2020 QCCA 853, 2020 QCCA 853
Opinion
Dussault c. 9007-5433 Québec inc. 2020 QCCA 853 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028752-194 (705-17-008920-199) DATE : 2 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LISE DUSSAULT et PATRICK CALVÉ APPELANTS — défendeurs c. 9007-5433 QUÉBEC INC.
INTIMÉE — demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 novembre 2019 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Judith Harvie), lequel déclare leurs avocats, le bureau d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés (« Ratelle ») et Me François Marseille en particulier, inhabiles à les représenter dans le litige qui les oppose en l’espèce à l’intimée. [ 2 ] L’appel doit échouer. [ 3 ] Le contexte, relativement simple, sera utile à la compréhension du sort de l’appel.
Le contexte [ 4 ] L’intimée est une société de portefeuille et son premier actionnaire et président est monsieur Sylvain Bisson (« Bisson »).
L’intimée est par ailleurs le premier actionnaire de Les Services d’inspection B.G. inc. (« B.G. »), dont Bisson est aussi président. [ 5 ] L’intimée est propriétaire d’un immeuble contigu à la propriété des appelants et sur lequel B.G. exploite une entreprise de contrôle de la qualité. [ 6 ] Le ou vers le 7 juin 2019, l’intimée introduit contre les appelants une demande en injonction permanente et, alléguant abus de droit, nuisance et troubles de voisinage, leur réclame aussi des dommages totalisant 25 000 $ pour perte de jouissance de sa propriété, troubles et inconvénients (la « demande »). [ 7 ] Le litige tel que campé dans la demande découle, en résumé, (
i) de la localisation et du degré d’entretien par les appelants d’une haie de cèdres située sur leur propriété et séparant cette dernière de celle de l’intimée, (ii) de l’utilisation que les appelants font, de leur côté, d’une clôture séparant aussi les propriétés des parties, mais située sur celle de l’intimée, ainsi que (iii) de branches et parties d’arbres qui repoussent à partir d’un tronc d’arbre apparemment pourri situé sur la propriété des appelants et qui tombent dans la cour de l’intimée. [ 8 ] Le 27 juin 2019, les avocats Ratelle, et plus particulièrement Me Marseille, répondent à l’assignation au nom des appelants, et ce, afin de contester la demande et d’établir le protocole de l’instance avec l’intimée. [ 9 ] Le 27 août 2019, l’intimée notifie à Ratelle et à l’avocat Marseille une demande afin de les faire déclarer inhabiles à représenter les appelants dans le litige entamé. [ 10 ] L’intimée allègue d’abord que Ratelle l’a représentée en 2006 dans un litige en lien avec des faits de même nature que ceux qui font l’objet du présent litige et l’ayant opposée au syndic à la faillite de la personne qui était alors propriétaire du lot des appelants.
L’intimée admet par ailleurs que ce dossier s’est réglé après l’envoi d’une mise en demeure et que l’avocat membre de Ratelle qui la représentait à l’époque a quitté le bureau d’avocats depuis. Elle ajoute que Ratelle l’a aussi représentée dans divers dossiers de nature immobilière, commerciale ou en droit du travail entre 1994 et 2014-2015. Le jugement entrepris
[ 11 ] La juge, citant les extraits pertinents de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Succession MacDonald c.
Martin [1] , souligne l’importance de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité du système judiciaire lors de l’analyse d’une demande comme celle en l’espèce, ainsi que, « en contrepoids », le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix, d’une part, et la mobilité raisonnable qu’il est souhaitable de permettre au sein de la profession juridique, d’autre part [2] . [ 12 ] Ces principes, ainsi que d’autres établis notamment par la jurisprudence ultérieure de notre Cour, étant rappelés, la juge conclut de la preuve que Ratelle a représenté Bisson, le président de l’intimée, dès 1994 dans un dossier de nature familiale, que par la suite Bisson et ses entreprises, dont l’intimée et B.G., ont régulièrement fait affaire avec le cabinet pour divers types de dossiers, dont huit ont été ouverts depuis 2006, le dernier en 2014-2015.
Le nombre et la nature des dossiers ouverts avant 2006 n’ont pu être précisés. [ 13 ] La juge retient aussi qu’en 2006 Ratelle a été mandatée par l’intimée afin de transmettre au propriétaire du lot des appelants à l’époque et au syndic à sa faillite une mise en demeure concernant des troubles de voisinage similaires à ceux actuellement en litige. [ 14 ] La juge conclut aussi de la preuve que, dans le dernier dossier ouvert en 2014, Ratelle a représenté à nouveau Bisson dans un litige de nature familiale, à l’occasion duquel ce dernier a dû fournir à ses avocats plusieurs informations personnelles, notamment concernant ses actifs, ses revenus ainsi que ceux de ses entreprises, incluant l’intimée et B.G. [ 15 ] Cela étant dit, les motifs essentiels de la juge pour accueillir la demande de l’intimée en déclaration d’inhabilité sont énoncés aux paragraphes 21, 22, 24, 25 et 26 de son jugement : [21] C’est donc en raison de l’importance de la relation avocat/client, du nombre de dossiers et du type de dossier que le Tribunal conclut que l’intérêt de la justice nécessite que le bureau soit déclaré inhabile. [22] En effet, il répugne de penser que le cabinet qui a représenté le président de la demanderesse pendant 20 ans, et cela même si le dernier dossier a été ouvert en 2014, puisse maintenant agir contre la demanderesse, contre-interroger son représentant et peut-être même éventuellement négocier avec lui.
Le représentant de la demanderesse témoigne d’ailleurs de son malaise au regard de la situation alors qu’il a fourni de nombreuses informations confidentielles à son sujet et au sujet de ses entreprises, au cabinet d’avocats. […] [24] La relation entretenue avec le bureau d’avocats sur une période de 20 ans leur confère, du moins en apparence, un avantage indu et ce, même si le dernier dossier a été ouvert il y a cinq ans et qu’ils sont présentement tous fermés .
Une personne raisonnable au fait de la situation arriverait à la conclusion que le cabinet d’avocats est en possession de renseignements confidentiels au sujet du représentant de la demanderesse qui peuvent être utilisés de façon indue. [25] Cette conclusion s’impose d’autant plus que le bureau d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés détient toujours certains renseignements dans ses systèmes concernant les dossiers ouverts par le représentant de la demanderesse et qu’aucune mesure n’a été mise en place pour protéger ces renseignements.
Il n’y a pas plus de mesure qui ait été mise en place pour la protection des informations du représentant de la demanderesse entre les membres du cabinet alors que celui-ci contient une dizaine d’avocats. [26] Il serait contraire à l’intérêt supérieur de la justice et à la préservation de la considération dont doit jouir l’administration de la justice de ne pas déclarer inhabile le bureau d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés. [Nos soulignements] Analyse [ 16 ] Comme la Cour l’a déjà souligné, en matière de déclaration d’inhabilité chaque cas en est un d’espèce, les faits sont au cœur de l’analyse et il importe donc de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes [3] . [ 17 ] Quant à la norme d’intervention applicable en appel, elle est exigeante.
La Cour l’a formulée de la façon suivante dans l’arrêt Heafey c. Dormani [4] : [24] The exercise of judicial discretion to disqualify an attorney should only be interfered with on appeal where such discretion was exercised abusively, unreasonably or in a non-judicious manner. […] [Nos soulignements] [ 18 ] En l’espèce, les appelants proposent essentiellement que la juge a erré « de façon manifeste et déterminante » (
i) en concluant, en raison de la durée et de l’étendue de la relation d’affaires passée entre le bureau d’avocats Ratelle, d’une part, et l’intimée, son principal représentant et les autres entreprises de ce dernier, d’autre part, que Ratelle, et par le fait même Marseille, détiennent ou pourraient détenir des informations confidentielles au sujet de l’intimée qui pourraient être pertinentes au litige en l’espèce et (ii) en interprétant trop largement l’article 193 C.p.c. et l’obligation de loyauté de l’avocat à l’égard d’un ancien client. [ 19 ] Ces moyens sont mal fondés.
La Cour examinera d’abord le deuxième, compte tenu de sa portée générale. [ 20 ] L’article 193 C.p.c. énonce ce qui suit : 193 . Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient. [Notre soulignement]
[ 21 ] L’usage par le législateur du mot « notamment » et la jurisprudence permettent de confirmer que les cas potentiels de disqualification prévus à cet
article ne sont pas limitatifs. [ 22 ] Les devoirs et obligations de l’avocat dont la violation, réelle ou appréhendée, est susceptible d’entraîner son inhabilité à agir vont en effet au-delà des exemples prévus à l’article 193 C.p.c . [ 23 ] Ainsi, les cas où une déclaration d’inhabilité est nécessaire peuvent non seulement naître de situations de « conflit d’intérêts » ou de celles, aussi envisagées par cet article, mettant en jeu le devoir de l’avocat de préserver les renseignements confidentiels qui peuvent avoir été portés à sa connaissance dans le cadre d’un mandat accompli pour un client, mais aussi, par exemple, de celles présentant un risque de représentation déficiente [5] . [ 24 ] Comme l’a souligné avec insistance la jurisprudence, une autre situation pouvant justifier une déclaration d’inhabilité est celle qui met en cause la nécessité de préserver la confiance du public, voire même d’une partie, envers l’administration de la justice et son intégrité [6] .
Les devoirs et obligations de loyauté de l’avocat prennent là tout leur sens, et ce, au-delà des situations de conflit d’intérêts au sens strict et de celles, plus classiques pourrait-on dire, prévues à l’article 193 C.p.c. [ 25 ] C’est en effet la préservation de l’intégrité et de la crédibilité du système judiciaire et de l’administration de la justice qui doit de façon plus large constituer la préoccupation fondamentale du juge saisi d’une demande en déclaration d’inhabilité, étant donné leur importance fondamentale pour la société. [ 26 ] Dans l’arrêt précité Heafey c.
Dormani [7] , notre collègue le juge Schrager, citant notamment la Cour suprême [8] , écrivait ce qui suit pour la Cour concernant l’article 193 C.p.c. : [30] In my view, this codification does not limit the potential grounds of disqualification and has not changed the essential principle of the courts’ mission in such matters: [13] Courts of inherent jurisdiction have supervisory power over litigation brought before them. Lawyers are officers of the court and are bound to conduct their business as the court directs.
When issues arise as to whether a lawyer may act for a particular client in litigation, it falls to the court to resolve those issues. The courts’ purpose in exercising their supervisory powers over lawyers has traditionally been to protect clients from prejudice and to preserve the repute of the administration of justice , not to discipline or punish lawyers. […] [32] The duty of loyalty of lawyers goes beyond and is broader than the duty not to disclose confidential information . Indeed, the integrity of the judicial system is the predominant consideration given its fundamental importance to our society .
Even in the absence of a risk of disclosure of confidential information or other specific instance of a breach of an attorney’s duty of loyalty, circumstances in which a lawyer’s ongoing involvement seriously tarnishes the image of the administration of justice should lead to disqualification . [33] I certainly acknowledge that grounds to disqualify a lawyer must be balanced against the client’s right to be represented by counsel of its choice.
However, where it is not possible to reconcile such competing interest, the protection of the integrity of the judicial system should be given precedence. [9] [Nos soulignements; références omises] [ 27 ] La préservation de l’intégrité et de la considération dont jouit l’administration de la justice est donc un motif susceptible, à lui seul, de rendre nécessaire une déclaration d’inhabilité [10] . [ 28 ] Les avocats des appelants ont représenté l’intimée, son président et au moins une autre des entreprises de ce dernier durant près de vingt ans jusqu’en 2014-2015, et ce, dans des dossiers de nature variée, dont un en matière de troubles de voisinage dans lequel ils ont adopté pour l’intimée, même très brièvement compte tenu de la durée du mandat, une position qu’ils semblent, ou pourraient, lui opposer aujourd’hui dans la présente affaire.
Ils ont aussi représenté le président de l’intimée dans deux dossiers personnels de nature familiale, dans lesquels, comme il en a témoigné avec malaise devant la juge, il leur a révélé des informations sensibles concernant sa situation, ses revenus et actifs, ainsi que ceux de ses entreprises, incluant l’intimée. [ 29 ] Ainsi, au-delà de la question relative aux « informations confidentielles » qu’ils ont pu ou non obtenir et qui seraient pertinentes au litige tel qu’engagé entre leurs clients et l’intimée, la juge a aussi conclu, plus globalement, qu’au vu de la preuve et aux yeux d’une personne du public raisonnablement informée, leur maintien au dossier pour représenter les appelants serait de nature à discréditer l’administration de la justice et de l’appareil judiciaire, voire la crédibilité de la fonction d’avocat. [ 30 ] Ce faisant, elle n’a pas exercé le large pouvoir discrétionnaire dont elle était investie d’une façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire.
La preuve a en effet établi un faisceau de faits et de circonstances établissant des raisons sérieuses qui la justifiaient de déclarer inhabiles les avocats des appelants, afin d’assurer de façon objective l’intégrité de la suite de l’instance entre les parties, le respect de l’apparence de justice et la confiance du public dans l’administration judiciaire. [ 31 ] Quant au premier moyen d’appel proposé par les appelants, il doit lui aussi échouer. [ 32 ] La juge a conclu, comme autre motif au soutien de son jugement, que la relation d’affaires entretenue entre l’intimée, B.G., Bisson et les autres entreprises de ce dernier, d’une part, et le cabinet Ratelle, d’autre part, compte tenu de sa nature variée et de son caractère soutenu de 1994 à 2014-2015, était de nature à conférer un avantage indu à ce dernier dans le litige opposant en l’espèce ses clients appelants à son ex-cliente, l’intimée.
Le mandat de 2006, dans le cadre d’un litige similaire à celui en l’espèce, bien qu’il fût de courte durée, accentuait la nécessité pour la juge d’analyser la situation globalement, et ce, à la lumière de la présomption que fait naître une telle situation, tel que l’a mentionné le juge Sopinka pour la Cour suprême dans l’arrêt Succession MacDonald [11] :
À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante , la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué . C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter.
Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis , mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée [12] . [Nos soulignements] [ 33 ] La juge a conclu qu’« [u]ne personne raisonnable au fait de la situation arriverait à la conclusion que le cabinet d’avocats est en possession de renseignements confidentiels au sujet du représentant de la demanderesse qui peuvent être utilisés de façon indue » [13] . [ 34 ] Cette conclusion de fait, ou à la rigueur mixte de fait et de droit, n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante.
Ratelle n’a pas réussi à renverser le fardeau qui lui incombait devant la juge, cette dernière ayant au contraire retenu, et ce constat factuel trouve appui dans la preuve, « que le bureau d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés détient toujours certains renseignements dans ses systèmes concernant les dossiers ouverts par le représentant de la demanderesse et qu’aucune mesure n’a été mise en place pour protéger ces renseignements » [14] . [ 35 ] Cela dit, lors de l’audience, l’avocat des appelants a invité la Cour à faire preuve de prudence et à accueillir l’appel, de crainte qu’un arrêt le rejetant soit perçu par la communauté juridique comme établissant ou reconnaissant un délai normatif minimal à respecter avant qu’un avocat puisse être considéré habile à agir dans un dossier contre un ancien client.
Il n’en est rien. [ 36 ] D’abord, chaque cas en est un d’espèce et celui qui nous occupe connaît l’issue qu’impose l’application des principes aux faits qui lui sont propres.
Ensuite, est-il besoin de préciser que le présent arrêt n’a évidemment pas pour effet de reconnaître l’existence, encore moins d’établir, un délai normatif minimal à respecter par tous les avocats dans toutes les situations, mais bien uniquement de confirmer qu’en l’espèce, compte tenu des circonstances révélées par la preuve et de l’exigeante norme d’intervention applicable, une seule conclusion s’impose, soit que la juge a exercé sa discrétion judiciaire d’une façon qui ne justifie pas l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel; [ 38 ] AVEC les frais de justice.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me François Marseille Ratelle, Ratelle & Associés Pour les appelants Me Daniel Champagne Champagne Perreault Pour l’intimée Date d’audience : 29 mai 2020
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