2014 QCCQ 795, 2014 QCCQ 795
Opinion
Téodori c. Genest 2014 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-22-060655-115 DATE : 6 février 2014 ________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ________________________________________________________________________ CLAUDE TÉODORI Demandeur Défendeur reconventionnel c. RÉJEAN GENEST et.
NOËL LEMIEUX Défendeurs Demandeurs reconventionnels _______________________________________________________________________ JUGEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Téodori a intenté une action en partage et licitation d'un immeuble dont il est copropriétaire indivis avec Réjean Genest et Noël Lemieux. [ 2 ] Il s'agit d'un chalet situé au Lac Caribou, dans la Municipalité de Sacré-Coeur, en Haute-Côte-Nord.
Il demande au Tribunal l'autorisation de le vendre sous contrôle de justice et de fixer la mise à prix à 48 400,00$. [ 3 ] Il réclame le tiers du prix de vente obtenu et 8 000,00$ à
titre de dommages compensatoires pour avoir été privé de la jouissance de sa copropriété, à prélever à même le résiduel des sommes à être remises à M. Genest et M. Lemieux. [ 4 ] Ceux-ci contestent cette demande. Ils plaident que M. Téodori, qui a manifesté l'intention de leur vendre sa part dans ce camp de pêche, doit accepter 12 000,00$ qu'ils offrent, selon l'évaluation qu'ils ont convenu avec lui en 2006. Ils ont consigné ce montant au greffe de cette Cour pour valoir à
titre d'offre réelle. [ 5 ] Par demande reconventionnelle, ils réclament à M. Téodori 2 345,94$, représentant sa part des frais communs pour les années 2010, 2011 et 2012, 13 023,35$ en remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires pour abus de procédures de sa part et 5 000,00$ pour troubles, ennuis et inconvénients. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L'évaluation du camp de pêche effectuée par l'évaluateur agréé Christian Brisson doit-elle prévaloir sur l'évaluation convenue en 2006 entre les copropriétaires ? [ 7 ] Quelle est la valeur de la part de M. Téodori et a-t-il droit à des dommages ? [ 8 ] M. Téodori doit-il assumer les frais communs pour les années 2010, 2011 et 2012 ?
[ 9 ] Y a-t-il abus de procédures de sa part ? [ 10 ] M. Genest et M. Lemieux ont-ils droit à des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients ? LES FAITS [ 11 ] M. Genest, M. Lemieux et M. Téodori sont copropriétaires indivis, en parts égales, d'un chalet au Lac Caribou depuis 1997. [ 12 ] Le terrain sur lequel est érigé ce camp de pêche est une propriété publique que le Gouvernement du Québec loue à M. Lemieux en 1997 par bail d'une durée d'un an, renouvelable à tous les ans sur paiement du loyer. Tel qu'il appert de ce bail, le locateur n'est pas tenu de renouveler le bail.
Il peut même révoquer le bail pour cause en cours de terme. Le locataire doit libérer le terrain loué de tout bâtiment, construction et amélioration et remettre les lieux en état en cas de non-renouvellement du bail. [ 13 ] M. Genest, M. Lemieux et un dénommé St-Hilaire ont acheté le chalet en 1996. Comme ce dernier doit se retirer pour des raisons financières, M.
Téodori rachète sa part en 1997 pour une somme de 10 000,00$, avec le consentement des deux autres copropriétaires. [ 14 ] En 1997, une première convention intervient entre les trois copropriétaires, laquelle subira des modifications mineures au fil des ans, sans susciter de discussions importantes. [ 15 ] Le 26 mai 2006, les trois copropriétaires s'entendent sur certaines modalités devant régir leur association et signent une nouvelle convention. Celle-ci stipule, à son
article 14 : 14. Si un associé veut vendre sa part : A- cela sera selon la dernière évaluation entendue par les trois associés. (Voir
annexe 2 Évaluation). B- doit aviser 6 mois d'avance les deux autres associés. C- doit offrir sa part aux deux autres associés.
D- les deux autres associés doivent être d'accord sur l'ajout d'un nouvel associé et/ou peuvent racheter la part des bénéficiaires. (art.15) E- tout nouveau associé doit être accepté par les deux autres et se conformer à cette convention. [ 16 ] L'annexe 2 prévoit que la valeur du camp de pêche incluant l'ameublement, les remises, les moteurs(2), les chaloupes (7), les outils et le matériel est fixée à 36 000,00$, soit 12 000,00$ par part. [ 17 ] Cette évaluation est toujours restée la même, alors que l'article 6 de la convention prévoie une révision annuelle : 6.
La part égale de chaque associé peut augmenter selon les investissements et le nombre d'années. Une évaluation doit être faite à chaque année par les trois associés. (Voir
annexe 2 Évaluation). [ 18 ] Les trois copropriétaires se réunissent au moins une fois par année, généralement en mars ou en avril, pour organiser la prochaine saison de pêche, en fixant entre autres les dates de pêche pour chacun, planifier des travaux (améliorations ou réparations), établir le budget de la saison à venir, présenter le rapport financier de la saison passée et établir leur quote-part des charges communes. C'est aussi l'occasion de discuter des achats effectués pour le groupe par M.
Lemieux au cours de l'année, de le rembourser et de discuter des achats à venir pour approvisionner, améliorer ou réparer le camp de pêche. [ 19 ] Au fil des ans, M. Lemieux prépare et gère le budget. Il soumet annuellement un rapport financier à M. Genest et M. Téodori. Pour sa part, M. Genest s'occupe de l'ordre du jour de la réunion annuelle dont les sujets reviennent année après année, notamment un varia et la mise à jour de la convention de 2006 au besoin. [ 20 ] Bien qu'il y ait, à l'occasion, des frictions entre M. Lemieux et M.
Téodori, les relations entre les copropriétaires se déroulent sans incident jusqu'en 2006. [ 21 ] Selon le témoignage de M. Lemieux, M. Téodori a des problèmes à chaque année lors de la présentation du rapport financier. Plus particulièrement, en 2007, au cours de la réunion annuelle, des discussions ont trait aux achats faits par M. Lemieux. M. Téodori trouve que le camp de pêche coûte trop cher et il remet en question les achats effectués. Ils ne s'entendent pas non plus sur certaines réparations réalisées ou à réaliser. [ 22 ] En 2008, le climat devient tendu. M. Téodori demande que la gestion assumée par M.
Lemieux soit plutôt effectuée à tour de rôle par chacun d'eux. Toutefois, la discussion sur ce sujet ne connaît pas de conclusion. [ 23 ] La situation se détériore en 2009. Au cours de leur rencontre annuelle, M. Téodori, s'adressant à M. Lemieux, lui demande de vendre sa part ou encore de vendre le camp de pêche. M. Lemieux propose plutôt d'acheter les parts de M. Téodori et M. Genest. Les parties ne discutent pas de prix de vente à ce moment et chacun reste sur ses positions. [ 24 ] Quelques jours plus tard, M. Téodori contacte M. Lemieux et demande 20 000,00$ pour sa part. M.
Lemieux refuse et s'en remet à la convention de 2006. Cette proposition n'a pas de suite. [ 25 ] Les trois copropriétaires profitent du chalet à tour de rôle au cours de la saison de pêche 2009. [ 26 ] Au cours de l'année 2009, M. Téodori achète, avec un tiers, un nouveau camp de pêche dans la Zec des Passes au nord d'Alma. [ 27 ] Le 14 mars 2010, à la fin de leur rencontre annuelle, M. Téodori paie sa quote-part pour 2009, annonce à M. Genest et à M.
Lemieux qu'il n'ira pas au camp au cours de la saison de pêche 2010 et qu'il souhaite vendre sa part. Il propose une autre rencontre pour discuter du prix car il doit faire des consultations. [ 28 ] En septembre 2010, M. Genest rencontre M. Téodori pour discuter du rachat de sa part. Ce dernier considère que l'évaluation du camp de pêche, donc de la part de chacun, devait être faite annuellement en vertu de l'article 6 de la convention de 2006. M. Genest et M. Lemieux s'en tiennent plutôt à l'évaluation faite à l'annexe 2 de cette convention qui attribue à chacun une part de 12 000,00$.
Malgré cela, ils lui font une offre un peu plus élevée de 13 600,00$ que M. Téodori refuse. Il requiert 14 850,00$. [ 29 ] Le 1 er octobre 2010, les parties conviennent de se rencontrer chez M. Genest. Celui-ci et M. Lemieux souhaitent présenter le rapport financier 2010 à M. Téodori et discuter à nouveau du rachat de sa part. [ 30 ] M. Genest et M. Lemieux déclarent qu'après avoir pris connaissance du rapport financier, lequel présente la quote-part de chacun dans les charges communes, M.
Téodori devient furieux, ne veut pas payer son dû, leur donne une semaine pour racheter sa part et quitte précipitamment les lieux à peine quelques minutes suivant le début de la réunion. [ 31 ] À la suite de cette réunion avortée, M. Téodori et M. Genest tentent sans succès de régler le différend et finaliser la transaction. [ 32 ] Le 11 novembre 2010, M. Téodori transmet une mise en demeure. Il réclame 14 848,33$ pour le rachat de sa part, estimant que le chalet vaut 44 545,00$. [ 33 ] Sans réponse de M. Lemieux et M. Genest, M. Téodori donne mandat à l'évaluateur agréé, M.
Christian Brisson, d'établir la valeur marchande du chalet en vue d'une demande en partage et licitation. [ 34 ] M. Brisson remet son rapport en juin 2011 et établit cette valeur à 47 000,00$, qu'il actualise à 48 400,00$ à l'audience, montant que M. Téodori demande au Tribunal de fixer pour la mise en vente sous contrôle de justice. [ 35 ] Par ailleurs, M. Genest et M. Lemieux réclament à M. Téodori une somme de 2 345,94$, représentant sa quote-part des frais commun pour les années 2010 à 2012. Celui-ci déclare qu'il n'a pas à payer cette somme parce qu'il ne fréquente plus le camp de pêche depuis 2010.
Il ne peut plus profiter du chalet ni des équipements. Il n'a pas participé aux décisions entourant les réparations, sauf la cheminée pour laquelle il accepte de payer sa part. [ 36 ] M. Genest et M. Lemieux témoignent que c'est M. Téodori qui a décidé de ne pas fréquenter le camp de pêche. Les parties peuvent établir des dates de pêche et profiter du chalet sans jamais se croiser. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 37 ] Le Code civil du Québec prévoit que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision.
Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l'effet de la loi, ou qu'il n'ait été rendu impossible du fait de l'affectation du bien à un but durable. [1] [ 38 ] Les articles 1033 et 1034 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient plus particulièrement : 1033. Les indivisaires peuvent toujours satisfaire celui qui s'oppose au maintien de l'indivision en lui attribuant sa part , selon sa préférence, soit en nature, pourvu qu'elle soit aisément détachable du reste du bien indivis, soit en numéraire .
Si la part est attribuée en nature, les indivisaires peuvent accorder celle qui est la moins nuisible à l'exercice de leurs droits. Si la part est attribuée en numéraire, la part de chaque indivisaire est alors augmentée en proportion de son paiement. 1034. Si les indivisaires ne s'entendent pas sur la part à attribuer à l'un d'eux, en nature ou en numéraire, une expertise ou une évaluation est faite par une personne désignée par tous les indivisaires ou , s'ils ne s'accordent pas entre eux, par le tribunal . (le Tribunal souligne) [ 39 ] Les parties ne s'entendent pas sur la valeur de la part de M.
Téodori dans le camp de pêche. M. Téodori a retenu les services de l'évaluateur Brisson sans le consentement des défendeurs et sans désignation judiciaire. [ 40 ] Les défendeurs se sont objectés au témoignage de M. Brisson et au dépôt de son rapport. À leur avis, ce témoignage est irrecevable pour les motifs suivants : − l'
article 1034 C.c.Q. n'a pas été respecté de sorte que le rapport de M. Brisson ne peut être opposé aux défendeurs; − le témoignage de M. Brisson tend à contredire un écrit valablement fait puisque la convention de 2006 établit l'évaluation du chalet et la part de chacun des copropriétaires; − le témoignage de M. Brisson n'est pas annoncé ni l'intention de produire son rapport selon la déclaration suivant l'article 274.1 du Code de procédure civile (C.p.c.).
[ 41 ] Par le témoignage de l'expert Brisson et le dépôt de son rapport, M. Téodori cherche à prouver que le camp de pêche vaut plus que l'évaluation prévue à l'annexe 2 de la convention du 26 mai 2006, évaluation qui est toujours restée la même. [ 42 ] M. Téodori admet qu'il ne s'agit pas du rapport d'évaluation prévu à l'
article 1034 C.c.Q. et soutient qu'il ne contredit pas la convention de 2006 qu'il cherche à compléter en la mettant à jour, puisque l'
article 6 prévoit que l'évaluation doit être faite à chaque année. [ 43 ] Il soutient aussi que le rapport est déposé avec la demande sous la cote P-2 et que le témoignage de M. Brisson a bel et bien été annoncé en temps utile à la
partie adverse. [ 44 ] L'objection a été prise sous réserve et le tribunal est d'avis qu'il y a lieu de la rejeter. [ 45 ] Il ne s'agit pas d'un témoignage qui cherche à contredire ou à changer les termes d'un écrit valablement fait : 1093. On peut dire, de façon générale, qu’une preuve tend à contredire ou à changer les termes d’un écrit lorsqu’elle a pour objet d’établir une convention différente de celle que l’écrit énonce, soit expressément soit implicitement. [2] (le Tribunal souligne) [ 46 ] Le témoignage de M.
Brisson ne vise pas à établir une autre convention entre les parties, différente de celle de mai 2006, mais à établir que le camp de pêche vaut plus que l'évaluation contenue à cette convention. [ 47 ] Aussi, ce témoignage, annoncé par le dépôt du rapport d'évaluation au soutien de la requête introductive d'instance, est pertinent puisque le litige porte principalement sur la valeur du camp de pêche. [ 48 ] En fait, le Tribunal doit déterminer si l'évaluation de M.
Brisson doit prévaloir sur celle convenue en 2006 entre les parties. [ 49 ] Le Tribunal considère qu'il doit s'en remettre à l'évaluation convenue entre les parties. En effet, même si la valeur du camp de pêche n'a pas été modifiée année après année par les parties, la convention de 2006 constitue l'acte juridique les liant : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [3] et elle doit prévaloir. [ 50 ]
L'article 14 de la convention est clair : « Si un associé veut vendre sa part, cela sera selon la dernière évaluation entendue par les trois associés » et celle-ci est fixée à 36 000,00$ ou 12 000,00$ pour chaque part. [ 51 ] Bien que l'article 6 de la convention prévoie la possibilité de réviser annuellement l'évaluation, les parties ne l'ont jamais fait. Il ne s'agit pas ici d'un oubli.
Ce sujet revient à l'ordre du jour de la rencontre annuelle, année après année, tel qu'il apparaît en 2007 au point 5 de l'ordre du jour : « convention à jour si nécessaire » et en 2008 sous la rubrique : « convention collective (mai 2006) : lecture, discussion et amendements si nécessaire ». [ 52 ] Les parties n'ont tout simplement pas senti le besoin de modifier cette évaluation. Une preuve prépondérante démontre que l'évaluation n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, jusqu'en septembre 2010, moment où M.
Téodori souhaite mettre fin à l'indivision. [ 53 ] Aussi, les échanges entre les parties en septembre 2010, plus particulièrement entre M. Genest et M. Téodori, pour racheter la part de ce dernier pour un montant supérieur à 12 000,00$, ne viennent pas modifier la valeur convenue pour le chalet car les parties ne se sont jamais entendues entre elles pour fixer la valeur de sa part à un montant plus élevé que celle prévue à la convention. [ 54 ] De plus, le délai d'au moins six mois prévu à l'article 14 de la convention qu'invoque M.
Téodori n'est pas un délai à l'intérieur duquel la transaction entre les copropriétaires doit se concrétiser. Il s'agit d'un délai minimal à l'avantage des acheteurs et rien n'empêche de conclure une transaction plus tard. [ 55 ] Il est donc raisonnable de conclure que les parties sont satisfaites de l'évaluation en vigueur depuis 2006 et les défendeurs sont donc justifiés de soutenir que la part de M. Téodori est de 12 000,00$ au moment où il souhaite mettre un terme à l'indivision. Le Tribunal juge à cet égard les offres réelles suffisantes. [ 56 ] M.
Téodori réclame en plus des dommages pour avoir été privé de la jouissance du camp depuis 2010. Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 57 ] Il faut rappeler que c'est M. Téodori qui a décidé de ne plus fréquenter le camp à partir de la saison de pêche 2010. La preuve permet d'établir qu'il pouvait profiter de celui-ci sans avoir à côtoyer ou croiser M. Genest ou M. Lemieux et son témoignage à ce sujet est peu crédible, surtout qu'au cours de l'année 2009, il a acquis un autre camp de pêche, ce qui peut expliquer son intention de ne plus fréquenter le Lac Caribou. [ 58 ] Pour leur part, M. Genest et M.
Lemieux réclament 2 345,94$, représentant la part des frais communs de M. Téodori pour les années 2010, 2011 et 2012. Les explications données à l'audience par M. Lemieux pour les justifier sont convaincantes. [ 59 ] Les articles 1019 et 1026 C.c.Q. stipule : 1019. Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part, des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis.
1026. Les décisions relatives à l'administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en parts. Les décisions visant à aliéner le bien indivis, à le partager, à le grever d'un droit réel, à en changer la destination ou à y apporter des modifications substantielles sont prises à l'unanimité. (le Tribunal souligne) [ 60 ] Par ailleurs, la convention de 2006 prévoit, aux articles 4 et 7 : 4. Les assurances, location du terrain, les taxes et autres frais reliés au camp (investissements) doivent être payés par les associés à part égale et aux dates prévues. 7.
Les associés doivent se consulter, s'entendre et donner leurs accords sur les investissements, rénovations, temps de pêche ect. Si non les 2/3 sont requis. Le début et fin de saison de pêche sont réservés aux associés. (texte reproduit intégralement) [ 61 ] Le Tribunal considère que le montant réclamé doit être supporté par M.
Téodori, qui est toujours copropriétaire pour les années 2010, 2011 et 2012. [ 62 ] Les défendeurs réclament en plus le remboursement des honoraires et des déboursés extrajudiciaires supportés pour la présente affaire. [ 63 ] Le fait pour une requête introductive d'instance d'être mal fondée en faits et en droit est insuffisant pour la déclarer abusive, en l'absence d'une preuve de mauvaise foi ou d'un comportement répréhensible.
Il faut s'en rapporter aux principes établis par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel [4] : [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages . Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. [78] Il est acquis au débat qu' une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond . Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. [79] À l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat . Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. (le Tribunal souligne) [ 64 ] Pour déclarer qu'il y a abus de procédures, le Tribunal doit être convaincu, par la preuve présentée devant lui, que la conduite de la
partie à qui l'on fait ce reproche est elle-même abusive, outrageante, répréhensible et de mauvaise foi. [ 65 ] Ainsi, avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler « un comportement blâmable ». Dans ce dossier, le litige porte principalement sur la valeur des parts de chaque associé dans le camp de pêche. [ 66 ] D'un côté, messieurs Genest et Lemieux soutiennent que la valeur de l'immeuble est de 36 000,00$ conformément à l'annexe 2 de la convention de 2006. M.
Téodori est plutôt d'avis qu'une évaluation devait être faite à chaque année selon la clause 6 de cette convention mais ne l'a pas été. [ 67 ] C'est dans ce contexte qu'il a requis les services de M. Brisson pour obtenir une évaluation à jour et ainsi fixer, ce qu'il croit être la valeur de sa part. Il affirme que la valeur de l'immeuble serait de 48 400,00$ et non de 36 000,00$. [ 68 ] C'est en raison de la mésentente avec ses associés sur l'évaluation de l'immeuble qu'en octobre 2011, M. Téodori fait timbrer sa requête introductive d'instance.
Cette requête est basée principalement sur les articles 1030 et suivants C.c.Q. qui portent sur le partage et la licitation d'un immeuble détenu en copropriété indivise. Il réclame en plus des dommages compensatoires pour avoir été privé de la jouissance de sa copropriété. [ 69 ] Le Tribunal estime que le recours de M. Téodori n'est pas en soi abusif et ne paraît pas l'être puisqu'il n'est pas obligé de rester dans l'indivision et que les discussions entre les parties, pour tenter d'en arriver à une transaction, ont achoppé.
[ 70 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les défendeurs et demandeurs reconventionnels n'ont pas établi de façon prépondérante que M. Téodori aurait agi de façon abusive et malicieuse dans l'unique but de leur causer un préjudice. [ 71 ] En rétrospective, M. Téodori adopte une position erronée qui le porte à croire que M. Lemieux et M.
Genest ont tort de s'en tenir à l'évaluation convenue en 2006 puisque le camp de pêche vaut plus cher. [ 72 ] Quant à la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients, les défendeurs et demandeurs reconventionnels ont certes supporté des procédures judiciaires et l'audition de cette affaire mais la preuve est insuffisante pour accorder un dédommagement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur. ACCUEILLE en
partie la défense et la demande reconventionnelle des défendeurs, demandeurs reconventionnels. DONNE ACTE aux défendeurs de leurs offres réelles et consignation et les déclare bonnes, valables, suffisantes et libératoires. DÉCLARE les défendeurs copropriétaires de la part que détient le demandeur dans le camp de pêche situé au Lac Caribou à Sacré- Coeur et DÉCLARE que le demandeur ne possède plus aucun droit,
titre ou intérêt quelconque dans ce camp de pêche. DÉCLARE que le présent jugement constitue le
titre de propriété absolu et libre de toute charge des défendeurs dans la part que détenait le demandeur dans ledit camp de pêche. CONDAMNE le demandeur défendeur reconventionnel à payer aux défendeurs demandeurs reconventionnels la somme de 2 345,94$, représentant le solde impayé de sa participation aux charges communes de ce bien indivis pour les années 2010, 2011 et 2012, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 janvier 2012 sur la somme de 1 656,66$ et à compter du présent jugement sur la somme de 689,28$. LE TOUT , avec dépens contre le demandeur, défendeur reconventionnel, incluant les frais d'offres réelles et consignation. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Benoît-Marie Tremblay Casier 30 Procureur du demandeur Me Claude Fortin Casier 54 Procureur des défendeurs Date d’audience : 20 février 2013 [2] Léo Ducharme, Précis de la preuve , 6 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, par. 1093.
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