2018 QCCQ 14671, 2018 QCCQ 14671
Opinion
Protection de la jeunesse — 185258 2018 QCCQ 14671 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-030165-153 DATE : April 18, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2006 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 28, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 4 octobre 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (12 ans) auprès de la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées.
Elle mentionne être bien chez sa grand-mère et vouloir y demeurer. Elle demande toutefois de maintenir des contacts avec ses parents et son jeune frère. [ 5 ] La mère, absente lors de l’audition, admet par le biais de son avocate que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et est accord avec les mesures proposées considérant qu’elle n’a pas d’autre solution à proposer. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audition, mais a indiqué à l’intervenante être en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 7 décembre 2015 pour risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation de la mère. L’enfant est depuis confiée en famille d’accueil chez sa grand-mère paternelle.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation est au statu quo . [ 9 ] La mère éprouve toujours un problème de consommation qu’elle ne parvient ni à combattre, ni à éliminer. Elle admet, pour le moment, ne pas être en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille. [ 10 ] Les contacts téléphoniques mère-fille sont réguliers, quant aux contacts en personne, ils sont limités notamment dû au fait que l’enfant vit à Ville B et que la mère vit principalement à Ville A et que le voyagement est difficile. [ 11 ] L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère paternelle.
Elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et est impliquée dans plusieurs activités sportives et communautaires. [ 12 ] Le père demeure peu impliqué dans la vie de l’enfant, il admet ne pas être en mesure de s’occuper d’elle à temps complet. [ 13 ] La grand-mère est prête à s’investir dans la vie de sa petite-fille à long terme. [ 14 ] La possibilité d’un retour à court terme dans la vie de la mère n’est pas envisageable. La mère doit mettre un frein à ses difficultés personnelles.
Elle le reconnaît, mais mentionne pour le moment ne pas se sentir prête à faire une thérapie. [ 15 ] L’enfant a le droit d’évoluer dans un milieu stable et sécuritaire et que des mesures assurant la continuité des services et de ses soins soient rendues. [ 16 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the present motion; [ 18 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 19 ] ORDERS that the child remain in her current foster home, that of Ms. C; [ 20 ] AUTHORIZES a prohibition of contact between Mr.
D and the child; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the child be upon agreement of all parties; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother to undergo random drug and alcohol testing; [ 23 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek and receive psychosocial services to address her personal issues; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection will encourage the contacts between the child and her sibling Y; [ 25 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share pertinent information with the support service providers/professionals involved with the family; [ 26 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 28 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 29 ] THE WHOLE until the child attains her age of majority, […], 2024.
Town A, April 30, 2018
_______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Maïa Sureau Attorney for the child Me Karine Dallaire Attorney for the mother AMO/ce
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