2018 QCCQ 8454, 2018 QCCQ 8454
Opinion
Fournier c. Harrisson 2018 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-700100-181 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN FOURNIER Demandeur c.
PAUL HARRISSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kathleen Marquis, la fille de Gaétan Fournier, débute une relation amoureuse avec Paul Harrisson. Ils décident de s’acheter une résidence en copropriété. [ 2 ] Le 18 janvier 2011, monsieur Fournier donne 1 625 $ à madame Marquis pour l’achat de cette propriété.
Il signe une attestation-remise de don à la Banque Nationale, incluant une clause qui prévoit que cette somme n’aura jamais à être remboursée. [ 3 ] Puisqu’il s’agit d’une résidence qui nécessite plusieurs rénovations, monsieur Fournier achète des fenêtres pour une somme de 3 339,70 $. Il fournit de l’argent pour l’achat de nouvelles armoires et achète conjointement avec madame Marquis des matériaux de construction chez BMR. Il investit du temps et de l’argent dans la résidence tout comme le père de monsieur Harrisson. [ 4 ] En avril 2013, madame Marquis et monsieur Harrisson se séparent.
Madame Marquis quitte la résidence et monsieur Harrisson continue d’assumer les versements hypothécaires et d’y habiter. [ 5 ] La situation se complique. La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation des enfants du couple. La garde légale fait également l’objet d’une contestation devant la Cour supérieure. De plus, Madame Marquis et monsieur Fournier font l’objet de poursuites criminelles, alors que monsieur Harrisson serait le plaignant. [ 6 ] En février 2018, monsieur Fournier dépose sa réclamation de 15 000 $ reliée aux investissements dans la maison.
Il souhaite récupérer l’argent qu’il a donné à madame Marquis. [ 7 ] Le 24 septembre, par contrat notarié, madame Marquis cède à monsieur Harrisson sa demie indivise de l’immeuble concerné pour la somme de 1 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] S’agit-il d’un prêt ou d’un don? [ 9 ] La réclamation de monsieur Fournier est-elle prescrite? CONTEXTE ET ANALYSE Prêt ou don [ 10 ] Monsieur Fournier souhaite récupérer ses investissements qui s’élèvent à plus de 15 000 $. Il donne de l’argent et du temps pour que madame Marquis soit bien dans sa nouvelle résidence.
Il déplore que monsieur Harrisson en soit maintenant le seul propriétaire et bénéficie du cadeau qu’il a fait à madame Marquis. [ 11 ] Le 24 septembre 2018, madame Marquis cède la demie indivise de la résidence à monsieur Harrisson. Monsieur Fournier refuse de lire ce document et même d’en recevoir une copie. Selon lui, madame Marquis a été forcée par son avocate et les procédures judiciaires en chambre de la jeunesse, à renoncer à sa part. Madame Marquis ne témoigne pas, car elle garde sa fille, âgée de 4 ans. [ 12 ] La transaction (don) qui intervient entre monsieur Fournier et madame Marquis est une chose.
Celle qui intervient entre madame Marquis et monsieur Harrisson en est une autre. Aucun document ne prévoit qu’advenant une séparation, monsieur Fournier se
réserve le droit de récupérer son don. [ 13 ] En aucun temps monsieur Harrisson ou madame Marquis ne s’obligent à
titre d’emprunteurs à rembourser dans un certain délai la somme investie par monsieur Fournier. [ 14 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un don et que la seule personne qui pouvait en réclamer le remboursement à monsieur Harrisson, c’est madame Marquis. [ 15 ] Le 24 septembre 2018, lorsqu’elle signe l’acte de cession immobilière, elle renonce à le faire.
Prescription [ 16 ] Monsieur Harrisson soulève la prescription puisque les investissements remontent à 2011, la séparation à 2013 et le recours de monsieur Fournier à février 2018. [ 17 ] Monsieur Fournier plaide l’interruption de la prescription, considérant les versements effectués en 2015 et en 2016 qui totalisent 6 611 $. [ 18 ] Monsieur Harrisson explique qu’il s’agit de retenues à la source sur son salaire qu’effectue son employeur, qui a également un lien d’affaires avec monsieur Fournier, qui est pêcheur. L’employeur ne lui laisse pas le choix.
Il consent ou il perd son emploi. [ 19 ] Monsieur Fournier dépose un document rédigé par l’employeur où apparaissent certaines informations, alors qu’il ne témoignera pas. Cette preuve n’est pas permise. [ 20 ] Près de sept ans s’écoulent entre les investissements et la demande de remboursement. [ 21 ] Lors de la séparation, le recours de monsieur Fournier n’est pas prescrit. Il ne fait rien. Il attend que le litige entre madame Marquis et monsieur Harrisson se règle. [ 22 ] Certaines causes peuvent suspendre la prescription.
La preuve ne démontre aucunement que monsieur Fournier est dans l’incapacité d’exercer juridiquement ses droits avant février 2018. Il s’agit de sa décision. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de monsieur Fournier est prescrite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 25 ] CONDAMNE Gaétan Fournier à payer à Paul Harrisson les frais de justice de 202 $. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
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