2010 QCCQ 12150, 2010 QCCQ 12150
Opinion
Laforest c. Doral international inc. 2010 QCCQ 12150 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013592-102 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LAFOREST Demandeur c. DORAL INTERNATIONAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] VU que la
partie défenderesse, Doral International Inc., a reçu la demande le 1 er avril 2010 à sa place d'affaire au Québec, soit au 1991, 3 e Avenue à Grand-Mère (voir CIDREQ P-8); [ 3 ] VU que la défenderesse n'a pas contesté la demande et que le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut; [ 4 ] ATTENDU que le demandeur Stéphane Laforest réclame de la défenderesse une somme de 5 880,00$ en raison de la détérioration par pourriture du plancher de bois de son bateau de marque Doral de l'année 2003, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 24 mars 2010 qui se lit comme suit: «Le 24 juin 2009, lors de notre première sortie sur l'eau avec le bateau, le siège avant, côté passager, n'étais (sic) plus bien encrer (sic) au plancher.
De retour à la maison, le lendemain, je suis aller (sic) acheter de nouvelles (sic) encrages (sic), et j'ai réparer (sic) le tous (sic), ce qui semblait être asser (sic) solide. Lors de notre deuxième sortie sur l'eau le 31 juillet 2009, après quelques minutes, les encrages (sic) non (sic) pas résister (sic) au poids de mon épouse que le poids est à peine 115 lbs. Le lendemain, je m'aperçois que le plancher du bateau est moisie (sic), donc je téléphone au vendeur, Marina Gagnon et Fils, et ils me disent de téléphoner chez Poliseno Marine, car eux ne sont plus détaillant (sic) Doral.
Je téléphone chez Poliseno Marine pour faire examiner le bateau et ont (sic) me dit que la compagnie Doral International Inc. est fermé (sic) pour vacance (sic) pour deux semaine (sic). Je demande qu'il (sic) me donne (sic) une (sic) estimer (sic) des dommage (sic). Résultat: 4 007,00$ de réparation (sic) seront nécessaire (sic) pour rendre le bateau conforme et sécuritaire pour la navigation. J'ai eu des nouvelles que Doral International Inc. ne voulait pas payer pour réparation du plancher me disant que la division qui a fabriquer (sic) mon bateau est maintenant fermé (sic).
J'ai envoyer (sic) une mise en demeure et Doral International m'as (sic) répondue (sic) dans la négative. Le dirigeant de Doral International Inc. au Québec m'a dit en réponse de la mise en demeure de formuler ma demande en anglais et de l'envoyer directement au propriétaire de Doral en Ontario. Je ne comprend (sic) pas pourquoi je doit (sic) me défendre en anglais et en Ontario pour un produit québécois acheter (sic) au Québec. Deuxièmement, je ne comprend (sic) pas que le plancher du bateau ne résiste pas plus longtemps et que me finance un produit sur 15 ans.
Troisièmement, ce bateau n'a pas plus que 200 hrs (sic) sur 6 ans, et a été entreposer (sic) par des professionnels qualifiers (sic) à
tous les automnes. Je demande à ce que Doral International Inc. prenne ces (sic) responsabilité (sic) et répare mon bateau selon les normes sécuritaires et qu'ils me dédommage (sic) pour une saison complète sans pouvoir utiliser le bateau. Ce genre de produit devrait avoir une durée de vie raisonable (sic), surtout à la structure, et surtout lorsqu'ont (sic) vous offre de le financer sur 15 ans.
Selon le régistre (sic) des entreprises du Québec, la compagnie Doral International Inc. existe depuis 1994 au Québec et je n'ai pas vu de fermeture.» [ 5 ] ATTENDU que le demandeur Laforest a prouvé que la détérioration du plancher de son bateau (année 2003) est survenue de façon prématurée et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 38 de la
Loi sur la Protection du Consommateur qui se lit comme suit: «38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 6 ] ATTENDU que le demandeur Laforest a dûment mis en demeure la défenderesse Doral International Inc. avant de faire procéder aux réparations sur son bateau; [ 7 ] ATTENDU que le demandeur a démontré qu'il en coûtera 4 007,00$ pour démonter l'intérieur de son bateau, enlever le plancher pourri ainsi que le tapis et rebâtir le tout, tel qu'il appert de la soumission obtenue de Poliseno Marine Inc. (P-5); [ 8 ] ATTENDU que le demandeur a démontré qu'il avait assumé des frais de 38,95$ pour obtenir cette soumission (P-7); [ 9 ] ATTENDU que le demandeur a démontré qu'il n'avait pu utiliser son bateau à l'été 2009 en raison des problèmes au plancher de son bateau et que le Tribunal estime qu'une somme de 500,00$ le compensera adéquatement pour les dommages-intérêts réclamés pour perte d'usage; [ 10 ] ATTENDU que les sommes accordées au demandeur se détaillent comme suit • Réparations du plancher 4 007,00$ • Frais de soumission 38,95$ • Dommages-intérêts 500,00$ TOTAL: 4 545,95$ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Doral International Inc., à payer au demandeur la somme de 4 545,95$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 1 er avril 2010 et les frais judiciaires de 157,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 25 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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