2014 QCCQ 9103, 2014 QCCQ 9103
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Champagne 2014 QCCQ 9103 JD 2976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N os : 405-01-027155-117 405-01-027156-115 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES ET CRIMINELLES Poursuivant c.
LOUISE CHAMPAGNE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CE DOSSIER COMPORTE UNE ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.5 DU CODE CRIMINEL ET INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DES VICTIMES. [ 1 ] Madame Louise Champagne a subi son procès sur deux chefs d’accusation de voies de fait à l’égard de deux jeunes enfants allégués être survenus alors qu’elle opérait une garderie en milieu familial. [ 2 ] La poursuite soutient que l’accusée aurait mis la tête des deux bambins dans la cuvette des toilettes pour les punir d’avoir souillé leur couche. [ 3 ] Cette prétention du ministère public s’appuie essentiellement sur les déclarations faites par les deux enfants et admises en preuve [1] à la suite de deux voir-dire distincts dont les décisions interlocutoires écrites font
partie intégrante de ce jugement. [2] [ 4 ] De son côté, l’accusée nie avoir posé ces gestes et remet en question la fiabilité des verbalisations qui ont été faites par les deux jeunes à leurs parents, au policier chargé des interrogatoires vidéo et devant la Cour. [ 5 ] La question qui se pose en est une d’évaluation des versions contradictoires et cette analyse se fait en fonction de l’ensemble de la preuve présentée.
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] L’enfant X est gardée par madame Champagne de juillet 2008 à septembre 2009 alors qu’elle est âgée entre un et deux ans et Y, quant à lui, fréquente la garderie en milieu familial d’août 2008 à août 2010 alors qu’il est âgé entre six mois et deux ans et demi. [ 7 ] Les infractions reprochées à l’accusée seraient survenues au cours de ces périodes mais n’ont été dévoilées qu’en 2011 alors que les deux enfants ne fréquentaient plus le service de garde. [ 8 ] En fait, vers la fin du mois d’août 2011, la mère de Y passe en voiture près de la maison de l’accusée et offre à son fils, alors âgé de trois ans et demi, d’arrêter voir son ancienne gardienne.
L’enfant refuse et lui verbalise alors, sans émotion particulière : « Non, bobo à mes yeux, tête dans toilettes » [3] .
[ 9 ] La mère réagit vivement aux propos de Y et lui pose des questions.
Malgré les importantes difficultés de langage de son fils, elle conclut rapidement de ces quelques mots qu’il a été victime de mauvais traitements de la part de son ex-gardienne. [ 10 ] La mère ne cache pas qu’elle a paniqué. Dans son véhicule, en présence de son fils, elle appelle son conjoint.
Le père confirme qu’à son arrivée à la maison, quelques minutes plus tard, sa conjointe est toujours en état de choc et que l’enfant est témoin de cette réaction. [ 11 ] Le père s’adresse ensuite à son fils de façon directe en lui suggérant : « Loulou, t’a fait des bobos, c’est quoi qu’elle a fait quand tu as fait pipi dans ta culotte? » C’est alors que leur fils se dirige spontanément vers la salle de bain, se met à genoux devant la toilette et place sa tête au dessus de la cuvette. Au moment de mimer le geste, l’enfant redit : « Loulou fait bobo à Y, met tête dans toilette ».
À la question de son père « pourquoi elle aurait fait ça? », l’enfant répète que c’est parce que « pipi dans sa couche » [4] . [ 12 ] Tant le père que la mère de Y admettent avoir réagi vivement devant leur fils et avoir conclu rapidement à un cas de maltraitance. La réaction du père est intense au point que son fils lui demande pourquoi il pleure. [ 13 ] Les parents de Y contactent alors un de leurs amis, un dénommé K... P... qui connaît également les parents de la petite X.
Ils lui demandent d’investiguer si la petite aurait elle aussi été victime de mauvais traitements alors qu’elle était gardée par madame Champagne. [ 14 ] Monsieur P... sert alors de courroie de transmission entre les deux familles. Il se dégage de la preuve qu’un soir, autour d’un feu de camp, monsieur P... aurait parlé aux parents de X de la situation d’abus soupçonnée par les parents de Y. La nature des informations transmises ce soir-là aux parents de la fillette n’est pas limpide. [ 15 ] Monsieur P... leur aurait raconté qu’à une occasion, Y serait revenu de la garderie avec des marques au cou.
Quant au fait que le petit garçon se serait fait mettre la tête dans la cuvette des toilettes, la mère de X témoigne que ce détail ne leur avait pas été révélé avant qu’elle intervienne auprès de sa propre fille. Dans son témoignage, par contre, il est clair qu’elle questionne celle-ci, dès le début, le soir même, sur ce qui s’est passé à la garderie de l’accusée, deux ans auparavant, « lorsqu’elle faisait ses selles dans sa couche. » [ 16 ] La mère de X admet qu’elle était sous le choc des révélations de leur ami et qu’elle a beaucoup insisté auprès de sa fille pour savoir ce qui était arrivé chez la gardienne.
Elle lui a essentiellement dit : « Maman a besoin de savoir des choses, j’aimerais cela que tu m’expliques des choses que maman aimerait savoir, s’il est arrivé déjà des choses que t’as pas aimées qui ont pu te faire de la peine.
C’est important que tu en parles, il faut que tu parles, il ne faut pas le garder en dedans de toi si des choses sont vraiment arrivées » [5] . [ 17 ] En contre-interrogatoire, la mère admet qu’elle ne peut pas rapporter les paroles exactes dites à sa fille ce soir-là, mais que généralement, elle voulait savoir « s’il lui était arrivé quelque chose qu’elle n’aimait pas, qui aurait pu lui faire de la peine, lui faire du mal quand elle allait chez Louise … ». [ 18 ] Cette mère, visiblement ébranlée par ce que monsieur P... vient de lui dire, interroge sa fille et même si elle fait très attention pour ne pas être suggestive, elle ne peut se rappeler comment elle introduit le sujet.
Ce qui est clair de son témoignage, c’est que le sujet de la propreté est abordé dans ses questions préliminaires. [ 19 ] Suite à l’interrogatoire de la mère, la petite se serait mise à pleurer et aurait dit que « Loulou lui tirait les bras et les jambes, qu’elle lui mettait les deux mains sur la tête et serrait fort, que c’est arrivé quand elle faisait caca dans sa couche, qu’elle lui mettait la tête dans les toilettes ». [6] [ 20 ] Le soir de cette déclaration, la petite manifeste le besoin d’être réconfortée avant de s’endormir.
Le lendemain, témoin d’une conversation entre ses parents, X tient à rassurer sa mère en lui disant que « c’était pas grave ce qui est arrivé, maman, c’est pas grave si Loulou a tiré les bras et les jambes ».
C’est la mère qui, convaincue qu’il s’agit d’un cas d’abus, lui a répondu que « oui, c’était grave. » [ 21 ] Les parents des deux enfants se rencontrent ensuite et échangent sur le contenu et la similitude des verbalisations de leurs enfants et, quelques jours plus tard, les deux familles déposent des plaintes à la Sûreté du Québec. [ 22 ] Une semaine après ses premières verbalisations, X précise à sa mère, alors qu’elle est seule avec elle : « Maman, je suis prête, je peux te le dire comment ça s’est passé. (…) Maman, prends mes jambes dans tes deux mains et lève-les.
C’est comme ça que j’avais la tête dans la toilette, après ça, j’avais les yeux pleins d’eau, ça brûlait dans mes yeux, je ne voyais rien » [7] . [ 23 ] Le 9 septembre 2011, le jeune Y tente de faire une déclaration vidéo en présence d’un enquêteur, mais ses propos sont inintelligibles vu sa difficulté de langage et son trouble déficitaire de l’attention (TDAH). La poursuite ne demande pas à ce que cette entrevue soit admise en preuve ni que le garçon soit entendu comme témoin. [ 24 ] Le 13 septembre 2011, c’est l’enfant X qui fournit une déclaration vidéo qui est déposée en preuve suivant l’
article 715.1 du Code criminel [8] et dont le contenu est confirmé par son témoignage. Tant dans son vidéo que de vive voix au procès, la jeune fille relate quelques souvenirs de son passage à la garderie de l’accusée et répète les mêmes mots soient que « Loulou lui a mis la tête dans les toilettes ». Mais elle est incapable de donner plus de détails ou de préciser le geste ou son contexte.
QUESTION EN LITIGE [ 25 ] Toutes ces verbalisations, faites par les enfants X et Y, rapportées par leurs parents respectifs, enregistrées par un policier ou entendues de vive voix devant la Cour, ont-elles, prises ensemble, une valeur probante suffisante pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable que ces jeunes ont bel et bien été victimes d’abus physiques de la part de leur gardienne, madame Champagne? CONTEXTE LÉGAL [ 26 ] Bien que le Tribunal ait admis certaines verbalisations des enfants pour faire preuve de leur contenu, en vertu de l'exception
raisonnée à la règle du ouï-dire, la prudence est de mise quant au poids à accorder à ces déclarations antérieures [9] . [ 27 ] C’est à ce stade-ci que le juge du procès doit analyser la valeur probante de cette preuve testimoniale.
C’est ici que doivent être testés la sincérité des déclarants, la possibilité d’exagérations ou d’inexactitudes dans les perceptions [10] des témoins dont la mémoire peut parfois amener à des interprétations erronées, et ce, même si ceux-ci sont de bonne foi. [ 28 ] Dans un procès criminel, tout en protégeant les témoins vulnérables de possibles iniquités dans les procédures par la facilitation de moyens de preuve allégés [11] , l’objectif demeure la recherche de la vérité et ce, dans le respect des droits constitutionnels des accusés tels que leurs droits à une défense pleine et entière et à un procès équitable [12] . [ 29 ] C’est dans cette optique que la preuve de ouï-dire, jugée préalablement recevable parce que raisonnablement nécessaire [13] et minimalement fiable [14] , doit maintenant être soupesée avec le reste de la preuve. [ 30 ] Les verbalisations des enfants, admises en preuve, doivent être évaluées dans le contexte où elles ont été faites avec toutes les circonstances, tant les éléments qui les corroborent que ceux qui les contredisent.
C’est ici que le Tribunal doit distinguer fiabilité et véracité des paroles rapportées au regard de l’ensemble de la preuve. [15] [ 31 ] L’analyse de la valeur probante de toutes ces déclarations peut s’appuyer sur l’historique et le contenu des verbalisations ainsi que sur l’évaluation des facteurs de fiabilité tant intrinsèques qu’extrinsèques. [16] [ 32 ] En ce qui a trait à la fiabilité émanant du fait que des verbalisations similaires sont faites par deux déclarants différents, la Cour suprême rappelle d’analyser tous les facteurs pertinents pour décider s’il s’agit d’une simple coïncidence, de collusion, de l’influence d’un interrogateur ou s’il s’agit d’une réelle similitude. [17] [ 33 ] Dans une autre décision, la Cour suprême nous souligne « les dangers de l’application de stéréotypes négatifs au témoignage d’enfants. (…) …le juge des faits doit tenir compte des faiblesses d’une
partie donnée du témoignage. » [18] [ 34 ] L’accusée est présumée innocente et en conséquence, elle n’a aucun fardeau de preuve à assumer.
C’est au ministère public à faire une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels des infractions qu’on lui reproche, y compris dans une cause comme celle-ci, où les plaignants sont de jeunes enfants. [19] [ 35 ] Bien que certaines verbalisations sont admises en preuve répondant au test préliminaire du « suffisamment fiable », la norme désormais applicable à l’analyse finale de ces déclarations antérieures est le degré de fiabilité absolument certaine ou hors de tout doute raisonnable. [20] ANALYSE [ 36 ] Le Tribunal est face à des versions contradictoires opposant la dénégation générale de l’accusée aux déclarations des deux jeunes témoins, rapportées par leurs parents respectifs, par le témoignage de X elle-même et par la preuve vidéo. [ 37 ] Quant à l’enfant Y, bien qu’il soit maintenant âgé de six ans, il n’a pas témoigné au procès vu ses difficultés d’élocution et d’apprentissage qui l’avaient aussi empêché de donner sa version aux policiers en septembre 2011. [ 38 ] Selon la dénonciation, il avait entre six mois et deux ans et demi lorsqu’il aurait été victime de mauvais traitements mais il n’avait jamais parlé de ces abus commis par sa gardienne avant le mois d’août 2011. [ 39 ] Il est en preuve que tout allait relativement bien pour Y lorsqu’il fréquentait la garderie de madame Champagne.
Les parents n’avaient jamais formulé, à cette époque, de plainte contre elle bien qu’après avoir quitté la garderie, ils ont mis en doute les qualifications de l’accusé à quelques reprises, dans d’autres circonstances. [ 40 ] Les premières verbalisations [21] de Y à sa mère, se font alors qu’il a trois ans et demi.
Elles semblent spontanées mais se résument à quelques mots qui provoquent une forte réaction de la mère, suivie de l’intervention du père qui amène l’enfant à mimer le geste de mettre sa tête au-dessus de la cuvette des toilettes. [22] [ 41 ] Il faut convenir que ce premier récit de Y est assez laconique. L’enfant ne précise aucun autre détail quant aux moments, contexte ou circonstances dans lesquels ce geste aurait pu être posé par sa gardienne. L’enfant semble dans son état normal en parlant à ses parents, considérant aussi sa difficulté de s’exprimer. [ 42 ] La réaction des adultes est toutefois immédiate.
Ils admettent, pour reprendre leurs termes, avoir déduit d’emblée, que madame Champagne avait maltraité leur fils. Ils se sont sentis « paniqués », « stressés », « envahis d’incompréhension » et le père dit « avoir pleuré ». [ 43 ] C’est avec cet angle que les parents de Y demandent au dénommé P... d’intervenir auprès des parents de X, sachant que cette dernière a fréquenté la même garderie.
Il se dégage de la preuve que cet intermédiaire a joué un rôle significatif dans la transmission d’informations entre les deux familles, notamment sur les détails à l’effet que la gardienne aurait mis la tête de Y dans la toilette. Dans ce contexte, il est surprenant que ce témoin n’ait pas été entendu. [ 44 ] Au sujet de X, la dénonciation allègue qu’elle aurait été victime de mauvais traitement par madame Champagne entre le 1 er juillet 2008 et le 1 er septembre 2009, alors qu’elle est âgée entre un et deux ans.
Plus de 24 mois s’écoulent entre les gestes faisant l’objet de la plainte et l’interrogatoire vidéo de la fillette, admis en preuve. Elle non plus n’avait jamais parlé de ces abus avant d’être questionnée à ce sujet par sa mère en août 2011. [ 45 ] Force est d’admettre que lors de son témoignage au procès, la fillette a fait montre de beaucoup d’aplomb pour un enfant de son âge. Elle a fait preuve d’une très bonne mémoire sur plusieurs sujets mais elle a été incapable de donner plus de précisions quant aux
gestes reprochés à l’accusée. [23] [ 46 ] Le visionnement de l’enregistrement vidéo de sa déclaration suscite aussi quelques questions sur la façon dont cette déclaration est obtenue, sur la nature suggestive et directive de l’interrogatoire mené par l’enquêteur ainsi que sur les réactions et les réponses évasives que donne l’enfant au sujet des voies de faits [24] . [ 47 ] Le Tribunal questionne autant le contexte général des dévoilements, que l’acuité des premières informations recueillies, la justesse de leur interprétation et les conclusions rapides qui ont été tirées, n’ayant laissé que peu de place à la nuance et à l’objectivité nécessaires au recueillement de propos neutres.
A cet égard, la valeur probante de ces verbalisations n’offre pas de garanties importantes de fiabilité. [ 48 ] Le Tribunal tient aussi compte du contenu des verbalisations et de leurs répétitions afin d’évaluer leur vraisemblance. Ici, les propos des enfants sont toujours brefs et dénués de détails et ne sont appuyés d’aucune preuve confirmative.
Le fait que les parents se souviennent que les enfants sont revenus de la garderie avec les cheveux mouillés à quelques reprises, ne se qualifie pas comme une preuve corroborante valable puisqu’il y avait une piscine et des jeux d’eau chez madame Champagne, ce qui offre une explication plausible. [ 49 ] Évidemment, l'analyse se fait aussi au regard de l’âge des deux témoins et du fait que leurs verbalisations sont faites longtemps après les événements allégués.
Le Tribunal est cependant convaincu que les parents, bien qu’ils étaient et sont toujours ébranlés par toute cette affaire, ont tenté de rapporter le plus fidèlement possible à la Cour ce qu’ils croient être les mots utilisés par leurs enfants, même s’ils n’ont pas pris de note à cet égard. [ 50 ] Cet extrait d'un arrêt de la Cour suprême apparaît ici pertinent lorsque l’honorable juge Cory dit : « Il est évident aux yeux de tout parent observateur et de toute personne qui travaille auprès des jeunes que les enfants, encore plus que les adultes, ont un meilleur souvenir d'un événement peu de temps après qu'il se soit produit que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'est écoulé des semaines, des mois voire des années.
D'ailleurs, plus l'enfant est jeune, plus cette différence sera marquée . De fait, cette observation ne fait qu'exprimer ce que la plupart des Canadiens sont à même de constater.
Il est notoire que les gens, et plus particulièrement les enfants, ont un meilleur souvenir d'un événement peu de temps après celui-ci qu'à mesure que le temps passe. (…) » [25] (Soulignement ajouté) [ 51 ] Le délai qui s’est écoulé entre les événements reprochés et les verbalisations des enfants, le manque de détails fournis par les deux jeunes, la possibilité de suggestibilité dans l’approche des parents et l’absence de particularités caractéristiques sur lesquels le Tribunal peut s’appuyer, outre la référence de la tête dans les toilettes, sont tous des éléments qui diminuent la force probante de la preuve administrée. [26] [ 52 ] Dans le contexte où le ministère public base la force de sa preuve sur la similarité des propos tenus par les deux enfants, force est de souligner que l’ambiguïté du rôle joué par monsieur P... dans la transmission des informations entre les deux familles laisse une zone d’ombres et de doutes considérable. [27] [ 53 ] De plus, les éléments de similarité que le ministère public argumente être distinctifs ne répondent pas aux critères requis pour rehausser la fiabilité de cette preuve; il n’est pas question ici de détails singuliers inconnus des enfants. [ 54 ] En d’autres mots, ces éléments supposément concordants dans les verbalisations de Y et de X ne sont pas de nature à créer un indice sérieux de fiabilité puisque, vu le contexte, on ne peut d'emblée écarter l’hypothèse que ces similitudes soient le fruit d’une pure coïncidence, de leur imagination, d’une mauvaise interprétation ou de la contamination par un tiers. [ 55 ] C’est en appréciant l’ensemble de ces circonstances et en s’interrogeant sur tous les aspects de la preuve [28] que le Tribunal entretient une crainte que, vu leur jeune âge, les enfants puissent avoir référé à un souvenir inexact ou avoir été mal interprétés par leurs parents.
Ils n’avaient qu’entre six mois et deux ans et demi lorsque les deux jeunes ont prétendument subi ces mauvais traitements par madame Champagne et à cet âge, ils savaient à peine parler, rendant ce qu’ils disent aujourd’hui moins concluant. [ 56 ] Le contenu de leurs verbalisations est général et ne comporte aucune référence de temps ni de détails. Rien dans la preuve ne permet de vérifier la fiabilité, la véracité ou l'exactitude de leurs dires.
Outre le fait que ces bribes d’histoire proviennent de deux jeunes enfants qui n’ont aucune raison de les inventer, la preuve ne comporte aucun autre élément permettant d'en vérifier le bien-fondé. [ 57 ] Ces déclarations sont loin de posséder suffisamment d'indices circonstanciels de fiabilité pour leur accorder une valeur probante équivalant à la véracité absolue.
Les dangers reliés à l'imprécision, l'interprétation possible, les exagérations ou les erreurs potentielles sur le sens donné à leur propos sont nombreux. [ 58 ] De plus, les souvenirs des enfants sont fragmentaires, teintés par le contexte dans lequel l’événement dévoilé est vécu, en plus d’être influencés par le climat dans lequel ce même souvenir est verbalisé. À cet égard, des questions se posent quant au scénario soumis car les gestes, décrits
sommairement par les deux enfants, sont ensuite interprétés rapidement comme des abus par les parents alors qu’il aurait été raisonnable d’explorer d’autres inférences pour évaluer leurs allégations. [ 59 ] Chaque cause est un cas d’espèce, mais ici, l’âge des enfants au moment des gestes allégués, le délai à rapporter les prétendus abus et le contexte général dans lequel ces verbalisations ont été faites sont autant d’éléments diminuant leur force probante. [29] [ 60 ] Quand il est question, comme ici, de baser un verdict, notamment sur des déclarations extrajudiciaires dont la véracité du contenu est contestée, la Cour d’appel nous rappelle que « le juge du procès est, en effet, bien placé pour déterminer dans quelle mesure les dangers du ouï-dire sont préoccupants dans une affaire donnée et s’ils peuvent être suffisamment atténués. » [30] [ 61 ] Lors de son analyse, le Tribunal doit aussi se rappeler que l’accusée n’a aucun fardeau de preuve à assumer.
Mais comme
madame Champagne a choisi de témoigner, elle a offert une version contradictoire que le Tribunal se doit d’analyser. [ 62 ]
Malgré le fait que l’avocat de l’accusée n’ait pas posé directement la question à sa cliente et que madame Champagne n’ait pas dit textuellement qu’elle n’avait pas posé les gestes qu’on lui reproche, il ressort de l’ensemble de sa position, de son plaidoyer de non- culpabilité, de sa présence à son procès pendant trois jours et de l’ensemble de son témoignage qu’elle nie catégoriquement avoir mis la tête de ces deux enfants dans la cuvette des toilettes et d’avoir commis à leur égard de quelconque voies de faits. [ 63 ] Madame a longuement témoigné au sujet de sa vie, de sa famille, de ses six enfants, de son projet de garderie en milieu familial qui a tourné au cauchemar suite à une série d’incidents pour lesquels elle a été pointée du doigt, enquêtée et par la suite blanchie de tout blâme, avant d’être de nouveau accusée dans cette affaire. [ 64 ] L’accusée a livré son récit sobrement.
Elle est apparue crédible, sincère et sans faux-fuyant. Elle a répondu à toutes les questions, y compris celles posées lors du solide contre-interrogatoire mené par la procureure de la poursuite. [ 65 ] Le Tribunal retient qu’il est difficile pour madame Champagne de justifier des événements qui, selon sa prétention, ne sont pas arrivés. C’est la problématique que posent souvent les dénégations générales.
Cependant, la Cour d’appel nous rappelle encore récemment que les accusés sont présumés innocents et qu’ils n’ont aucun fardeau de preuve à rencontrer, ni dans la présentation, encore moins dans la persuasion. [31] [ 66 ] Dans sa version, l’accusée a tenté d’expliquer de façon malhabile les allégations contre elle en soulevant une hypothèse reliée au visionnement d’un film par les enfants. Le Tribunal n’accorde aucun crédit à cette prétention. Mais le Tribunal est convaincu que madame Champagne n’a pas cherché à l’induire en erreur.
Malgré sa nervosité et une stratégie de défense parfois difficile à suivre, sa dénégation générale est demeurée crédible. [ 67 ] Le Tribunal n’a même pas à choisir la version qui apparaît la plus probable. Il est possible que les événements se soient déroulés tels que le croient fermement les parents de Y et de X. Mais ici, malgré une apparente similarité des gestes décrits très
sommairement par ces jeunes enfants, il ne s’agit pas de la seule inférence logique qui peut être tirée de l’ensemble de la preuve. [ 68 ] Les tribunaux ne doivent pas faire de procès d’intention.
Ils doivent éviter les verdicts basés sur les rumeurs, les suppositions, les préjugés ou l’accumulation de soupçons dont la somme n’atteint pas le degré de fiabilité nécessaire pour satisfaire à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. [ 69 ] Dans ce type de procès, il n’est pas toujours certain que l’objectif de recherche de la vérité soit atteint, mais en tout temps, les tribunaux doivent s’assurer que les droits des accusés sont respectés comme leur droit à la présomption d’innocence, leur droit à un procès équitable, à une défense pleine et entière et le droit de ne pas être condamné d’un crime à moins que la poursuite n’en ait fait la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 70 ] Dans ce cas-ci, malgré le travail méticuleux et acharné de la représentante de la poursuite, le ministère public a failli à son fardeau de présenter une preuve convaincante hors de tout doute raisonnable que madame Champagne a bel et bien eu les comportements qu’on lui reproche.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE madame Louise Champagne des deux chefs d’accusation de voies de fait qui pesaient contre elle. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q. M e Vicky Smith Avocate du poursuivant M e Olivier Milot Avocat de l’accusée
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