2017 QCCQ 7080, 2017 QCCQ 7080
Opinion
9283-3771 Québec inc. (Spinenergie) c. Bertrand Système de chauffage inc. 2017 QCCQ 7080 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-146149-150 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9283-3771 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale de SPINENERGIE Demanderesse c. BERTRAND SYSTÈME DE CHAUFFAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse en dommages, alléguant qu’elle a agi de manière fautive dans l’exécution de son mandat de vendre et installer de l’équipement de ventilation et climatisation dans un studio commercial de « spinning ». [ 2 ] Le 5 juillet 2013, un contrat d’entreprise est intervenu entre les parties pour la vente et l’installation d’un système central électrique au […] à Montréal, comprenant les biens suivants : « • Fournaise électrique ARUF30 Amana15kW • Air climatisé 2.5 tonnes Amana 13 SEER (condenseur au toit) • Évacuation de deux salles de bain fait à partir de l’échangeur d’air (avec minuterie) • Échangeur d’air actif FANTECH 2004 avec tire d’air vicié dans salle de Spinning • Thermostat programmable White Rogers (écran tactile) • Filtre haute efficacité de marque White Rogers • Isolation acoustique du les 10’ de l’alimentation • Retour d’air ducter • Clé d’ajustement sur chacune des sorties » (contrat, pièce P-3)
[ 3 ] La demanderesse allègue que la défenderesse savait, avant de soumissionner, que le studio allait contenir 52 vélos. [ 4 ] Ceci est nié par le président de la défenderesse, Pascal Bertrand, et son chargé de projet, Rémi Boissonneault. Selon eux, Yanic Truesdale, président de la demanderesse et l’entrepreneur général chargé du projet, Daniel Collin, leur ont toujours déclaré qu’au début des opérations, l’espace ne contiendrait que 15 vélos. [ 5 ] Selon Truesdale, les plans d’architecture, pièce P-6, datés du 12 juillet 2013, ont été remis à la défenderesse.
À la page A-104, il est indiqué que les lieux sont configurés pour accommoder 52 vélos. [ 6 ] Boissonneault déclare avoir vu des « plans sur rouleau avec les divisions futures », mais non pas les plans P-6. D’ailleurs, il appert du courriel du 5 juillet 2013 (pièce D-1), que la défenderesse a soumissionné avant la date indiquée aux plans P-6. [ 7 ] Le 23 septembre 2013, le studio a ouvert ses portes. Selon Truesdale, le système installé par la défenderesse fonctionnait bien au début des opérations, car le studio « n’était pas très achalandé » [1] .
Cependant, au fur et à mesure que le nombre de clients augmentait, le rendement était de moins en moins efficace : il faisait trop chaud, et la condensation se formait sur les planchers, les miroirs et les tuyaux au plafond. [ 8 ] La défenderesse s’est rendue sur les lieux à plusieurs reprises. Elle a fait des ajustements et a rajouté des pièces, sans frais, pour essayer de trouver une solution au problème.
Cependant, éventuellement, il est devenu apparent qu’il fallait ajouter plus d’équipement, à un coût supplémentaire, pour rendre le système efficace et adéquat pour l’achalandage maintenant accru. [ 9 ] Le 11 février 2014, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse (pièce P-1), l’enjoignant à « venir corriger la situation ». [ 10 ] La défenderesse a nié responsabilité et, étant donné que la demanderesse ne voulait pas payer un montant additionnel pour le rajout d’équipement, elle a refusé d’obtempérer à la mise en demeure (lettre, pièce P-9).
La demanderesse a donc retenu les services d’une tierce compagnie pour le faire (factures, pièces P-10, P-10A, P-10B et P-11). [ 11 ] Dans sa demande, la demanderesse réclame : « Système central électrique facturé 10 405,06 $ + pertes de revenus + coûts modification au système le tout totalisant 15 000 $. » [ 12 ] Le 8 septembre 2016, le Tribunal a rendu une ordonnance pour la réouverture des débats, car la preuve présentée par la demanderesse était incomplète.
Dans son ordonnance, le Tribunal concluait comme suit : « [2] Lors de la nouvelle instruction, le Tribunal désire entendre un témoin expert indépendant en climatisation sur la question de l'insuffisance du système de climatisation vendu et installé par la défenderesse; pour savoir quel aurait été le coût d'un système approprié et adéquat dans les circonstances; et sur les travaux de correction apportés au système initialement installé. [3] La demanderesse devra déposer au dossier de la cour, d'ici le 31 octobre prochain, un rapport d'expertise et en communiquer une copie à la défenderesse. [4] La défenderesse pourra y répondre par sa propre expertise à être déposée au dossier de la cour le ou avant le 30 novembre prochain et en communiquer une copie à la demanderesse. [5] Quant à la perte de revenus alléguée, un rapport d'expertise comptable devra également être déposé au dossier de la cour, à l'intérieur du même délai et aux mêmes conditions. » [ 13 ] À la réouverture des débats, la demanderesse a déposé les rapports demandés, sans présenter leurs auteurs comme témoins.
La défenderesse, quant à elle, a répondu en fournissant ses propres commentaires écrits. [ 14 ] Après l’analyse de toute la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut comme suit. [ 15 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver faute, dommage et lien causal, selon la prépondérance de la preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ), ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 16 ] La preuve est contredite quant au mandat que la demanderesse aurait donné à la défenderesse.
La demanderesse a-t-elle décrit ses besoins et l’achalandage correctement à la défenderesse ou les a-t-elle minimisés afin de sauver de l’argent?
De plus, le contrat s’est formé le 5 juillet 2013 (admission, mise en demeure, P-1) et les plans d’architecture sont datés du 12 juillet 2013. [ 17 ] Les versions des parties étant de crédibilité égale, le Tribunal n’a pas à choisir entre elles [2] , et doit donc conclure que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de preuve sur ce point. [ 18 ] Qui plus est, si l’on se fie à l’avis technique du 24 octobre 2016 déposé par la demanderesse (page 1, par. 1), l’équipement vendu par la défenderesse à la demanderesse était donc suffisant.
D’ailleurs, Truesdale a admis qu’au début des opérations, le rendement du système était adéquat. [ 19 ] En ajoutant l’unité murale Fujitsu (facture, pièce P-10A), la demanderesse a augmenté la capacité de son système pour qu’il soit conforme à l’achalandage accru. Mais, vu l’absence de preuve prépondérante quant à une faute de la défenderesse, elle ne peut lui réclamer le coût de l’équipement ajouté, ni les autres coûts ancillaires. [ 20 ] Vu l’absence d’une telle preuve, il est inutile d’aborder la question des « pertes de revenus » alléguées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Dates d’audience : 29 juin 2016 et 23 mai 2017
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