2019 QCCQ 9150, 2019 QCCQ 9150
Opinion
Protection de la jeunesse — 19240 2019 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-007450-075 DATE : le 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Adolescent – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 octobre 2017, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année.
L’ordonnance prévoit également la suspension des contacts entre la mère et l’adolescent, à moins d’un avis favorable d’un psychologue ayant procédé à l’évaluation de leur situation respective. [ 2 ] Rappelons que l’adolescent fut retiré de son milieu familial alors qu’il n’avait que deux ans en raison des difficultés de la mère à répondre à ses grands besoins. En 2007, son hébergement en famille d’accueil est prononcé jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Cette décision est cependant révisée en 2012 et X demeure hébergé en centre de réadaptation depuis ce temps.
[ 3 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que son hébergement en centre de réadaptation soit prolongé pour une période additionnelle d’une année. Relativement aux contacts mère-fils, elle recommande qu’ils aient lieu dans un endroit approuvé par elle, six heures par mois, à défaut d’entente entre les parties. Mère et fils consentent à l’ensemble de ces recommandations. [ 4 ] Examinons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à la demande. [ 5 ] L’adolescent a divers diagnostics : trouble de l’attachement, trouble du langage, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, dyspraxie verbale et motrice, traits d’opposition, retard global de développement et intelligence limite. [ 6 ] Il a reçu divers services en raison de ses difficultés, notamment en orthophonie et en psychologie. Au plan scolaire, il fréquente l’école A.
Son cheminement est positif puisqu’il reçoit des services adaptés à ses besoins. [ 7 ] En centre de réadaptation, les difficultés comportementales de X sont toujours présentes et nécessitent un accompagnement important, notamment en regard de son autonomie, de ses habiletés sociales, de son impulsivité et de la gestion de ses émotions. Par ailleurs, depuis le printemps 2018, on observe une hausse de ses comportements sexualisés.
Des démarches ont été faites auprès de la Clinique des troubles sexuels pour mineurs à cet égard. [ 8 ] Notons que depuis quelques années, X a des sorties avec monsieur B, un éducateur qu’il a connu en foyer de groupe. Depuis 2015, il bénéficie également de sorties mensuelles dans la famille d’accueil C-D. Ces sorties ont été mises en place afin de lui permettre de vivre des moments dans un cadre différent de celui offert en centre de réadaptation. [ 9 ] La mère demeure à Ville A depuis quelques années. Elle a fait le nécessaire afin de recevoir de l’aide au plan personnel.
Elle a également participé à une démarche avec une psychologue afin d’évaluer l’opportunité de permettre une reprise de contacts mère-fils. Il faut savoir que jusqu’en juin dernier, X n’avait pas revu sa mère depuis plus de dix ans. [ 10 ] Cette évaluation, réalisée en mars 2018, fait état d’un cheminement personnel important chez la mère et d’un fort désir chez l’un et l’autre de reprendre contact.
Depuis juin 2018, à la suite des recommandations formulées par la psychologue, quelques rencontres mère-fils ont eu lieu. [ 11 ] On indique que cette reprise de contacts s’est bien déroulée, malgré les impacts sur le fonctionnement de l’adolescent. À la période des Fêtes, X a pu bénéficier d’une sortie au domicile de sa mère. Aussi, il a l’occasion de lui parler au téléphone chaque semaine. [ 12 ] La mère fait une lecture juste et adéquate de la situation de son fils. Elle reconnaît que les divers services mis en place auprès de lui sont nécessaires pour lui offrir l’encadrement et le support dont il a besoin.
Elle souhaite cependant demeurer présente et maintenir des contacts avec lui sur une base régulière. [ 13 ] La DPJ recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année.
Cette période est opportune puisqu’elle permettra de voir à la possibilité de transférer X dans la région où vit sa mère ou, si cela n’est pas possible, dans une ressource mieux adaptée à sa condition, en prévision de sa majorité. [ 14 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38a) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et en ergothérapie ainsi que tous les services et soins de santé en lien avec les diagnostics qui ont été posés; - QUE les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de six (6) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Angélique Fischer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Mme A, mère (présente) Date d’audience : 1 er février 2019 /cb
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