2011 QCCQ 9558, 2011 QCCQ 9558
Opinion
Boies c. Conseil des Montagnais de Natashquan 2011 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-22-002816-102 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BOIES, Demandeur c. CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 33 819,23 $ du défendeur à
titre de salaire, primes et avantages sociaux de son employeur, le défendeur. [ 2 ] Il réclame aussi une somme additionnelle de 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts et remboursement de ses honoraires extrajudiciaires encourus en raison de l'abus de droit de la défense présentée au dossier. LES FAITS: [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
Preuve en demande: [ 4 ] Le demandeur est enseignant depuis 1990 au sein d'une école sous la responsabilité du Conseil des Montagnais de Natashquan, le défendeur. [ 5 ] Le demandeur prétend avoir un statut d'emploi permanent, selon un contrat de travail à durée indéterminée auprès de son employeur, le défendeur. [ 6 ] Le contrat de travail signé par les parties, le 30 août 2006, prévoit notamment ce qui suit: « CONTRAT D'ENGAGEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE DE L'ENSEIGNANT (E) (…) à temps plein […] Le CONSEIL et l'ENSEIGNANT (
E) conviennent de ce qui suit: 1. OBLIGATION DE L'ENSEIGNANT (E):
A) L'enseignant s'engage, à toutes fins que de droit, à enseigner comme enseignant à plein temps dans les écoles du Conseil. […]
D) L'enseignant (
e) se conforme à la politique du personnel du Conseil applicable au secteur de l'éducation ainsi qu'aux résolutions et règlements du Conseil. […]
D) Il est du devoir de l'enseignant (
e) de se conformer à la réglementation applicable aux enseignants (es) du Conseil et de s'acquitter des fonctions et responsabilités qui y sont stipulées.
2. OBLIGATIONS DU CONSEIL:
A) Le Conseil s'engage à verser le traitement et à accorder à l'enseignant (
e) tous les droits et avantages prévus à la politique du personnel de l'école Uauitshitun de Nutashkuan.
B) Le traitement annuel s'établit comme suit à la signature de ce contrat: […] Salaire annuel: 54 964,76 $ (…) Le salaire et les autres bénéfices seront déterminés annuellement dans la politique du personnel de l'école Uauitshitun. […] Prime: 6 000,- 3 sorties: 2 250,- Logement: 450,- Grand total: $ 68 614,76 $ 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES:
A) Ce contrat d'engagement prend effet à compter du 30/08/06 et se termine lors de la terminaison du lien d'emploi de l'employé (
e) avec le Conseil des montagnais de Nutashkuan.
B) Les dispositions de la politique du personnel de l'école Uauitshitun font
partie intégrante du présent contrat. » [ 7 ] Le demandeur prétend qu'il a droit, au surplus de son salaire d'enseignant, à une prime d'éloignement de 6 000 $ annuellement, à trois allocations de sorties annuelles de 750 $ chacune, totalisant donc 2 250 $ par année, et à une indemnité d'aide au logement de 450 $ par mois. [ 8 ] Le demandeur allègue que depuis qu'il a été engagé en 1990, il a toujours obtenu les conditions de travail précitées, notamment quant à la prime d'éloignement, à ses allocations de sorties et à l'indemnité d'aide au logement. [ 9 ] Suite à une grève de quelques semaines, les enseignants en sont venus à une entente avec le défendeur, laquelle entente stipule: « ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NUTASHKUAN ET LE PERSONNEL DE L'ÉCOLE UAUITSHITUN DE NUTASHKUAN Enseignants CONVENTION RÉCIPROQUE DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ÉCOLE UAUITSHITUN DE NUTASHKUAN JUIN 2005 […] 3.0 Définitions 3.13 Lieu de résidence permanent?
Domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, dans la mesure où ce domicile est situé dans la province de Québec. […] 4.0 Champ d'application
La convention s'applique à tous les enseignants à temps plein ou partiel, aux enseignants remplaçants ou suppléants, à la direction et aux spécialistes en éducation. […] 5.0 Conditions d'emploi et avantages sociaux 5.1 Engagement L'engagement et le renouvellement des contrats sont du ressort du Conseil.
Ces tâches respectent l'esprit de la convention et les engagements du Conseil, dans le but d'assurer la meilleure qualité possible de services aux élèves. […] 5.1.4 Contrat d'engagement à durée indéterminée Après avoir rempli deux contrats d'engagement consécutifs à durée déterminée (pour une année scolaire complète chacun) à temps plein, le personnel enseignant et le personnel professionnel pourra se voir offrir, si ses services sont requis, pour la troisième signature d'un lien d'emploi à temps plein pour le Conseil, un contrat d'engagement à durée indéterminée Le contrat d'engagement a durée indéterminée n'es applicable qu'à l'enseignant légalement qualifié. 5.1.5 Permanence de l'emploi À la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, le personnel enseignant et le personnel professionnel acquiert une permanence de travail au poste qu'il occupe au secteur de l'éducation du Conseil tant et aussi longtemps que la compétence de l'employé est reconnue pour le poste occupé et que ce poste est nécessaire dans l'organisation scolaire. 5.2 Fin de contrat et démission 5.2.1 L'enseignant qui ne souhaite plus offrir ses services pour l'année scolaire suivante doit informer l'employeur de son intention au plus tard le 15 mai. […] 5.2.8 Le Conseil s'engage à respecter la lettre d'engagement signée avec l'employé. […] 6.5 Primes d'éloignement au personnel enseignant détenteurs au minimum d'un Bac et au personnel professionnels ayant la même scolarité. 6.5.1 La prime annuelle d'éloignement est créditée à l'employé qui en bénéficie en 26 versements semi-mensuels au moment de la période de paye. 6.5.2 Le taux de la prime annuelle d'éloignement est attribuée à l'employé selon qu'il a au moins un dépendant (enfant à charge mineur) qui réside en permanence au domicile de son lieu de travail ou qu'il est considéré sans dépendant. 6.5.3 Taux de la prime d'éloignement: Avec enfant (
s) à charge: $ 6000. Sans enfant à charge: $ 3000. […] 8.4 Allocations pour sorties annuelles de l'employé embauché de l'extérieur d'un périmètre de 50 km. 8.4.1 Les allocations sont prévues pour trois (3) sorties annuelles. […] 8.4.3 Montant de l'allocation 8.4.3-I L'allocation pour les sorties annuelles est la suivante selon l a ville de résidence au moment de l'embauche de l'employé et inclue l'aller et le retour: (…) Québec: $ 750. (…) 8.6 Allocation de logement 8.6.1 Le Conseil attribue une allocation mensuelle de logement à l'employé selon les modalités suivantes: 8.6.2 Allocation mensuelle: $ 450. » (sic) [ 10 ] Il est prévu à la dernière page de cette entente (P-2) ce qui suit:
« Mai 2005 Nous soussignés acceptons ce projet de convention réciproque de traitement du personnel de l'école Uauitshitun de Nutashkuan et demandons à ce qu'il soit déposé au Conseil des Montagnais de Nutashkuan. » [ 11 ] La signature du demandeur est reconnue comme véritable à cette entente de mai 2005. [ 12 ] Le contrat d'engagement à durée indéterminée intervenu entre le demandeur et le défendeur le 30 août 2006 respecte donc les contrats d'engagement prévus aux annexes de l'entente intervenue en juin 2005 sous P-2. [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que le demandeur n'a pas reçu ses allocations à
titre de prime d'éloignement, d'indemnité pour ses sorties annuelles et d'aide au logement depuis septembre 2007. [ 14 ] Il estime donc que le défendeur lui doit 27 300 $ pour ses allocations annuelles de septembre 2007 à août 2009. [ 15 ] Au surplus, il réclame 6 519,23 $ pour ses allocations non remboursées de septembre 2009 à février 2010, le tout comptabilisé au 18 février 2010. [ 16 ] Le demandeur prétend donc que le défendeur est endetté envers lui de 33 819,23 $ en date du 18 février 2010. [ 17 ] Par mise en demeure du 23 février 2010, adressée au défendeur, le demandeur réclame d'ailleurs, par son avocat, ces sommes. [ 18 ] Il réclame également 5 000 $ supplémentaires à
titre de dommages-intérêts et à
titre d'honoraires extrajudiciaires pour ses frais d'avocat. [ 19 ] En 2008, alors que le demandeur cherchait réponse à son questionnement relativement à des congés particuliers, il a contacté monsieur Leclerc, le directeur de l'école où il enseigne. [ 20 ] C'est à ce moment-là que son directeur l'a informé que, quelques mois auparavant, et plus précisément en novembre 2007, le défendeur avait adopté une nouvelle politique de gestion des ressources humaines, et plus particulièrement des clauses spécifiques relatives au secteur de l'éducation du Conseil des Innus de Nutashkuan. [ 21 ] Dans cette nouvelle politique de gestion, le défendeur adopte des nouvelles règles qui viennent directement influencer la rémunération de base, les primes, allocations et indemnités supplémentaires que pourrait recevoir le demandeur. [ 22 ] Entre autres, nous pouvons lire dans cette nouvelle politique de gestion les clauses suivantes (D-1): «
ANNEXE EDUCATION POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES […] DU CONSEIL DES INNUS DE NUTASHKUAN NOVEMBRE 2007 […] 4.9 Résident Toute personne occupant un emploi pour le Conseil dont le lieu de résidence ordinaire et principale et/ou celui de son conjoint se situe à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres de Nutashkuan sera considérée comme résidente au sens de la politique d'emploi du Conseil.
Le statut de résidence de l'employé peut changer en cours d'emploi et le Conseil se réserve le droit de réévaluer le statut de résidence de ses employés annuellement. […] 6.7 Prime d'éloignement 6.7.1 La prime annuelle d'éloignement est créditée à l'employé en 26 versements semi-mensuels au moment de la période de paie. 6.8 Allocations pour sorties annuelles pour l'employé 6.8.1 Trois (3) sorties annuelles au moment suivant ou par autorisation spéciale de la direction de l'école: 6.8.2 1 ière sortie: Entrée en poste en début d'année et départ pour les vacances.
6.8.3 2 ième sortie: Noël. 6.8.4 3 ième sortie: Pâques ou à la semaine d'arrêt. 6.8.5 L'allocation pour chaque sortie annuelle d'un non-résident est fixée à 750$ incluant l'aller et le retour. […] 8.1 Contrat d'engagement 8.1.1 L'engagement et le renouvellement des contrats sont du ressort des services éducatifs et de la direction générale et doivent être entérinés par le Conseil. 8.1.2 L'engagement d'un enseignant à temps partiel ou à temps plein se fait par le contrat approprié apparaissant en annexe. 8.1.3 Le contrat d'engagement à durée indéterminée n'est applicable qu'à l'enseignant légalement qualifié. 8.1.4 Le contrat d'engagement d'un enseignant non légalement qualifié se termine automatiquement sans avis le 30 juin de chaque année. […] 8.1.6 Contrat d'engagement à durée indéterminée
a) Après avoir rempli deux contrats d'engagement consécutifs à durée déterminée (pour une année complète chacun) à temps plein, un employé du personnel enseignant ou du personnel professionnel pourra se voir offrir, si ses services sont requis, un contrat d'engagement à durée indéterminée. […] 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 9.1.1 La présente politique entre en vigueur dès son adoption parle Conseil.
Le Directeur général ou son fondé de pouvoir est chargé de veiller à son application. » [ 23 ] C'est par résolution du 16 novembre 2007 que le Conseil des Montagnais de Natashquan a dûment adopté à l'unanimité la nouvelle politique de gestion des ressources humaines appliquant les clauses spécifiques relatives au secteur de l'éducation. [ 24 ] Lors de son témoignage, le demandeur a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été
partie à cette nouvelle politique de gestion. En fait, il n'a jamais été consulté avant son adoption, laquelle n'a fait l'objet d'aucune négociation avec lui. Il s'agit là, selon le demandeur, d'une décision unilatérale et illégale du défendeur qui touche directement aux conditions salariales qu'il recevait antérieurement. [ 25 ] Le demandeur prétend que, compte tenu qu'il habitait Québec lors de son embauche en 1990, il a pleinement droit à la prime d'éloignement et aux sommes à
titre d'allocations de sorties et d'aide au logement prévues au seul contrat de travail qu'il a signé, celui du 30 août 2006. [ 26 ] Certes, il est actuellement copropriétaire avec son épouse d'une résidence située à moins d'un kilomètre de l'école où il travaille sur la réserve à Natashquan.
Ils y habitent d'ailleurs avec leurs enfants. [ 27 ] Le demandeur ajoute qu'il n'a jamais signé d'autre contrat de travail, bien que le défendeur ou ses représentants l'aient invité à le faire dans le passé. [ 28 ] Pour le demandeur, il n'a pas à resigner de contrat de travail annuellement, puisque celui qui le lie au défendeur (P-1) du 30 août 2006 est à durée indéterminée.
Il n'a donc pas, selon lui, à signer d'autre entente puisque celle-là demeure valide tant et aussi longtemps qu'il demeure à l'emploi du défendeur. [ 29 ] Compte tenu qu'il n'a jamais été signataire d'une quelconque entente ou politique par la suite, il considère que la seule base légale de son embauche auprès du défendeur est son contrat de travail du 30 août 2006. [ 30 ] Lorsque dans le cadre de son contrat de travail il a fait référence à la politique du personnel de l'école, c'est qu'on a voulu, par ce texte, viser la politique du personnel antérieure à la signature de son entente du 30 août 2006, soit celle de l'entente intervenue entre le Conseil des Montagnais de Natashquan et le personnel de l'école Uauitshitun de Natashquan de juin 2005. [ 31 ] Il considère que toute entente subséquente à son contrat de travail rédigée unilatéralement par le défendeur ne le lie pas. [ 32 ] Aussi, le demandeur appuie ses prétentions sur la décision de l'honorable Serge Francoeur du 2 décembre 2009 [1] . [ 33 ] En effet, un litige antérieur a impliqué les parties sur des questions similaires au présent litige, mais ce pour une période antérieure à celle réclamée en l'instance. [ 34 ] Entre autres, le Tribunal mentionnait ce qui suit: « [45] Le Tribunal peut comprendre la position du Conseil, mais le contrat collectif de travail qu'il a signé avec ses enseignants définit
le lieu de résidence permanent comme celui au moment de l'embauche, donc pour Boies à Lévis. [46] Il a donc droit à la prime et allocations convenues et reproduites dans son contrat individuel signé le 30 août 2006, pour l'année scolaire 2006-2007. [47] Par conséquent, sa réclamation est bien fondée et le Conseil ne peut unilatéralement modifier les contrats en vigueur. » Preuve en défense: [ 35 ] Le défendeur, par son directeur général, Jules Wapistan, explique que le Conseil a connu des difficultés financières très sérieuses.
À compter de 2005, un séquestre officiel a été nommé et il était de la responsabilité de monsieur Wapistan, pour le Conseil et en collaboration avec ce séquestre, de faire le suivi sur toutes les questions budgétaires afin de retrouver l'équilibre budgétaire. [ 36 ] Le défendeur, en collaboration avec les gestionnaires de chacun des secteurs, dont notamment celui de l'éducation, devait alors tout faire pour atteindre l'équilibre budgétaire. [ 37 ] Le défendeur refuse de verser les sommes réclamées par le demandeur à compter notamment de 2007 principalement pour des questions financières. [ 38 ] Pour ce faire, le défendeur a adopté en novembre 2007 la nouvelle politique de gestion des ressources humaines et les clauses spécifiques relativement au secteur de l'éducation, prévoyant la restriction de la clause antérieure et la définition de «résident». [ 39 ] À compter de novembre 2007, et dans un but d'économie d'argent, cette clause de «50 kilomètres» de Natashquan a été ajoutée. [ 40 ] Il est à noter que la nouvelle politique de gestion des ressources humaines est depuis applicable aux professeurs, mais également à d'autres corps d'emploi oeuvrant au sein du défendeur. [ 41 ] Actuellement, cette nouvelle définition de «résident» et de la clause du «50 kilomètres» sont incorporées au contrat d'embauche des professeurs. [ 42 ] La politique de gestion des ressources humaines n'a jamais été remodifiée depuis novembre 2007. [ 43 ] Monsieur Wapistan explique qu'avant la rédaction et la mise en vigueur de cette nouvelle entente, elle fut dûment expliquée aux professeurs lors d'une rencontre à laquelle le demandeur n'a jamais voulu assister. [ 44 ] Le défendeur soutient que compte tenu de la nouvelle politique adoptée en 2007 qui redéfinit la notion de «résident», il n'a plus à assumer les sommes réclamées par le demandeur, notamment à
titre de prime d'éloignement, vu que le demandeur demeure maintenant à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres lors du renouvellement annuel de chacun de ses contrats de travail, rien ne doit lui être versé à ce titre. [ 45 ] D'ailleurs, le défendeur a offert de payer 2 475 $ au demandeur et les a consignés au greffe de la Cour du Québec, ce qui représente l'aide au logement et aux sorties annuelles pour la période du 19 août 2007 au 16 novembre 2007, date d'entrée en vigueur de la nouvelle politique de gestion précitée. [ 46 ] Alors que le demandeur plaide les dispositions de l'
article 1439 du Code civil du Québec à l'effet que le contrat d'embauche ne pouvait être unilatéralement modifié par le défendeur, ce dernier allègue plutôt que le même contrat d'embauche prévoit en lui-même qu'il peut être éventuellement modifié. [ 47 ] Le demandeur prétend, pour sa part, que la nouvelle politique de 2007 ne peut s'appliquer qu'aux nouveaux enseignants ou à tout autre enseignant qui a accepté de signer une nouvelle entente de travail avec le défendeur postérieurement à la nouvelle politique de gestion unilatéralement adoptée en novembre 2007. [ 48 ] Contrairement à cette théorie, le défendeur plaide qu'il faut lire le contrat d'embauche à durée indéterminée de manière à ce qu'il puisse être éventuellement modifié par une politique du Conseil. [ 49 ] Le défendeur ajoute que compte tenu que le contrat d'embauche du 30 août 2006 n'indique pas que ses conditions futures ne puissent être modifiées, c'est donc dire que le défendeur pouvait, par la suite, modifier les dispositions de la politique du personnel de l'école et que le demandeur en serait assujetti. [ 50 ] Ce contrat de travail prévoyant donc une façon de le modifier, la façon de faire du défendeur n'est donc pas contraire aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec et notamment l'
article 1439 . [ 51 ] Quant à l'interprétation que la Cour devrait donner à la décision de l'honorable Serge Francoeur de décembre 2009, le défendeur précise que cette décision applique les politiques du personnel de l'école antérieures au contrat d'engagement à durée indéterminée d'août 2006 et plus particulièrement quant à l'entente intervenue en juin 2005. [ 52 ] Pour le défendeur, il existe par le libellé même du contrat d'embauche une possibilité de le modifier et c'est justement ce que la résolution de novembre 2007 a fait. [ 53 ] Auparavant, c'était le lieu d'embauche pour un résident qui était déterminant quant à l'applicabilité du versement des primes d'éloignement, alors qu'actuellement, elles sont régies par la règle du «50 kilomètres» selon eux.
[ 54 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ pour les dommages-intérêts, le défendeur soutient qu'elle n'est pas applicable, puisque sa contestation n'est pas abusive au sens des dispositions législatives et jurisprudentielles applicables. QUESTIONS EN LITIGE: [ 55 ] Le Tribunal retient les questions en litige suivantes: 1. Le contrat de travail du 30 août 2006 prévoyant un salaire de base, des primes d'éloignement, des allocations de sorties et l'indemnité d'aide au logement est-il applicable en l'espèce? 2.
La politique de gestion des ressources humaines et les clauses spécifiques relatives au secteur de l'éducation adoptées le 16 novembre 2007 trouvent-elles application en regard du demandeur et de son contrat de travail du 30 août 2006? LE DROIT APPLICABLE: [ 56 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. 1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties. [ 57 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Gabriel Jobin, dans la 5 e édition de leur ouvrage intitulé Les obligations [2] , mentionnent ce qui suit: « 81 – (…) Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu. Ce principe général exprimé aux articles 1434 et 1439 C.c., contenus au
chapitre sur les sources de l'obligation, reprend sous une autre forme l'
article 1134 du Code civil français, qui prévoit que les conventions tiennent lieu de «loi» à ceux qui les ont faites. Le principe de la force obligatoire du contrat est donc bien admis en droit québécois. (…) La doctrine de l'autonomie de la volonté reste le fondement du principe de la force obligatoire des contrats. ( …) Par ailleurs, le principe de la force obligatoire des contrats emporte un certain nombre de conséquences. Premièrement, il oblige chaque
partie à exécuter le contrat puisqu'il a force exécutoire. Deuxièmement, dès le moment de la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être unilatéralement révoqué. Finalement, en principe, les parties ne peuvent pas changer les termes du contrat, pas plus que le juge n'a le pouvoir d'intervenir pour modifier le contrat valablement conclut. […] 435 – (…) Comme on l'a vu, la force obligatoire du contrat puise son fondement dans les principes généraux de notre droit. De façon plus précise, elle se traduit par trois propositions: le contrat est exécutoire, il est irrévocable et il ne peut pas être modifié unilatéralement.» ANALYSE ET DISCUSSION: [ 58 ] L'
article 1385 C.c.Q. prévoit que le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter. L'
article 1386 C.c.Q. précise que l'échange de consentement se réalise par la manifestation expresse ou tacite de la volonté des parties d'accepter l'offre qui leur est faite de contracter. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.
1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 59 ] Pour le Tribunal, il est très important de rechercher le but, l'objet et/ou la cause du contrat à la base même de la relation de travail, ce qui aura une incidence juridique entre les parties. [ 60 ] À ce titre, les articles 1410 et 1412 C.c.Q. précisent ce qui suit: 1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure. 1412.
L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. [ 61 ] Le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que lorsque le demandeur, Richard Boies, a accepté d'offrir ses services à
titre d'enseignant auprès du Conseil des Montagnais de Natashquan, il l'a fait en vertu d'une contrepartie monétaire qui comprenait un salaire de base, mais également les primes d'éloignement, les allocations de sorties et l'indemnité d'aide au logement. [ 62 ] Le Code civil nous guide d'ailleurs dans la façon d'interpréter les contrats écrits. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1431.
Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée.
Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [ 63 ] Certes, le contrat d'engagement signé entre les parties prévoit que le demandeur est assujetti à des politiques du personnel déterminées annuellement. [ 64 ] L'entente prévoit même que les dispositions de la politique du personnel de l'école font
partie intégrante du contrat. [ 65 ] Cette clause contenue aux dispositions générales doit être interprétée restrictivement pour le défendeur et en faveur du demandeur, en cas de difficulté d'interprétation. [ 66 ] Le Tribunal estime ici que lorsque les parties ont précisé que les dispositions de la politique du personnel de l'école faisaient
partie intégrante du contrat, il s'agissait des politiques du personnel de l'école qui étaient alors en vigueur, donc celles de 2005. [ 67 ] Comment dire dans cette clause qu'une politique du personnel de l'école qui n'est pas encore rédigée fera
partie d'une entente subséquente? [ 68 ] Le Tribunal estime que cette clause des dispositions générales fait directement référence à l'entente intervenue entre le défendeur et ses professeurs de juin 2005. C'est donc cette entente qui est intégralement contenue au contrat d'engagement à durée indéterminée de monsieur Richard Boies qui est la loi des parties.
[ 69 ] À ce titre, l'article 3.13 n'indique que le lieu de résidence permanent du travailleur et le domicile au sens légal du terme au moment de l'embauche, donc en l'occurrence Québec. [ 70 ] Le Tribunal estime, par ailleurs, que le même contrat de travail prévoit des obligations pour l'enseignant et des obligations pour le Conseil. [ 71 ] Dans les obligations de l'enseignant, monsieur Boies doit se conformer à la réglementation applicable aux enseignants du Conseil et s'acquitter de ses fonctions et responsabilités qui y sont stipulées.
Il n'est pas raisonnablement possible d'interpréter cette clause et viser une réglementation future, mais bien au contraire, cette disposition vise essentiellement l'entente intervenue en juin 2005. [ 72 ] Quant aux obligations du Conseil, le paragraphe
A) prévoit que le Conseil s'engage à verser le traitement et à accorder à l'enseignant tous les droits et avantages prévus à la politique du personnel de l'école. Une fois de plus, nous ne visons pas des conditions salariales ou des avantages futurs relativement à la politique du personnel de l'école, mais bien celle antérieurement adoptée. [ 73 ] Pourtant, la clause suivante contenue aux obligations du Conseil (clause B) prévoit que le salaire et les autres bénéfices seront déterminés annuellement dans la politique du personnel de l'école Uauitshitun.
Il s'agit là de la seule clause qui pourrait techniquement viser une politique future et non pas seulement une politique antérieurement rédigée et signée par les parties. [ 74 ] Certes, cette clause pourrait avoir des incidences quant au salaire et aux autres bénéfices d'un professeur relativement à une politique de gestion non encore existante, comme celle, par exemple, de novembre 2007. [ 75 ] Cependant, le Tribunal estime qu'en regard de toutes les circonstances de l'affaire, le défendeur devait agir avec l'assentiment de ses professeurs. [ 76 ] Le Tribunal estime que le Conseil des Montagnais de Natashquan ne pouvait agir unilatéralement et modifier les conditions de salaire ou les avantages et bénéfices qu'il avait antérieurement octroyés au demandeur sans son accord express. [ 77 ] Rappelons que dans le doute, le contrat s'interprète ici contre l'employeur. [ 78 ] Au surplus, pourquoi le défendeur a-t-il pris la peine d'obtenir la signature de ses professeurs dans l'entente de juin 2005 alors que la politique de gestion des ressources humaines datée de novembre 2007 vise essentiellement à modifier le document antérieur de juin 2005 dans lequel il avait pris soin d'obtenir l'assentiment des personnes concernées? [ 79 ] Le Conseil défendeur a commis une erreur en décidant unilatéralement de modifier les conditions d'embauche du demandeur, Richard Boies. [ 80 ] Très certainement, la situation aurait été différente si le demandeur avait accepté de signer un nouveau contrat de travail par la suite, mais voilà, ce n'est pas le cas. [ 81 ] Sans se prononcer directement sur la question, le Tribunal estime qu'en pareilles circonstances, la nouvelle politique de gestion de novembre 2007 aurait fort probablement pu trouver application. [ 82 ] Richard Boies n'a jamais accepté de signer un nouveau contrat d'engagement, puisque celui qu'il possède est à durée indéterminée ce qui le justifiait de ne pas vouloir en modifier les termes qui lient chacune des parties en l'instance. [ 83 ] Le Tribunal accueille ainsi la réclamation principale pour les primes d'éloignement, d'allocations de sorties et d'indemnité d'aide au logement totalisant jusqu'au 18 février 2010 la somme de 33 819,23 $.
PROCÉDURE ABUSIVE: [ 84 ] Le demandeur réclame 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts et remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus en raison de l'abus de droit du défendeur qui s'est opposé à sa réclamation. [ 85 ] Les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile prévoient que lorsqu'un acte de procédure est abusif, le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts compensatoires. [ 86 ] Le Tribunal estime que le défendeur, malgré le résultat contenu au présent jugement, n'a pas produit un acte de procédure frivole, dilatoire ou abusif. [ 87 ] En effet, il ressort de l'analyse que, bien que non fondée, la contestation du défendeur n'est pas abusive. [ 88 ] Sous l'article 54.1 C.p.c. le fardeau est simple.
Le demandeur doit démontrer que le moyen soulevé en défense est abusif. Évidemment, n'est pas abusif tout moyen ou toute procédure qui est mal fondé. [ 89 ] Il faut se rappeler que l'abus de droit ne se présume pas, contrairement à la bonne foi, et que la jurisprudence a toujours été exigeante avant de conclure en ce sens. [ 90 ] Rappelons qu'une
partie abuse de son droit lorsque sa conduite est répréhensible, outrageante, abusive et de mauvaise foi. En l'instance, le Tribunal ne conclut pas que les moyens de défense répondent à l'un ou l'autre de ces critères et la réclamation de 5 000 $ n'est pas accueillie. [ 91 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 92 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 93 ] CONDAMNE le défendeur, le Conseil des Montagnais de Natashquan, à payer au demandeur, Richard Boies, la somme de 33 819,23 $, représentant les indemnités auxquelles il a droit à
titre de prime d'éloignement, d'allocations de sorties et d'indemnité d'aide au logement jusqu'au 18 février 2010, plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2010. [ 94 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Daniel Jouis JOUIS, LAPIERRE Procureurs du demandeur Me John White DUSSAULT, GERVAIS, THIVIERGE Procureurs du défendeur Date d’audience : 16 juin 2011
Loading document…