2017 QCCQ 7182, 2017 QCCQ 7182
Opinion
Leonarduzzi c. Vinci 2017 QCCQ 7182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150369-157 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY A. LEONARDUZZI
Partie demanderesse c. EMILIA VINCI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Danny A. Leonarduzzi (« M.
Leonarduzzi ») réclame 15 000 $ à la défenderesse Madame Emilia Vinci (« Madame Vinci ») soit le paiement de sa contribution aux dépenses du ménage encourues alors que les parties faisaient vie commune. [ 2 ] Le demandeur allègue que le 17 décembre 2012, date à laquelle Madame Vinci a quitté le demandeur, elle a admis devoir cette somme et qu’en conséquence son recours intenté le 16 décembre 2015 n’est pas prescrit. [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation au motif qu’elle a contribuée aux dépenses communes, mais qu’elle a remboursé ce qu’elle devait au demandeur lorsqu’elle vivait avec lui au prorata de ses revenus et qu’elle ne doit plus rien. [ 4 ] Si elle lui a remis un chèque de 3 000 $ sur lequel elle a indiqué qu’elle devait un solde de 15 000 $ c’est qu’elle craignait le demandeur.
QUESTION EN LITIGE 1) la réclamation du demandeur est-elle prescrite? 2) sinon, la défenderesse doit-elle 15 000 $ au demandeur?
LES FAITS [ 5 ] Le demandeur témoigne que les parties ont convenu de partager les dépenses lorsqu’ils ont emménagé ensemble. [ 6 ] Le demandeur ne travaillait pas, mais il aurait toujours payé toutes les dépenses qu’il notait pour ensuite réclamer la part de la défenderesse qui lui faisait des chèques. [ 7 ] La défenderesse témoigne qu’elle faisait aussi régulièrement des achats qu’elle payait comptant sans réclamer de son côté la part due par le demandeur. [ 8 ] D’après la preuve documentaire, le 6 mars 2011, les parties signent un document préparé par le demandeur qui met les comptes à jour.
Il indique : « As per previous agreement were the total was $6,841,00, please add $228,00 as described above : Groceries: $60,00 Bell: $35,00 Gaz: $46,00 20,00 $ Therefore: $336,00 - $107,50 = $228,50 (March benefits)
New total: $ 7,069 + 14 cheques (copies enclosed) Note: Does not include future Hydro, Internet, Television, April 2011 rent and every much thereafter as well as future groceries or all other expenses unpaid, if any. » [ 9 ] La défenderesse remet une série de chèques : Cheques Number Date Amount Description #66 2010-12-01 $265,00 Various #67 2010-12-01 $265,00 Various #78 2010-12-01 $325,00 Various #77 2010-12-04 $327,50 Nov. 2010 Rent #87 2010-12-05 $327,50 Rent 2010/12 #84 2010-12-14 $358,00 Various #90 2011-01-20 $327,00 January rent #68 2011-02-05 $327,50 Rent Feb. 2011 #92 2011-02-03 $250,00 Various + Hydro #69 2011-02-04 $463,00 Various #93 2011-02-17 $245,00 Various #70 2011-02-24 $247,50 Various #71 2011-03-03 $247,50 Various #72 2011-03-04 $327,50 Rent for March [ 10 ] Selon la défenderesse, le demandeur qui ne travaillait pas notait toutes les dépenses du couple, lui remettait son état de compte et lui demandait des chèques. [ 11 ] Tout est noté.
Même les sorties au restaurant avec des amis où il prévoit le remboursement par exemple de 95 $ qu’il note ainsi ($95,00 Kyoto-June 30th EV (Émilia Vinci) collected $60,00). [ 12 ] La preuve révèle que la défenderesse avait récupéré 60 $ des amis qui les accompagnaient le demandeur exigeait qu’elle lui rembourse sa part de 35 $. [ 13 ] Les amis de la défenderesse ont été témoins à plusieurs reprises que le demandeur disait à Émilia en fin de soirée ou autre activité qu’elle lui devait un montant d’argent. [ 14 ] La défenderesse témoigne qu’elle travaillait, mais ne gagnait pas un gros salaire.
Elle n’a pas tenu une comptabilité comme le faisait le demandeur et il lui arrivait de payer comptant l’épicerie ou le loyer. [ 15 ] Tous ces chèques qu’elle a remis au demandeur au fur et à mesure qu’il les lui demandait n’ont pas été encaissés, parce que le demandeur savait qu’elle n’avait pas d’argent. [ 16 ] Le demandeur témoigne qu’il n’a pas encaissé les chèques parce que la défenderesse aurait détruit les originaux lorsqu’elle a quitté.
Cependant, il avait pris soin d’en faire des copies qu’il produit comme pièces. [ 17 ] La défenderesse témoigne que la dernière année de vie commune, la relation est devenue très tendue, malsaine. Ce dernier l’aurait menacé de révéler des informations à ses parents, ce qu’elle voulait éviter. C’est donc dans le but de le calmer qu’elle lui a laissé un chèque de 3 000 $ en quittant, soit tout ce qu’elle avait et qu’elle a inscrit sur le chèque du 17 décembre 2012 qu’elle lui devait la différence de 15 000 $.
La mention sur le chèque est la suivante : « 3,000 – 18,000 IOU Total Remaining 15,000 » [ 18 ] Par courriel daté du 24 janvier 2013, le demandeur rappelle à la défenderesse qu’elle doit non pas 15 000 $, mais 15 186 $.
JUGEMENT [ 19 ] Le 16 décembre 2015, le demandeur réclame 15 000 $ à la défenderesse soit la part à payer des charges du ménage accumulées entre le 1 er décembre 2010 et le 3 septembre 2012. [ 20 ] Le demandeur argumente : 1. qu’il y eu enrichissement injustifié de la défenderesse qui n’a pas payé sa part des charges du ménage; 2. que la défenderesse a reconnu lui devoir 15 000 $. 1- La reconnaissance de dette [ 21 ] La défenderesse plaide qu’elle a écrit sur le chèque le 3 000 $ du 17 décembre 2012 qu’elle lui devait 15 000 $ puisque le demandeur lui avait remis un état de compte peu de temps avant qu’elle quitte qui indique que sa
part impayée des charges du ménage est de 18 000 $ depuis le 1 er décembre 2010. [ 22 ] Selon le demandeur, au 7 mars 2011 la défenderesse doit 7 069 $ plus environ 5 000 $ payé par la remise de 14 chèques à ce moment. [ 23 ] En septembre 2012, toujours selon le demandeur, la défenderesse doit 18 000 $.
[ 24 ] La preuve révèle que le 8 août 2011 la défenderesse lui remet un chèque de 7 069 $ chèque #114 en plus de 10 autres chèques entre juillet 2011 et le 6 décembre 2012 pour un total de 18 000 $. [ 25 ] Même si le demandeur n’encaisse pas toujours les chèques, la preuve révèle qu’il rappelle sans cesse à la défenderesse qu’elle lui doit de l’argent. [ 26 ] Le demandeur est contrôlant et il ne se gêne pas même devant les amis de la défenderesse pour lui rappeler qu’elle devra lui rembourser le repas au restaurant qu’il a payé pour elle. [ 27 ] La défenderesse, visiblement ébranlée par le procès en présence du demandeur explique que si elle a enduré cette relation toxique, c’est parce qu’elle a une très faible estime de soi. [ 28 ] Le demandeur lui faisait sans relâche le détail des dépenses encourues à un sou près, qu’elle acceptait puisqu’elle n’avait pas l’énergie de discuter sans cesse de la question d’argent. [ 29 ] La défenderesse devient très émotive lorsqu’elle relate que le demandeur la menace de révéler des informations la concernant à ses parents âgés qui habitent en région. [ 30 ] C’est aussi parce qu’elle craint que le demandeur la harcèlera sans fin et mettra ses menaces à exécution que lorsqu’elle se décide enfin de le quitter, elle indique sur le chèque de 3 000 $ qu’elle lui laisse sur la table qu’elle lui doit 15 000 $.
Elle veut ainsi acheter la paix d’esprit. [ 31 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à croire la défenderesse que le demandeur n’aurait pas lâché prise. [ 32 ] Il n’y a qu’à voir sa réaction lorsqu’il trouve le chèque.
Le 24 janvier 2013, il l’informe par courriel qu’elle ne doit pas 15 000 $, mais 15 186 $. [ 33 ] Pour le Tribunal cette mise au point n’est pas un geste isolé d’une vengeance malsaine suite à une rupture puisque la preuve documentaire démontre qu’il agissait de la sorte dans leur vie commune. [ 34 ] En effet, le 7 mars 2011, le demandeur prend soin d’écrire une note à la défenderesse pour expliquer qu’il ajoute 228,50 $ au total de 6 841 $. [ 35 ] L’
article 1402 du Code civil du Québec prévoit que la crainte doit être celle d’un préjudice sérieux. 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 36 ] La doctrine nous enseigne que la violence psychologique, beaucoup plus subtile se retrouve un peu plus fréquemment en jurisprudence.
La menace de diffamation, de divulgation d’informations confidentielles, le chantage sous toutes ses formes sont les illustrations les plus fréquentes de ce genre de violence [1] . [ 37 ] Pour le Tribunal, le préjudice appréhendé par la défenderesse était bien réel. [ 38 ] Cette dernière était enlisée dans une relation sans amour, malsaine, avec un conjoint qui visiblement avait une emprise sur elle dont elle s’est finalement détachée. [ 39 ] Par ailleurs, c’est parce qu’elle craignait que le demandeur divulgue des informations confidentielles et la harcèle pour qu’elle paie après son départ, qu’elle a inscrit sur le chèque I OU 15 000 $.
Elle a voulu se protéger. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la reconnaissance de dette du 17 décembre 2012 de la défenderesse n’a pas été valablement consentie puisqu’elle a été donnée sous l’influence de la crainte. [ 41 ] La reconnaissance de dette n’étant pas valable, la réclamation du demandeur pour des montants qui seraient dus entre 2010 et 2012 est prescrite. [ 42 ] Ceci étant dit, et même s’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la deuxième question en litige étant donné la conclusion que la réclamation est prescrite, le Tribunal aurait de toute façon refusé le recours sur la base de l’enrichissement injustifié. [ 43 ] En effet, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré de façon convaincante qu’il s’agit d’une contribution de sa part qui excède clairement ce que chacun doit fournir dans un couple compte tenu des revenus propres à chacun.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance avec frais.
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 20 février 2017
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