2015 QCCQ 9072, 2015 QCCQ 9072
Opinion
Cardinal c. Racine 2015 QCCQ 9072 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32- 016448-146 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ROBERT CARDINAL & JOHANNA HOPE WANG Demandeurs c.
ALAIN RACINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action en dommages réclamant la somme de 6 866,29$ du défendeur à qui les demandeurs avaient confié le mandat de préparer les plans de construction de leur future maison.
LES FAITS [ 2 ] Le 29 janvier 2014, Robert Cardinal et Johanna Hope Wang concluent un contrat de service avec Alain Racine, technologue professionnel, par lequel celui-ci s’engage à fournir les plans de construction complets (full construction plans) à ses clients pour le 14 mars 2014, pour des honoraires d’environ 2 000,00$.
Un premier dépôt de 500,00$ est versé à monsieur Racine au jour de la signature du contrat ; un deuxième versement au même montant est effectué le 6 mai 2014. [ 3 ] Cette date de tombée de la mi-mars 2014 avait une grande importance pour monsieur Cardinal et sa conjointe, puisque ceux-ci avaient alors le projet de faire construire une nouvelle résidence.
De même, comme ils habitaient une coopérative d’habitation, ils devaient donner un avis de trois mois avant leur départ, soit avant le 1 er avril suivant. [ 4 ] Les parties ont produit au dossier de la Cour de nombreux échanges de courriel qui sont intervenus au long de leur relation d’affaire. [ 5 ] On constate qu’environ un mois après la signature du contrat, dans un courriel du 21 février 2014, des modifications aux plans sont annoncées.
Monsieur Cardinal explique dans un courriel qu’il est possible que l’assemblage des murs extérieurs de la maison soit modifié à la suite d’une conversation à venir avec son entrepreneur. Il ajoute qu’il ne s’attend pas à ce que monsieur Racine ait commencé les plans, comme il doit discuter avec l’entrepreneur pour finaliser certaines décisions. Une rencontre est fixée au 25 février suivant. [ 6 ] Le 21 mars 2014, monsieur Cardinal indique à monsieur Racine dans un courriel qu’il anticipait recevoir les dessins ce même jour.
Il ajoute qu’il y a maintenant trois fois que les dessins préliminaires pour la toiture sont reportés et souligne déjà que le projet accuse du retard quant à la date de livraison prévue. [ 7 ] Monsieur Cardinal réalise déjà qu’il ne pourra quitter son logement pour la date prévue à l’été, puisqu’il indique « Le retard engendre pour nous des coûts supplémentaires pour notre projet car nous ne pourrons maintenant compléter la construction pour le 30 juin.
Conséquemment, nous devrons continuer de demeurer à notre résidence présente et prévoyons avoir à payer une pénalité de trois mois pour résilier notre bail lorsque le temps de déménager arrivera. » [ 8 ] Monsieur Racine lui répond le lendemain en exprimant ses regrets pour le retard et en indiquant qu’il enverra ses esquisses par courriel au plus tard le lendemain matin. Il indique par la suite qu’il fera tout son possible pour sortir les plans d’exécution le plus vite
possible, disant réaliser ce que le retard peut engendrer et promettant de s’appliquer davantage. [ 9 ] Les esquisses de la façade modifiée sont transmises le même jour. [ 10 ] Le dessin des élévations extérieures est transmis le 6 avril suivant et les discussions se poursuivent entre les parties au cours du mois d’avril. [ 11 ] Dans un courriel du 23 mai, monsieur Cardinal se demande si les plans et dessins des élévations sont complétés à 80 ou à 90% comme il avait été prévu.
Il demande d’être informé de l’état d’avancement des travaux. [ 12 ] Il réitère qu’il ne s’attendait pas à un aussi long délai dans l’accomplissement du travail, qui accuse maintenant deux mois de retard. Il souligne les coûts additionnels qui devront être encourus pour quitter la Coopérative, ainsi que les travaux requis pour l’entretien de leur terrain vacant jusqu’à ce que la construction commence. Il s’inquiète également de la possibilité de devoir assumer en même temps un loyer et une hypothèque.
Il se dit également inquiet de l’horaire de monsieur Racine pour le mois de juin, qui devait enseigner à cette période. Il demande à monsieur Racine s’il sera en mesure de remettre les plans complétés pour le 29 mai. [ 13 ] Monsieur Racine répond le lendemain en se disant désolé des délais et en réitérant que la satisfaction de ses clients est primordiale. Il indique que le plan du rez-de-chaussée est complété à 80%, tout comme les quatre élévations.
Le plan du sous-sol est complété à 65% ; quant au « site plan », il est complété à 25%, les plans et détails relatifs aux murs et au toit sont complétés à 25%. [ 14 ] Il confirme être en mesure de remettre les plans le 29 mai, complétés à 80 ou 85%, afin que monsieur Cardinal et madame Wang puissent obtenir leur permis de construction et que l’entrepreneur calcule le prix pour l’ensemble de l’immeuble.
Il dit qu’il sera en mesure de compléter le reste des dessins rapidement. [ 15 ] Cependant, le 28 mai 2014, monsieur Cardinal transmet un long courriel à monsieur Racine par lequel il lui indique qu’il met fin au contrat. Il souligne d’entrée de jeu qu’il s’agit d’une décision d’affaire et que la qualité du travail n’est pas en cause.
C’est principalement le défaut de monsieur Racine de rencontrer ses échéances qui est la cause de la résiliation du contrat par monsieur Cardinal, puisque d’autres délais sont prévisibles avant la livraison finale des plans. [ 16 ] Le 6 juin suivant, monsieur Cardinal transmet une mise en demeure détaillant sa réclamation de 6 866,29$. [ 17 ] Au moment de l’audition, monsieur Cardinal a indiqué qu’il avait obtenu des plans d’un autre technologue, juste avant Noël 2014, pour un prix moindre.
La construction de sa résidence n’était pas complétée, puisqu’un changement au niveau des garanties de l’APCHQ faisait en sorte que son entrepreneur n’était plus accrédité. Monsieur Cardinal venait tout juste d’apprendre cet état de fait, qui le forçait à trouver un nouvel entrepreneur.
Il ne croyait pas être en mesure de pouvoir le faire avant le 1 er avril. [ 18 ] La réclamation de monsieur Cardinal et de madame Wang se détaille ainsi : • Remboursement des sommes déjà payées à monsieur Racine - 1 000,00$ ; • Pénalité pour l’annulation de bail, soit trois mois de loyer à 728,00$ - 2 184,00$ ; • Intérêts sur la somme ci-haut mentionnée de 3 184,00$ pour une période de cinq mois – 39,25$ ; • Deux jours de temps perdu pour présence à la Cour ou une séance de médiation – 835,44$ ; • Perte de jouissance de deux jours de vacances – 835,44$ ; • Préparation de la cause – 835,44$ ; • Recherche d’un nouveau technologue en architecture – 417,72$ ; • Divers déboursés (papeterie, frais de poste, etc) – 50,00$ ; • Timbre judiciaire – 169,00$ ; • Frais d’huissier – 500,00$. [ 19 ] Dans sa contestation, monsieur Racine indique que les délais sont dus à plusieurs demandes de modifications que lui ont présentées les demandeurs.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] La règle applicable en matière de résiliation d’un contrat de service est prévue à l’
article 2129 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. »
[ 21 ] Monsieur Cardinal prétend que le travail effectué par monsieur Racine n’a servi à rien et que le technologue qu’ils ont engagé pour recommencer les travaux n’a pu les utiliser. [ 22 ] Le travail de monsieur Racine ne s’est pas limité à produire des dessins et des esquisses; il y a eu également plusieurs discussions quant à la faisabilité de certaines idées préconisées par monsieur Cardinal. En ce sens, le Tribunal estime que le travail de monsieur Racine n’a pas été entièrement inutile, et la preuve ne démontre pas que monsieur Cardinal, en versant la moitié du coût prévu au contrat, ait payé plus que la portion du travail qui avait alors été effectuée. Conformément à l’
article 2129 précité, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées. Par contre, cette disposition prévoit que chacune des parties est tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir, ce qu’il convient maintenant d’examiner. [ 23 ] La principale
partie de la réclamation de monsieur Cardinal et madame Wang est la pénalité de trois mois qu’ils s’attendent à devoir payer à la Coopérative s’ils doivent quitter les lieux qu’ils occupent sans avoir pu donner le préavis de trois mois de la fin du bail. Au moment de l’audition, monsieur Cardinal n’avait pas eu à débourser cette pénalité, puisqu’il demeurait toujours dans la coopérative. Il a indiqué ne pas avoir spécifié de délai avec le technologue qu’il a engagé subséquemment, ce qui explique la réception des plans au courant du mois de décembre 2014.
Des difficultés supplémentaires liées à l’accréditation de l’entrepreneur ont fait en sorte que le projet de nouvelle résidence de monsieur Cardinal et madame Wang n’aura pu être réalisé au cours de l’année 2015. [ 24 ] Monsieur Cardinal a cependant reconnu lors de l’audition qu’il n’était pas certain que cette pénalité devra être payée, ce qui se conçoit si monsieur Cardinal et madame Wang réussissent à planifier la construction de leur résidence pour l’été 2016. et à donner leur préavis avant le 1 er avril 2016. [ 25 ] Le Tribunal ne peut accorder un dommage hypothétique, et cette
partie de la réclamation ne peut être accordée. [ 26 ] Par ailleurs, quant aux sommes réclamées pour préparer l’audition en Cour et y être présent, il ne s’agit pas de dommages qui peuvent être accordés, en l’absence de mauvaise foi d’une partie, comme l’a expliqué la Cour d’appel dans les arrêts Viel et Royal LePage . [1] De même, les frais d’huissier de 500,00$ n’ont pas été déboursés. [ 27 ] Il n’en demeure pas moins que les plans n’avaient pas été livrés et complétés tel que promis pour la date prévue, et que plus de deux mois après la date butoir, aucun plan ne semblait complété à 100%. [ 28 ] Il revenait au professionnel qu’est monsieur Racine d’évaluer les échéances et d’informer ses clients si le délai requis n’était pas réalisable.
Il est vrai que plusieurs demandes de modifications ont été faites par monsieur Cardinal et madame Wang, mais ces discussions ne semblent pas suffisantes au Tribunal pour justifier les délais encourus. [ 29 ] Monsieur Cardinal et madame Wang ont donc droit d’être indemnisés pour le report de leur projet, ainsi que pour les ennuis qu’ils ont dû subir dans leur horaire, notamment au niveau de leurs vacances d’été, ainsi que pour les inconvénients que leur a occasionnés le fait de devoir trouver un nouveau professionnel et de recommencer les mêmes démarches. [ 30 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal évalue la valeur de ces troubles, ennuis et inconvénients à la somme de 800,00$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs ; CONDAMNE le défendeur, Alain Racine, à payer aux demandeurs, Robert Cardinal et Johanna Hope Wang, la somme de 800,00$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2014, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 169,00$. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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