2010 QCCA 923, 2010 QCCA 923
Opinion
General Motors of Canada Ltd. c. Lachapelle Pontiac Buick GMC ltée 2010 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020538-104 ( 500-11-038518-102 ) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED Me Silvana Conte OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP PARTIES INTIMÉES AVOCAT LACHAPELLE PONTIAC BUICK GMC LTÉE MARTIN LACHAPELLE 102662 CANADA INC. Me Jean-Rémi Thibault ARNAULT, THIBAULT, CLÉROUX
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA COUR SUPÉRIEURE LE18 MARS 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDE AUCLAIR, J.S.C., DISTRICT DE MONTRÉAL Greffiers : Annick Nguyen Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 10h16 : Début de l’audience. Identification des procureurs. Échanges de part et d’autre. Me Thibault ne conteste pas une
partie du jugement. 10h19 : Argumentation par Me Conte. 10h35 : Argumentation par Me Thibault. 11h11 : Suspension. 11h53 : Reprise de l’audition. 11h54 : Argumentation par Me Thibault. 11h57 : Réplique de Me Conte. 12h04 : Suspension. 12h21 : Reprise de l’audience PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 12h25 : Fin de l’audience. Annick Nguyen Donald Matte Greffiers JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu par le juge Auclair, le 18
mars 2010, qui rejette la requête de General Motors, visant à mettre de côté la requête des intimés pour une ordonnance de sauvegarde, avec demande d'injonction et dommages et d'autres volets qui portent sur des questions de droit. [ 2 ] La requérante soutient que le jugement de première instance devrait se lire comme un tout, alors que les intimés font valoir qu'il s'agirait de questions distinctes, méritant d'être traitées individuellement. [ 3 ] Vu le consentement des intimés à ce que l'appel procède quant à l'exception déclinatoire; [ 4 ] Sans me prononcer sur le bien fondé des autres moyens soulevés par la requérante, il m'apparaît toutefois que les autres questions portant sur la demande de rejet méritent l'attention d'une formation, qui décidera de leur sort lors de l'audition devant elle; [ 5 ] Vu les articles 29, 494 et 511 C.p.c.; [ 6 ] Après étude du dossier et audition; [ 7 ] Considérant que Me Thibault a indiqué vouloir produire un appel incident; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le dossier procède sans mémoire; [ 9 ] Vu les règles 48 et 49, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS: [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la requérante telle qu'amendée ce matin devant moi avec l'ajout du paragraphe 44a) qui se lui comme suit:: "In conclusion, petitioner submits that leave should be granted and that it is in the interests of justice and in accordance with the principles of proportionality under de CCP that a stay of the proceedings in first instance be granted until a final judgment is rendered on the appeal herein, as the parties are not required to submit themselves to proceedings before a forum whose jurisdiction is being questioned." [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée et appelante-incidente, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juillet 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée-incidente, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante-incidente de déposer au greffe, au plus tard le 8 septembre 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets, et
comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] FIXE l’audition du pourvoi d’une durée de 90 minutes au 8 octobre 2010, salle Antonio-Lamer à 9h30. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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