2016 QCCQ 8485, 2016 QCCQ 8485
Opinion
9323-6982 Québec inc. c. 2956-7633 Québec inc. (Remorquage Guilbert) 2016 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013534-164 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ 9323-6982 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 2956-7633 QUÉBEC INC. (REMORQUAGE GUILBERT) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir endommagé son camion lors d’un remorquage et lui réclame 5 000 $. [ 2 ] La défenderesse reconnaît avoir endommagé le camion, mais conteste les montants réclamés. [ 3 ] Le 25 août 2015, la demanderesse fait appel aux services de la défenderesse pour remorquer un camion de marque Peterbilt en panne. [ 4 ] Lors des manœuvres d’attache et de remorquage du camion, l’employé de la défenderesse a endommagé le réservoir à essence du camion. [ 5 ] La défenderesse a remorqué le camion jusqu’au garage Centre d’entretien du camion de Grand-Mère où les réparations liées à la panne du camion ont été effectuées le jour même, soit le 25 août 2015. [ 6 ] Quant aux réparations à être effectuées sur le réservoir à l’huile, ces réparations ont été effectuées le 26 août 2015 et la défenderesse en a assumé tous les coûts. [ 7 ] La réclamation de la demanderesse se détaille comme suit : - Perte de revenus : 2 000 $ - Perte de valeur du réservoir : 2 000 $ - Perte d’essence : 1 000 $
a) Perte de revenus [ 8 ] La demanderesse prétend avoir perdu 20 heures d’utilisation du camion dû au retard causé par les réparations devant être effectuées au réservoir à essence. [ 9 ] La demanderesse prétend qu’elle n’a pu récupérer son camion que le 26 août 2015 et réclame 20 heures de perte d’utilisation au coût de 100 $ l’heure, soit le coût facturé à ses clients. [ 10 ] La preuve présentée au soutien de cette
partie de la réclamation n’est appuyée d’aucun document et d’aucune pièce justificative. [ 11 ] De plus, si la demanderesse a subi un préjudice ce n’est pas la perte de revenus, mais plutôt la perte de profits qui doit correspondre à l’indemnité recherchée. Or, selon la preuve présentée, la marge de profits est de 45 % à 50 %. [ 12 ] D’autre part, seule la demi-journée du 26 août peut être considérée comme temps perdu.
b) Perte de valeur du réservoir [ 13 ] Le camion de la demanderesse est un camion de marque Peterbilt 2011 qui avait plus 750 000 kilomètres au compteur lors des événements. [ 14 ] Bien que la demanderesse ait déposé une estimation du coût d’un réservoir neuf au montant de 4 333,91 $, la preuve ne permet pas de conclure que le camion a subi une perte de valeur suite au bris du réservoir et à sa réparation.
c) Perte d’essence [ 15 ] Enfin, la demanderesse réclame un montant de 1 000 $ pour la perte de l’essence qui se trouvait dans le réservoir lors du bris.
Le réservoir contient 1 000 litres et selon la preuve présentée, l’essence était au prix de .86 cents le litre lors de l’événement. [ 16 ] En tenant compte des pleins d’essence effectués les 24 et 26 août 2015, de même que la distance parcourue par le camion entre ces deux moments approximativement 400 litres d’essence ont pu être perdus dû au bris du réservoir. [ 17 ] D’autre part, lors des discussions tenues entre les parties avant l’audition, la défenderesse a offert à la demanderesse un montant de 1 000 $ pour l’ensemble de sa réclamation.
Cette offre a été refusée. [ 18 ] Or, selon la preuve présentée, le Tribunal estime qu’un montant de 1 000 $ représente une compensation juste des dommages subis par la demanderesse pour sa perte de temps et la perte d’essence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse un montant 1 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 janvier 2016, date de l’assignation; [ 21 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2016
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