6 ] Au surplus, se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament aux demandeurs 2 023,84 $ en dommages- intérêts qu’ils allèguent avoir subis par l’introduction de la demande judiciaire à l’étude.
I- QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le litige des parties soulève les questions de fait et de droit suivantes : a. La fondation de la résidence acquise des défendeurs le 30 mai 2014 présente-t-elle un déficit d’usage constituant un vice caché?
b. Les vices allégués par les demandeurs pouvaient-ils être constatés par une inspection visuelle
sommaire effectuée avant l’achat? c. L’âge de la fondation de la résidence rend-il le recours des demandeurs irrecevable? d. Le cas échéant, quelle est la valeur de la diminution du prix de vente à laquelle ont droit les demandeurs? e. Les défendeurs sont-ils en droit de réclamer aux demandeurs des dommages-intérêts résultant de l’introduction de la procédure judiciaire?
II- CONTEXTE [ 8 ] Le 30 mai 2014, les demandeurs procèdent à l’achat de la résidence des défendeurs située sur la rue Gabriel-Lacasse à Gatineau. [ 9 ] L’acte de vente notarié signé par les parties inclut la garantie légale prévue au Code civil du Québec . [ 10 ] Avant de présenter aux défendeurs une promesse d’achat, les demandeurs visitent la résidence au moins à deux reprises. [ 11 ] Intéressés par une acquisition potentielle de l’immeuble, les demandeurs présentent aux défendeurs une offre d’achat. [ 12 ] La promesse d’achat acceptée par les défendeurs le 10 mars 2014 prévoit que les demandeurs feront inspecter la résidence par un inspecteur en bâtiment dans un délai de 14 jours suivants l’acceptation de celle-ci par les défendeurs.
Les demandeurs renoncent par la suite à cette condition. Il est à noter que les demandeurs prévoient effectuer des rénovations majeures à la résidence, notamment au sous- sol, et ce, afin d’y loger les membres de leur famille. [ 13 ] Après avoir pris possession de la résidence, les demandeurs mandatent l’entrepreneur Gilles P. Langlois pour entreprendre des travaux de rénovations majeures à la résidence, y incluant ceux du sous-sol.
Les travaux débutent le 2 juin 2014. [ 14 ] Selon la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Langlois déposée au dossier de la Cour, une fois que les cloisons, les planchers, le gypse et tous les autres matériaux sont retirés, ce dernier constate que la fondation de la résidence est construite en blocs de béton. De plus, il constate la présence de deux fissures sur le mur ouest de la résidence, dont l’une d’elles présente des signes de colmatage. [ 15 ] Monsieur Langlois ajoute ce qui suit : « Sur le mur arrière (sud), des fissures et des traces d’infiltration d’eau étaient visibles.
Dans le coin sud-est, des fissures et des traces d’infiltration étaient aussi visibles. Le mur nord présentait aussi des fissures et des traces d’infiltration. Aussi, le 25 juin après une journée pluvieuse, j’ai constaté qu’il y avait de l’eau au plancher dans le coin sud-ouest de la maison ainsi que le long du mur arrière (sud).
Aussi, sur le mur est, de l’eau suintait à travers les blocs et le mur était mouillé. » [ 16 ] Les photos produites au dossier de la Cour confirment la déclaration de monsieur Langlois. [ 17 ] Dans ces circonstances, le 17 juin 2014, les demandeurs envoient aux défendeurs une première lettre afin de les aviser de la découverte de problèmes structuraux à la fondation. [ 18 ] Après avoir reçu la mise en demeure des demandeurs, les défendeurs consultent un avocat.
Par la suite, ils mandatent un expert afin d’obtenir une opinion afin de déterminer si les demandeurs auraient pu constater la présence des blocs de béton constituant la fondation de la résidence avant son acquisition. L’expert mandaté par les défendeurs visite la résidence le 25 août 2014. Le rapport écrit de ce dernier est acheminé par la suite aux demandeurs. [ 19 ]
Malgré la nombreuse correspondance que s’échangent les parties par l’entremise, d’une part, de madame Julie Desjardins, le courtier immobilier ayant facilité la vente et, de l’autre part, de monsieur Carl Langevin, l’expert en sinistre mandaté par l’assureur des défendeurs, aucune entente n’intervient entre les parties permettant d’éviter l’introduction du recours judiciaire à l’étude. [ 20 ] Le 27 août 2014, les procureurs des défendeurs informent, par écrit, les demandeurs que toute réclamation de leur part sera vigoureusement contestée. [ 21 ] En conséquence, les demandeurs avisent les défendeurs, le 2 septembre 2014, que les travaux de réparation de la fondation commenceront sous peu. [ 22 ] De son côté, l’assureur des défendeurs avise ces derniers, par lettre du 3 septembre 2014, que puisque le recours des demandeurs repose sur l’application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec , la police d’assurance en vigueur ne leur permet pas d’obtenir une indemnité, ni d’ailleurs son intervention au dossier. [ 23 ] Les demandeurs font effectuer les travaux de réparation de la fondation au mois d’octobre 2014 par Fissures Extrême Fondation. [ 24 ] Les coûts des travaux effectués à la demande des demandeurs se chiffrent à 23 146,23 $, détaillés ainsi :
1. Facture 1213 de Fissure Extrême Fondation au montant de 18 712,18 $, incluant : i. L’excavation autour des quatre murs de la maison; ii. Les travaux d’imperméabilisation dont le re-pointage des joints de mortier fissurés; iii. L’application de goudron Aquablock; iv. L’installation de membranes; v. L‘installation d’un drain et de cheminot de nettoyage; vi. L’installation d’un « styrofoam » et ajout de roches; 2. Facture 1228 de Fissure Extrême Fondation au montant de 2 299,50 $; 3. Abattage d’arbres par Paysagiste Sénéchal 2 069,55 $; 4.
Permis de construction de la ville de Gatineau 65,00 $. [ 25 ] Les demandeurs allèguent également que leur assureur réduit la couverture de protection de 50 000 $ à 10 000 $ pour les dommages causés au sous-sol, compte tenu de la découverte de la fondation en blocs de béton.
Il est à noter qu’aucune réclamation particulière n’est effectuée par les demandeurs relativement à ce préjudice. [ 26 ] Dans le but de profiter de la procédure simplifiée de la Division des petites créances de la Cour du Québec, les demandeurs acceptent de réduire leur réclamation de 23 146,23 $ à 15 000 $. [ 27 ] La dernière mise en demeure envoyée aux défendeurs, le 25 mars 2015, exige le paiement de cette somme réduite à 15 000 $, dans un délai de 10 jours. [ 28 ] Les demandeurs introduisent au dossier de la Cour la demande judiciaire le 20 juillet 2015. III- ANALYSE ET CONCLUSIONS
a) Le déficit d’usage [ 29 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec ( CCQ ) prévoit que le vendeur doit garantir l’acheteur des vices qui rendent impropre le bien de l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent son utilité, lorsque ces vices existent au moment de la vente. [ 30 ] Comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ABB Inc. c. Domtar inc. [1] , le premier critère qui permet de déterminer la présence d’un vice caché porte sur le déficit d’usage que celui-ci engendre [2] . [ 31 ] Plus récemment, la Cour d’Appel du Québec, dans l’affaire Fortin c.
Mazda Canada inc. [3] , analyse la notion de défaut d’usage dans le cadre d’un recours collectif portant sur un défaut de conception du système de verrouillage de la portière du côté conducteur des modèles Mazda 3 construits dans les années 2004 à 2007. [ 32 ] Bien que l’analyse de la Cour d’appel s’appuie principalement sur les dispositions de la
Loi sur la protection du Consommateur [4] ( LPC ), cette Cour rappelle que la garantie légale de qualité consacrée par les articles 37, 38 et 53 LPC constitue une application particulière de la notion de vices cachés que l’on retrouve au Code civil du Québec [5] .
La principale distinction entre les deux régimes porte principalement sur la nature des présomptions applicables au recours introduit [6] . [ 33 ] Voici comment la Cour d’appel définit la notion de déficit d’usage : « [76] Je suis d’accord avec l’auteur Edwards lorsque ce dernier définit ainsi le déficit d’usage : Le déficit d’usage, qu’il s’agisse d’une simple diminution ou d’une carence majeure, s’y présente comme une condition de la qualification du vice au sens de la garantie. Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs.
La première conséquence juridique de cette conception, bien connue d’ailleurs, est que tout vice ne peut être un vice au sens de la garantie, à moins d’entraîner un déficit d’usage du bien. 24 [77] Les professeurs L’Heureux et Lacoursière complètent ce raisonnement de la manière suivante : [ L’obligation de garantir l’usage normal d’un bien ], qu’énoncent le Code civil et l’
article 37 L.p.c., a pour effet d’imposer au fabricant et au commerçant un résultat précis de fournir un produit qui répond à l’attente raisonnable du consommateur ou qui est défectueux. 25 [Je souligne.] [78] Le déficit d’usage a donc trait à l’importance de sa manifestation plutôt qu’à sa cause proprement dite, ce dernier facteur, en droit de la consommation, étant de toute façon réglée par le jeu des présomptions.
En vu de cerner la notion de déficit d’usage, il faut principalement s’attarder aux circonstances de l’utilisation du bien (usage normal) analysées sous l’éclairage des attentes raisonnables du consommateur. [79] C’est la conclusion à laquelle parvient la Cour suprême dans Domtar :
[…] La vente d’une version améliorée ou plus performante d’un produit ne rend pas déficiente la version antérieure. L’écart de qualité et la différence dans l’utilisation possible du bien entre ces versions ne sauraient être qualifiés de vice caché.
L’élément-clé de l’analyse se retrouve dans le déficit d’usage évalué à la lumière des attentes raisonnables de l’acheteur. 26 [80] Pour sa part, la doctrine circonscrit ainsi la notion d’attente légitime : […] Il arrive que le bien ou le service ne soient pas conformes à l’attente légitime du consommateur sans pour cela être altérés ou détériorés. […] L’attente légitime s’apprécie en fonction de divers facteurs : la nature du produit, sa destination, l’état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur, et les stipulations du contrat.
L’attente légitime est celle du consommateur; il n’appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer. En principe, elle s’apprécie in abstracto par rapport au consommateur moyen. Cependant, dans le cas ou une caractéristique particulière est indiquée au contrat, l’appréciation se fait in concerto. 27 [Je souligne.] [81] En résumé, le déficit d’usage se manifestera habituellement par une entrave lors de l’utilisation normale du bien provoquant une diminution importante de son utilité.
Les attentes raisonnables du consommateur en ce domaine sont censées correspondre à la norme objective du consommateur moyen appréciée au regard de la nature du produit et de sa destination. 28 Sans être déterminante, la preuve de l’efficacité d’un bien de la même espèce dans un contexte d’usage normal constitue un comparable valable susceptible d’aider à identifier le déficit d’usage invoqué par le consommateur. » [ 34 ] Ainsi, le déficit d’usage ne se rattache pas seulement à un défaut matériel [8] , mais il faut également tenir compte des attentes raisonnables et légitimes de l’acheteur. [ 35 ] Dans l’affaire Fortin c.
Mazda précitée, la Cour d’appel confirme que bien qu’un consommateur moyen ne peut pas s’attendre à ce qu’un véhicule soit complètement à l’épreuve d’un vol, il est « en droit de s’attendre à ce que sa voiture soit équipée d’un système de verrouillage raisonnablement efficace. » [9] [ 36 ] De plus, alors que l’un des groupes visés par le recours collectif introduit à l’encontre de Mazda démontre que leur véhicule a fait l’objet d’une attaque malveillante, et qu’ainsi ils ont souffert d’un préjudice direct du défaut du système de verrouillage de la portière, il n’est pas de même pour un deuxième groupe, lequel n’a subi aucune intrusion de leur véhicule. [ 37 ] Pour la Cour d’appel, l’absence d’attaque malveillante n’a pas pour effet d’empêcher l’acheteur d’une Mazda en litige de recevoir une indemnité en réduction de ses obligations.
La distinction entre les deux groupes repose sur la nature des dommages auxquels ils ont droit. [ 38 ] Dans le dossier à l’étude, les demandeurs établissent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 CCQ, que l’une des raisons qui les motive à procéder à l’acquisition de la résidence des défendeurs porte sur l’existence d’une fondation en béton coulé.
En effet, conscients que l’immeuble qu’ils s’apprêtent à acheter nécessite d’importantes rénovations, notamment au niveau des fenêtres et de la cuisine, ils comptent sur la présence d’une fondation solide et encore durable afin de faire fructifier leur investissement. [ 39 ] Cette attente légitime des demandeurs emporte un déficit d’usage, puisque la preuve révèle que l’espérance de vie d'une fondation en blocs de béton est bien inférieure à celle d’une fondation en béton coulé. [ 40 ] À elle seule, cette attente légitime et raisonnable des demandeurs permet au Tribunal de leur accorder une diminution du prix de vente, [ 41 ] Au surplus, la preuve non contredite révèle la présence de fissure dans la fondation en blocs de ciment ainsi que des signes d’infiltration d’eau.
Puisqu’une fondation en béton coulé ne devrait pas présenter de tels signes, malgré 53 ans d’existence, cela confirme que les demandeurs sont en droit d’obtenir une indemnité compensatoire, dont la valeur sera analysée dans une prochaine
section du jugement.
b) L’apparence des vices allégués [ 42 ] Le 2 e alinéa de l’article 1726 CCQ définit le vice apparent de la façon suivante : « … est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 43 ] Les défendeurs soutiennent qu’ils étaient possible aux demandeurs de constater, avant l’achat, que la fondation de la résidence était conçue en blocs de béton et non pas en béton coulé. [ 44 ] À l’appui de leur prétention, les défendeurs déposent un rapport d’inspection préparé par l’inspecteur François Pénzes, où celui- ci conclut ce qui suit : « Selon les observations que nous avons effectuées, la composition de la fondation en blocs de béton est évidente, par un examen visuel
sommaire à partir des fissurations distinctives sur la surface du crépi de ciment extérieur et intérieur (chambre froide), pour tout professionnel œuvrant dans le milieu de la construction et des domaines connexes . » [notre soulignement] [ 45 ] Or, le 2 e alinéa de l’
article 1726 CCQ, reproduit ci-devant, prévoit justement que le vice est apparent lorsqu’il peut être constaté par un acheteur sans avoir besoin de recourir à un expert. L’inspecteur Pénzes indique qu’il est possible pour un expert œuvrant dans le milieu de la construction de constater la présence d’une fondation en blocs de béton.
[ 46 ] De plus, ce rapport de l’inspecteur Pénzes ne fait aucunement état des fissures constatées par l’entrepreneur Langlois ainsi que des traces d’humidité et d’eau retrouvées sur la fondation après que les murs intérieurs eurent été dégarnis. [ 47 ] Bien que madame Côté Savard, la mère du défendeur Éric Savard, confirme, par sa déclaration pour valoir témoignage du 12 janvier 2016, n’avoir jamais constatée, depuis la construction de la résidence en 1961, et ce, jusqu’à sa vente à son fils en 2009, d’infiltrations d’eau au sous-sol, cette dernière ne peut témoigner à
titre d’expert dans le dossier de façon à mettre en doute les témoignages des autres professionnels qui ont inspecté les lieux après l’enlèvement des murs du sous-sol. [ 48 ] Pour ces mêmes raisons, les défendeurs, bien qu’ils confirment également n’avoir subi aucune infiltration d’eau dans la résidence entre le moment de son acquisition et sa vente aux demandeurs, ne sont pas en mesure de contredire les constatations autrement notées par monsieur Langlois. [ 49 ] De plus, Fissure Extrême Fondation, l’entrepreneur retenu pour exécuter les travaux de rénovation de la fondation, par son représentant Sébastien Robertson, confirme également avoir constaté la présence de fissures dans le mur de la fondation ainsi que des traces d’infiltration d’eau au sous-sol. [ 50 ] Comme mentionnées précédemment, les photos produites au dossier de la Cour démontrent également la présence de fissures, de taches d’effervescences et d’eau sur les murs de la fondation de la résidence. [ 51 ] Dans ces circonstances, la preuve administrée par les demandeurs démontre, de façon prépondérante, l’existence d’un vice qui n’était pas apparent au moment de l’acquisition de l’immeuble. [ 52 ] Par ailleurs, même si le Tribunal était arrivé à la conclusion qu’il aurait été possible pour les demandeurs de constater la présence d’indices permettant de soupçonner la présence d’une fondation en blocs de béton lors d’une inspection visuelle
sommaire, ce qui n’est pas le cas, il est à noter que les représentations d’un vendeur, en l’occurrence les défendeurs, même effectuées de bonne foi, et qui ont pour effet de rassurer un acheteur, permettent, dans certaines circonstances, d’occulter le caractère autrement apparent d’un vice [10] . [ 53 ] Dans le dossier à l’étude, la déclaration du vendeur indique, à sa
section D3.1, qu’il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau par le passé. [ 54 ] De plus, la
section D5.2 de la déclaration du vendeur précise que la fondation ne présente aucune fissure. [ 55 ] Par ailleurs, la
section D2.1 indique que la maison a appartenu aux parents du vendeur depuis sa construction. [ 56 ] Le sous-sol est entièrement aménagé au moment de la vente.
Il est donc impossible aux demandeurs de voir, de l’intérieur, les murs de fondation. [ 57 ] La description de l’immeuble préparée par Centris 12561639 mentionne que la fondation est en béton coulé. [ 58 ] De plus, les défendeurs eux-mêmes confirment qu’ils étaient convaincus qu’il s’agissait bien d’une fondation de béton coulé, puisqu’un rapport d’évaluation immobilière préparé en 2008 à la demande de madame Côté Savard, la mère du défendeur, confirme cette information. [ 59 ] Dans ces circonstances, le Tribunal reconnaît que les défendeurs ne sont pas de mauvaise foi lorsqu’ils indiquent à la déclaration du vendeur la présence d’une fondation coulée au lieu d’une fondation en blocs de béton. [ 60 ] En revanche, comme l’indique la jurisprudence citée précédemment, même lorsqu’une déclaration des vendeurs est effectuée de bonne foi, celle-ci, dans certaines circonstances, constitue des propos rassurants qui autorisent les acheteurs potentiels à ne pas pousser davantage leur investigation, et ce, même en présence d’une résidence construite depuis de nombreuses années. [ 61 ] En conséquence, au moment de la vente, les demandeurs étaient justifiés de croire que la résidence reposait sur une fondation de béton coulé.
Ainsi, la déclaration rassurante des défendeurs contenue à la déclaration du vendeur permet d’écarter toutes possibilités pour ceux-ci d’invoquer l’apparence du vice allégué.
c) La désuétude de la fondation [ 62 ] Les défendeurs plaident que compte tenu des 53 ans de vie de la résidence, le caractère vétuste de celle-ci ne peut pas constituer un vice caché en vertu de la garantie de qualité consacrée au Code civil du Québec [11] . [ 63 ] En effet, la jurisprudence reconnaît que la perte d’usage normale d’un bien ne constitue pas un vice caché [12] . [ 64 ] Le représentant de l’entrepreneur engagé par les demandeurs pour réparer la fondation, monsieur Robertson, indique qu’une fondation en blocs de béton arrive à la fin sa vie utile après une cinquantaine s’années.
En revanche, la preuve révèle que la durée de vie utile d’une fondation en béton coulé peut s’étendre jusqu’à cent ans. [ 65 ] Comme mentionnée ci-devant, la preuve révèle également que les demandeurs, malgré les sommes d’argent considérables qu’ils acceptaient de consacrer à la rénovation de la résidence, comptaient notamment sur la fondation coulée pour amortir leur investissement. [ 66 ] Ainsi, bien que la fondation en blocs de béton avait atteint la limite de sa vie utile au moment de la vente, cela n’aurait pas été
le cas d’une fondation de béton coulé. [ 67 ] Étant donné que le Tribunal arrive à la conclusion que, dans les circonstances plus amplement expliquées précédemment, il était légitime et raisonnable pour les demandeurs d’évaluer l’usage projeté de l’immeuble en considérant la présence d’une fondation de béton coulé, celui-ci doit donc analyser la question de la désuétude de la fondation en fonction de cette attente et non pas de l’existence d’une fondation en bloc de béton [13] . [ 68 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la fondation de la résidence n’est pas vétuste au moment de la vente. [ 69 ] En revanche, le Tribunal retient qu’au moment de l’achat de la résidence, une fondation en béton coulé aurait atteint la moitié de sa vie utile.
Il tiendra donc compte d’une dépréciation de 50 % de la valeur des travaux de réparation exécutés pour réparer la fondation dans l’évaluation de l’indemnité qu’il accorde aux demandeurs à
titre de diminution du prix de vente, et ce, pour tenir compte de l’âge de la résidence au moment de la vente.
d) La valeur de la diminution du prix de vente [ 70 ] L’article 1727 CCQ prévoit que lorsque le bien vendu présente un vice caché, l’acheteur a droit à une réduction du prix de vente équivalant au coût des travaux correctifs de la cause des dommages. [ 71 ] Il ne fait aucun doute qu’à l’exception du remplacement du drain français, tous les travaux exécutés par les demandeurs afin de réparer la fondation de la résidence consistent en des coûts directs et immédiats nécessaires à la réalisation des travaux pour corriger la portée structurale de la fondation de la résidence. [ 72 ] En revanche, en ce qui a trait au drain français, monsieur Robertson confirme qu’après cinquante-trois ans, le drain installé à l’origine doit être remplacé, puisqu’il a atteint la limite de sa vie utile.
Le drain français est donc désuet au moment de la vente et ainsi, sa défectuosité ne constitue pas un vice caché. [ 73 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit retrancher de la réclamation des demandeurs le coût nécessaire pour le remplacement du drain français, lequel est évalué à 1 500 $ en ce qui a trait aux matériaux requis pour effectuer cette réparation. [ 74 ] Le Tribunal comprend également que pour procéder au remplacement du drain français, les demandeurs devaient procéder à l’excavation complète de tout le périmètre de la résidence.
Bien entendu, cette excavation est également nécessaire afin de réparer la fondation elle-même. Dans ces circonstances, le Tribunal attribue 50 % des coûts d’excavation à la réparation de la fondation et 50 % au remplacement du drain français. [ 75 ] La facture numéro 1228 de Fissure Extrême Fondation indique qu’une somme de 2 299,50 $ a été payée pour procéder à l’excavation à la main de 30 pieds linéaires du côté droit de la résidence.
Quant à la facture numéro 1213, elle indique qu’une excavation sur une distance de 150 pieds linéaires a également été exécutée, sans toutefois en précise le coût exact. [ 76 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arbitre à une somme de 5 000 $ le coût nécessaire à l’excavation des quatre côtés de la résidence, dont 2 500 $ seront attribués à la portion du remplacement du drain français.
Ainsi, une somme de 4 000 $ (1 550 $ + 2 500 $) doit être retranchée du coût des travaux de réparation exécutés pour tenir compte de la désuétude du drain français. [ 77 ] Puisque les demandeurs réduisent leur réclamation à 15 000 $ afin de bénéficier de la procédure simplifiée des petites créances, il y a lieu, pour le Tribunal, de réduire dans la même proportion la valeur des coûts de réparation qu’il attribue au drain français. [ 78 ] La réduction de la réclamation à 15 000 $ représente une réduction de 35 % de la valeur de la réclamation initiale. [ 79 ] Le Tribunal réduit ainsi la réclamation des demandeurs à 12 400 $ (35 % de 4 000 $) pour tenir compte des coûts associés à la réparation du drain français. [ 80 ] De plus, comme mentionné à la
section précédente, le Tribunal attribue 50 % des coûts associés à la réparation de la fondation aux demandeurs, puisqu’autrement ceux-ci s’enrichiraient de façon injustifiée compte tenu de la dépréciation de l’immeuble. [ 81 ] En conséquence, les demandeurs sont en droit d’obtenir une réduction du prix de vente de 6 200 $. Ce montant est calculé de la façon suivante : 15 000 $ représentant la valeur réduite de la réclamation initiale, moins 2 600 $ attribués pour le remplacement du drain français, ce qui totalise la somme de 12 400 $, à laquelle le Tribunal applique une ultime réduction de 50 % pour tenir compte de la valeur de dépréciation de la fondation.
e) La demande reconventionnelle [ 82 ] Puisque le Tribunal arrive à la conclusion que la réclamation des demandeurs est partiellement bien fondée, il n’y a donc pas lieu de se pencher sur la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs 6 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 avril 2015, date d’échéance de la mise en demeure;
[ 85 ] CONDAMNENT les défendeurs à payer aux demandeurs les frais de justice de la demande, fixés à 200 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 24 mai 2016
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